Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 19 mai 2026, RG 26/00286


Vérifier : TJ 69123, 19 mai 2026, RG 26/00286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
26/00286
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a21c447cdc6046d472c4474

Texte de la décision

3,877 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 MAI 2026

Minute n° :
Audience du : 06 mai 2026

Requête n° : N° RG 26/00286 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BXF

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Guillaume GARDET, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [N] [E]
née le 18 Novembre 2014
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[M] [R]
MDMPH [Localité 2]
Me Guillaume GARDET, vestiaire : 1974
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [R] [M] pour sa petite-fille [N] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [N] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

- ORDONNE la prorogation du projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2030 ;

- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un [1] individualisé de 15 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 et 2029-2030 ;

- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :

* autoriser une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit,

* autoriser la présence de l'[1] notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit, pour les épreuves du brevet des collèges,

* autoriser l'utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté,

* limiter au maximum l'écriture, la copie,

* autoriser l'[1] à relayer l'élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches, prendre en compte la grande fatigabilité,

* mettre en place un système de transmission de photocopies agrandies des cours et/ou de transmission des cours par clé USB, mails...préalablement au cours,

* ne pas pénaliser les oublis, les émotions consécutives au stress en lien avec le handicap,

* autoriser les dictées et les exercices aménagés, à trous, à l'oral, y compris lors des évaluations et des examens,

* autoriser les aménagements et agrandissements visuels des supports, les codes couleurs...

* autoriser l'élève et son [1] à se placer au premier rang ou à travailler de manière isolée,

* faire bénéficier systématiquement l'élève de récréations, ménager des pauses, et des moments de repos,

* favoriser un étayage positif, valoriser l'estime de soi, la confiance en soi, les travaux de l'élève.

- CONDAMNE la [2] de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 19/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.