TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/03062
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 02 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [T] [J]
C/ S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03062 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ARE
DEMANDERESSE
Mme [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Maître Magalie AIDI, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Maître Luca SAKREF, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [Etablissement 1], substitué par Maître Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
-condamné Madame [Y] [Q] [J] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 979,97 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de septembre 2024 inclus selon état de créance du 7 octobre 2024,
-constaté la résiliation du bail consenti par la société IMMOBILIERE RHONE ALPES à Madame [Y] [Q] [J] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 3] par application de la clause de résiliation de plein droit,
-dit que Madame [Y] [Q] [J] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
-condamné Madame [Y] [Q] [J] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES :
une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er octobre 2024 jusqu'à libération effective et totale des lieux,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [Y] [Q] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 décembre 2023.
Cette décision a été signifiée le 17 avril 2025 à Madame [T] [J].
Le 17 avril 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [T] [J] à la requête de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES.
Par assignation délivrée le 8 avril 2026 à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, Madame [T] [J] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 3] aux fins de déclarer que la mesure d'exécution prévue le 1er avril 2026 soit reportée au 1er septembre 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026 et renvoyée à l'audience du 19 mai 2026, date à laquelle, elle a été évoquée.
Madame [T] [J], comparaît en personne, assistée de son conseil, et réitère sa demande de délai jusqu'au 1er septembre 2026.
Elle expose avoir repris le paiement de l'indemnité d'occupation depuis le mois de janvier 2026 et avoir deux enfants à charge.
En réponse, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais.
Elle fait valoir l'absence de règlement depuis le mois de janvier 2024 alors que le montant du loyer résiduel est faible et l'existence d'une dette locative.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1635 bis Q IV du code général des impôts, Madame [T] [J] justifie s'être acquittée du paiement la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 50 €.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [T] [J] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Madame [T] [J] expose travailler en qualité d'aide-soignante et percevoir 1 500€ par mois, sans en justifier, versant aux débats deux exemplaires tronqués et non signés de contrats de travail à durée déterminée, ayant pour objet le remplacement temporaire et partiel d'un agent de service hôtelier et en maladie au sein de l'établissement REMY [Localité 4], portant sur les périodes du 1er février 2026 au 26 février 2026 et du 14 mars 2026 au 31 mars 2026 comprenant une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1 159,90€. Elle ajoute avoir deux enfants à charge, âgés de huit ans et cinq ans, pour lesquels aucune pension alimentaire n'est versée mais percevoir l'allocation de soutien familial ainsi qu'une prime d'activité, sans en justifier.
En outre, lors de l'audience, Madame [T] [J] énonce n'avoir entrepris aucune démarche de relogement. Dans cette optique, elle produit deux lettres datées du 16 mars 2026 respectivement adressées à la commission de médiation du droit au logement opposable et à l'ADIL du Rhône, sans justifier de leur envoi et dès lors, de leur effectivité.
L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme mensuelle de 525,87€ charges comprises. La dette locative arrêtée au 23 avril 2026 s'élève à la somme de 1 472,13 €, échéance du mois de mars 2026 incluse, les frais de procédure intégrés au décompte locatif ayant été ôtés du montant de la dette locative. Il est justifié que Madame [T] [J] perçoit l'aide personnalisée pour le logement qui s'est élevée à la somme de 410,88€ au mois de mars 2026 ainsi que la réduction loyer solidarité à hauteur de 50,38€ au mois de mars 2026. Il est également relevé l'absence de règlement du loyer puis de l'indemnité d'occupation entre le mois de janvier 2024 et le 6 mars 2026, Madame [T] [J] justifiant avoir effectué deux versements respectivement le 6 mars 2026 à hauteur de 300€ et le 1er avril 2026 à hauteur de 280,63€.
Par ailleurs, la demanderesse invoque des éléments inopérants et non justifiés à l'appui de sa demande concernant l'état du logement.
Au demeurant, force est de souligner que la demanderesse ne justifie pas de sa situation personnelle et financière n'apportant aucun justificatif de ce chef.
Dans ces circonstances, l'absence totale de démarches de relogement justifiées ainsi que les efforts insuffisants et tardifs pour apurer la dette locative, qui a connu une augmentation depuis le jugement d'expulsion, ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [T] [J] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [T] [J] supportera les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [T] [J] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Condamne Madame [T] [J] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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