TJ 69123, 2 juin 2026, RG 25/01562
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01562 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AVQ
AFFAIRE : S.C.I. DE LA RIVE C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA RIVE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandre BOLLEAU de la SELARL ASTELIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1],
représenté par son syndic la société MANDA,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Localité 2] 2 CONFLUENCE a fait édifier un ensemble immobilier de cinq bâtiments sur un niveau de sous-sol dénommé « [Adresse 1] », aux [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 1], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l'état futur d'achèvement.
La déclaration d'ouverture de chantier a eu lieu le 1er décembre 2018 et la réception a été prononcée le 18 janvier 2021.
La SCI DE LA RIVE est propriétaire du lot n° 91, situé au 2ème étage du bâtiment 3 « Arabesk ».
Le 08 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaire a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, au sujet d'infiltrations d'eau par temps de pluie au niveau des jointures des balcons de quinze logements, dont celui de la SCI DE LA RIVE.
Dans un rapport préliminaire daté du 04 janvier 2024, la société ACORD EXPERTISES CONSTRUCTION a retenu que le dommage trouvait son origine dans un défaillance des bandes permettant de garantir l'étanchéité des joints de dilatation. Elle a exposé qu'un incident d'exécution avait conduit au craquement de ces dernières, avec pour conséquence une migration ponctuelle d'eau derrière le complexe d'isolation thermique par l'extérieur. Elle a conclu qu'il convenait de reprendre l'étanchéité des joints de dilatation en toiture terrasse du bâtiment.
Par courrier en date du 04 janvier 2024, l'assureur dommages-ouvrage, représenté par son expert, a reconnu la nature décennale du désordre et la mobilisation de sa garantie.
Par courrier en date du 22 janvier 2024, une offre d'indemnisation d'un montant de 1 800,00 euros a été formulée, selon devis de la SAS SIE n° 24/00021.
Par courrier en date du 11 septembre 2024, la SCI DE LA RIVE a mis le Syndicat en demeure de remédier aux infiltrations d'eau sur le balcon de son appartement.
Par courriel en date du 24 mars 2025, la SCI DE LA RIVE a indiqué suspendre le règlement des charges de copropriété lui incombant.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025 (RG 25/01562), la SCI DE LA RIVE a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » ;
aux fins d'expertise in futurum et de suspension du paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 décembre 2025 (RG 25/02311), la SCI DE LA RIVE a fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
aux fins de jonction des instances et d'expertise in futurum.
Par décision prise à l'audience du 06 janvier 2026, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/02311, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 25/01562, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A cette même audience, la SCI DE LA RIVE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
l'autoriser à suspendre le paiement des charges de copropriété dans l'attente de la réalisation des travaux ;
débouter le Syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter la SCI DE LA RIVE de ses prétentions ;
condamner la SCI DE LA RIVE à lui payer la somme provisionnelle de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et financier ;
condamner la SCI DE LA RIVE à lui payer la somme de 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l'espèce, le rapport préliminaire et le rapport d'expertise dommages-ouvrage, ainsi que les photographies produites et les échanges entre les parties, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués, leur persistance et l'éventuelle recherche de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires, dès lors que les infiltrations apparaissent trouver leur origine dans les parties communes.
Le copropriétaire justifie ainsi d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'instruction au contradictoire du Syndicat des copropriétaires, afin de déterminer la réalité, l'origine, les causes et l'étendue des infiltrations, ainsi que la nature et l'étendue des travaux réparatoires à mettre en œuvre.
Il est à ce titre indifférent que la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, ait admis la mobilisation de sa garantie, dès lors que la responsabilité du Syndicat des copropriétaire est indépendante des obligations de cet assureur.
De plus, si elle est débitrice, en cette qualité, du préfinancement de travaux de réparation efficaces et pérennes, il est plausible que ceux préfinancés soient inadaptés ou en quantité insuffisante, au regard de la persistance des infiltrations, de sorte qu'elle pourrait voir rechercher sa responsabilité, tant par le Syndicat des copropriétaires que par la SCI DE LA RIVE.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits dont pourrait dépendre le litige en germe entre le copropriétaire et le Syndicat ou l'assureur dommages-ouvrage.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SCI DE LA RIVE et d'ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur la demande d'autorisation de suspendre la paiement des charges de copropriété
Il résulte de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que tout copropriétaire est tenu de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, l'entretien et à l'administration des parties communes. Il ne peut refuser de payer ces charges en opposant l'inexécution de travaux, même adoptés par délibération de l' assemblée générale (Civ. 3, 19 décembre 2007, 06-21.012 ; Civ. 3, 25 janvier 2024, 22-22.597), ou un vice de construction de l’immeuble portant atteinte à leurs droits (Civ. 3, 13 septembre 2018, 17-17.514).
En l'espèce, la SCI DE LA RIVE, prétextant de l'inexécution par le Syndicat des copropriétaires des travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d'eau, a cessé de régler les provisions sur charges et appels relatifs au fond travaux, pour une somme supérieure à 12 000 euros.
Elle n'a pas précisé le fondement des pouvoirs du juge des référés qu'elle entend voir exercer pour l'autoriser à procéder de la sorte.
Or, d'une part, elle ne justifie d'aucune urgence à suspendre le paiement des dites charges de copropriété et à priver ainsi le Syndicat de ressources.
D'autre part, priver le Syndicat des copropriétaires de ses ressources ne constitue manifestement pas une mesure conservatoire ou de remise en état de nature à prévenir la survenance d'un dommage imminent ou à remédier à un trouble manifestement illicite.
Enfin, la suspension de ces paiements ne saurait découler de l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable, dès lors qu'elle constitue elle-même une violation des obligations légales de la SCI DE LA RIVE en sa qualité de copropriétaire, laquelle, au demeurant, ne démontre pas subir de préjudice du fait des infiltrations d'eau sur le balcon de son lot.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur la demande indemnitaire provisionnelle du Syndicat des copropriétaires
L'article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, s'il est établi par le Syndicat des copropriétaires que la Demanderesse ne règle pas les appels de charges, il ne justifie pas du préjudice, distinct du retard de paiement, qu'il allègue.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI DE LA RIVE sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SCI DE LA RIVE, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité, de même que le Syndicat des copropriétaires.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Port. : 06 10 66 30 42
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, bâtiment 3 de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier la date de prise de possession du bien par l'acquéreur et par le Syndicat des copropriétaires ;
6 vérifier l'existence des désordres allégués par la SCI DE LA RIVE uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :
7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
7.3 a fait l'objet d'une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.4 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.5 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
8 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
9 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
11 dire si les travaux de reprise préconisés par la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et financés par ses soins étaient, eu égard à leur teneur et à leur importance, de nature à mettre fin aux désordres ;
12 préciser si les travaux de reprise des désordres financés par la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, ont été mis en œuvre par le Syndicat des copropriétaires et par quelle entreprise ils ont été exécutés ; dans l'hypothèse où certains travaux n'auraient pas été réalisés, dire si leur exécution aurait permis de mettre fin à un désordre actuellement constaté ou si elle se serait révélée inefficace ;
13 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
14 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI DE LA RIVE et le Syndicat des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
15 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
16 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI DE LA RIVE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI DE LA RIVE tendant à être autorisée à suspendre le paiement des charges de copropriété dans l'attente de la réalisation des travaux ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI DE LA RIVE ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI DE LA RIVE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SCI DE LA RIVE et du Syndicat des copropriétaires fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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