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TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/00418


Vérifier : TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/00418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00418
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a21c406cdc6046d472c3fec

Texte de la décision

8,783 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00418 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32XV
AFFAIRE : SCI WHERE HOME IS C/ SA SMA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCI WHERE HOME IS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ de la SELARL AXIPITER, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SA SMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 24 Mars 2026 - Délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 2 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 28 avril 2026 (RG 25/2326), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI GIOIA, une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés WHERE HOME IS et SOCIETE NOUVELLE RAIDELET s'agissant de désordres affectant une maison sise à Limonest (69) acquise le 7 novembre 2024 auprès de la société WHERE HOME IS qui l’avait fait rénover par la société REHOME et avait fait installer une nouvelle porte d’entrée par la SOCIETE NOUVELLE RAIDELET, et en a confié la réalisation à Monsieur [N] [C], expert.

Par actes de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la SCI WHERE HOME IS a fait assigner en référé la société SMA, assureur de la société REHOME, en liquidation judiciaire aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées.

A l'audience du 24 mars 2026, la SCI WHERE HOME IS a maintenu ses prétentions aux fins et demandé de :

déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la société WHERE HOME IS indique vouloir appeler en cause l’assureur de la société qui a fait les travaux.

Par conclusions notifiées le 24 mars 2026 et à l’audience, la SMA formule ses protestations et réserves et demande qu’il soit fait sommation à la SCI WHERE IS HOME de communiquer l’intégralité des devis des sous-traitants de REHOME, l’intégralité des factures et procès-verbaux de réception et l’intégralité des marchés de travaux passés par REHOME avec ses sous-traitants.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il est produit l’attestation d’assurance de la SMA, valide du 5 mars au 31 décembre 2022, en faveur de la société REHOME qui avait établi son devis le 13 septembre 2022. La société WHERE HOME IS paraît donc bénéficier d’un intérêt pour exercer un recours contre l’assureur de son constructeur concernant les désordres si la société GIOIA lui en demande réparation.

Il existe donc un motif légitime d'établir ou de conserver, au contradictoire de la SMA, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées communes et opposables à la partie défenderesse.

II. Sur la demande de production de pièces

L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »

La SMA peut avoir intérêt à exercer elle-même son recours contre les sous-traitants de son assurée à l’égard desquels des manquements seraient retenus. Ces sous-traitants sont connus de la société WHERE HOME IS si son acceptation a été sollicitée de la société REHOME.

Il sera en conséquence fait sommation à la société WHERE HOME IS de communiquer tout document en sa possession relatif aux sous-traitants de la société REHOME en particulier : devis, factures, procès-verbaux de réception, marchés de travaux.

III. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la SCI GOIAI sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à la société SMA les opérations d'expertise diligentées en exécution de l'ordonnance du 28 avril 2026 (RG 25/2326) ;

DISONS que la SCI WHERE HOME IS lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que l’expert devra convoquer la partie défenderesse à laquelle l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI WHERE HOME IS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juillet
2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

ORDONNONS à la société WHERE HOME IS de communiquer à la société SMA tout document en sa possession relatif aux sous-traitants de la société REHOME en particulier : devis, factures, procès-verbaux de réception, marchés de travaux ;

CONDAMNONS la société WHERE HOME IS aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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