TJ 69123, 19 mai 2026, RG 26/00264
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
Minute n° :
Audience du : 06 mai 2026
Requête n° : N° RG 26/00264 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BCS
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
[B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
[M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant représenté par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [V] [O]
née le 31 Octobre 2014
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] et [M] [O]
MDMPH [Localité 2]
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [O] [B] et Monsieur [O] [M] pour leur fille [V] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [V] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- CONSTATE que la demande présentée par Madame [O] [B] et Monsieur [O] [M] pour leur fille [V] au titre de l'[1] n'est pas soutenue ;
- ORDONNE la prorogation du projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2029 ;
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un [2] individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;
- ORDONNE l'attribution du matériel pédagogique adapté (MPA) jusqu'au 31/07/2029 ;
- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* autoriser une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit,
* autoriser la présence de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit, pour les épreuves du brevet des collèges,
* autoriser l'utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté,
* mettre en place un système de transmission de photocopies agrandies des cours et/ou de transmission des cours par clé USB, mails...préalablement au cours,
* autoriser l'[2] à relayer l'élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches, prendre en compte la grande fatigabilité,
* éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation,
* limiter l'écriture, la copie.
- CONDAMNE la [3] [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 19/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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