TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/00279
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00279 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33S7
AFFAIRE : SARL CIVITA ARCHITECTURE URBANISME, [S] [D] C/ Société QBE EUROPE SA/NV, SA ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
SARL CIVITA ARCHITECTURE URBANISME
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
[S] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE SA/NV
assureur de la société SUD-EST PREVENTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume DESMURE de L’AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD
assureur de la société CONFORM METAL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 24 Mars 2026 - Délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 2 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 21 mars 2023 (RG 21/1398), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de la [Adresse 4], sise [Adresse 5], une expertise judiciaire au contradictoire de l’EPIC GRAND LYON HABITAT (OPH) s'agissant de désordres de construction, et en a confié la réalisation à Monsieur [G], expert.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024 (RG 24/548), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l’EPIC GRAND LYON HABITAT, a rendu communes et opposables au sociétés SMA, MERIC et AXA FRANCE IARD, XXL ATELIER et MAF, CIVITA ARCHITECTURE URBANISME et MAF, BETREC IG et MMA IARD, L’AUXILIAIRE les opérations de l'expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 février 2026, les sociétés XXL ATELIER et CIVITA ARCHITECTURE URBANISME ont fait assigner en référé les sociétés QBE EUROPE SA/NV et ALLIANZ, assureurs respectifs des sociétés SUD-EST PREVENTION et CONFORM METAL aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise.
A l'audience du 24 mars 2026, les demanderesses, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande, elles exposent que la société SUD-EST PREVENTION était le contrôleur technique du chantier et que la société CONFORM METAL, titulaire de lot serrurerie métallerie, avait posé les mains courantes affectées de désordre et était assurée par la société ALLIANZ. Une assignation du 22 octobre 2025 diligentée par la SMA, encore en cours, vise l’extension de la mesure d’expertise à la société SUD-EST PREVENTION.
La société QBE EUROPE SA/NV, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées le 3 mars 2026 et demandé de recevoir ses protestations et réserves et de statuer sur les dépens.
La société ALLIANZ, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 2 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appel en cause de la société SUD-EST PREVENTION dont la copie est produite par les demanderesses comporte en pièce jointe son acte d’engagement et un courriel de l’expert autorisant son appel en cause. La société QBE EUROPE SA/NV ne conteste pas à ce jour sa qualité d’assureur.
Il est vraisemblable que la société titulaire du lot de métallerie-serrurerie soit l’auteur de la pose des garde-corps dont la rouille fait partie des désordres dont l’expert est saisi selon comptes-rendus de réunion. Les demanderesses produisent le marché de la société CONFORM METAL pour ce lot, notifié le 2 octobre 2017, et l’attestation d’assurance de la société ALLIANZ de l’année 2017 en sa faveur.
L’appel en cause des sociétés QBE EUROPE SA/NV et ALLIANZ obéit donc à un motif légitime afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les demanderesses seront condamnées aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables aux sociétés QBE EUROPE SA/NV et ALLIANZ les opérations d'expertise diligentées en exécution de l'ordonnance du 21 mars 2023 (RG 21/1398) ;
DISONS que les sociétés XXL ATELIER et CIVITA ARCHITECTURE URBANISME leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à
venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les sociétés XXL ATELIER et CIVITA ARCHITECTURE URBANISME devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juillet
2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 janvier 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS les sociétés XXL ATELIER et CIVITA ARCHITECTURE URBANISME aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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