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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 2 juin 2026, RG 25/05062


Vérifier : TJ 69123, 2 juin 2026, RG 25/05062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/05062
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
6a21c47ecdc6046d472c48db

Texte de la décision

7,793 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 25/05062 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AHN

Jugement du 02 Juin 2026

Notifié à

Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS,
vestiaire : 768

Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Juin 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant :

Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Uniqe
Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

La société CREDIT LOGEMENT, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (38)
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant n’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offres du 30 mai 2018, acceptées le 13 juin suivant, la banque CREDIT FONCIER a consenti à Monsieur [I] [S] deux prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 4] :
- Un premier prêt, pour paiement d’une soulte, d’un montant de 68 196 euros,
- Un second prêt, par regroupement de crédits, d’un montant de 175 117 euros.

Le crédit a été garanti par l'engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT, à concurrence de la totalité de l’emprunt.

Monsieur [S] s’étant montré défaillant dans le remboursement des mensualités, la société CREDIT LOGEMENT a pris en charge les échéances impayées situées entre décembre 2023 et mai 2024, outre les pénalités de retard, pour des montants de 1587,27 euros au titre du premier prêt et de 3289,64 euros au titre du second prêt, suivant quittances du 12 juin 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2025, la banque CREDIT FONCIER s'est prévalue de la déchéance du terme des deux emprunts.

Suivant quatre quittances des 7 avril et 19 mai 2025, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque des sommes de 55 055,84 euros pour le premier prêt et de 144 282,54 euros pour le second prêt, correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et aux pénalités de retard, outre 189,56 et 523,63 euros de pénalités de retard.

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juillet 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner en paiement Monsieur [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement des articles 2305 et suivants anciens, 2288 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, elle sollicite du tribunal de :

Déclarer ses demandes recevables, fondées et justifiées

Condamner Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 204 928,48 euros, arrêtée au 27 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025

Maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil

Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société CREDIT LOGEMENT indique exercer son recours personnel, après avoir désintéressé l’établissement prêteur en qualité de caution.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [I] [S] n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

La société CREDIT LOGEMENT justifie de la déchéance du terme prononcée par la banque CREDIT FONCIER, ainsi que de son paiement en qualité de caution suivant quittances des 7 avril et 19 mai 2025. Selon les derniers décomptes produits, il lui reste à recevoir la somme de (56 832,67+148 095,81 =) 204 928,48 euros arrêtée au 27 juin 2025. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Monsieur [S].

L'article L. 313-52 du code de la consommation fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner Monsieur [S] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [S] sera également condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 204 928,48 euros arrêtée au 27 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil

CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens

CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1800 euros au titre des frais non répétibles de l'instance

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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