TJ 69123, 2 juin 2026, RG 25/02242
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02242 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3LIH
AFFAIRE : S.A.R.L. ATELIER DE [Localité 1] C/ SARL BATECA EXPERTISE, Société BATECA INGENIERIE, SA EXECO - EXECUTION ECONOMIE CONSTRUCTION, SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS EXECO, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS EXECO, Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société FONTANEL, SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION [H], venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, S.A. AXA [H] IARD, en qualité d’assureur de la société LEDE ETANCHEITE, Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL BATECA INGENIERIE, Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL BATECA EXPERTISE, S.A.S. TECHNIQUE ET CONSTRUCTION - TECO, Société SMABTP, en qualités d’assureur de la SAS TECO et de la société COLAS [H], anciennement SACER [Localité 2], S.A.S. [R] [F], SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [R] [F], SELARL [O] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [R] [F], Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS [R] [F], Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS [R] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ATELIER DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SARL BATECA EXPERTISE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société BATECA INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SA EXECO - EXECUTION ECONOMIE CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS EXECO),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant pour avocat Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS EXECO,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant pour avocat Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société FONTANEL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION [H], venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA [H] IARD, en qualité d’assureur de la société LEDE ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL BATECA INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL BATECA EXPERTISE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
S.A.S. TECHNIQUE ET CONSTRUCTION - TECO,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, en qualités d’assureur de la SAS TECO et de la société COLAS [H], anciennement SACER [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [R] [F],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
ayant pour avocat Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [R] [F],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
SELARL [O] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [R] [F],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS [R] [F],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS [R] [F],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
ayant pour avocat Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
Débats tenus à l'audience du 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 3] CLAIRIERE C3C4 a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 17] », composé de cinq bâtiments d'habitation, dont deux collectifs (A et C) et trois de cinq à six maisons mitoyennes (B1 à B3), sur un terrain sis [Adresse 18] et [Adresse 19] à [Localité 4], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SARL ATELIER DE [Localité 5] EN [Localité 5], en qualité de maître d'œuvre ;
la SARL BATECA EXPERTISE, en qualité de bureau d'études VRD ;
la SAS TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO (TECO), en qualité de bureau d'études structure ;
la SAS [R] ET [F], en qualité de bureau d'études fluides ;
la société TRIBU ENERGIE, en qualité de bureau d'études haute qualité environnementale ;
la société ATELIER ANNE GARDONI, en qualité de paysagiste ;
la la SAS EXECO - EXÉCUTION ET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (EXECO), en qualité d'économiste ;
la SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS FONTANEL, qui s'est vu confier le lot de travaux « Gros-œuvre » ;
la SAS BONELLO, qui s'est vu confier le lot de travaux « Traitement des façades » ;
la SASU LEDE ETANCHEITE, qui s'est vu confier le lot de travaux « Etanchéité » ;
la SAS COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, qui s'est vu confier le lot de travaux « VRD » ;
la SASU PERFHOME, qui s'est vu confier le lot de travaux « Electricité – Plomberie – CVC » ;
la SAS ORONA RHONES-ALPES, qui s'est vu confier le lot de travaux « Ascenseur » ;
la SAS [G], qui s'est vu confier le lot de travaux « Espaces verts » ;
la SASU AMALU, qui s'est vu confier le lot de travaux « Menuiseries extérieures » ;
la SASU DM MENUISERIE, qui s'est vu confier le lot de travaux « Menuiseries intérieures » ;
la SARL METALLERIE DUPIN DAVID, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 10 « Serrurerie » ;
la SARL NET SOL EXPANSION, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 15 « Revêtement de sols minces » ;
la SARL CONCEPT AUTOMATISME [B] [D], qui s'est vu confier le lot de travaux n° 18 « portes de garages » ;
la SAS PPM, qui s'est vu confier le lot de travaux « Peintures» ;
la SASU ID NET, qui s'est vu confier le lot de travaux « Nettoyage ».
La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 26 octobre 2020.
Selon les bâtiments, la réception des travaux est intervenue au mois de septembre ou octobre 2022, avec réserves.
Les parties communes ont été livrées le 09 novembre 2022, avec réserves.
Par courriel en date du 07 février 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 17] » s'est plaint auprès de la SCCV [Localité 3] CLAIRIERE C3C4 d'infiltrations d'eau au sous-sol du bâtiment C, par le plafond de celui-ci, ainsi que d'un défaut de fixation d'un miroir au rez-de-chaussée du même bâtiment.
La SA [X] [H], mandatée par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 17] », a établi un rapport d'expertise technique en date du 06 juin 2023 portant sur les désordres et non-conformités des parties communes.
Par courrier recommandé en date du 30 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 17] » a notifié ledit rapport d'expertise technique à la SCCV [Localité 3] CLAIRIERE C3C4, à titre de « réserves complémentaires », et l'a mise en demeure d'y remédier sous quinzaine, ainsi qu'aux réserves de réception et de livraison.
Un rapport de réserve en date du 20 juillet 2023 a été établi par le cabinet KALITI à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 17] ».
Par courriers en date du 11 août 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 17] » a notifié une liste des désordres et non-conformités aux intervenants à l'acte de construire.
Par courrier en date du 10 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 17] » a notifié à la SCCV [Localité 3] CLAIRIERE C3C4 la survenance de nouveaux désordres.
Par un autre courrier en date du 10 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 17] » a notifié à la SCCV [Localité 3] CLAIRIERE C3C4 la survenance de nouveaux désordres.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024 (RG 23/01726), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 17] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [Localité 3] CLAIRIERE C3C4 ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Localité 3] CLAIRIERE C3C4 ;
la SARL ATELIER DE [Localité 1] ;
la SASU DM MENUISERIE ;
la SASU PERFHOME ;
la SARL NET SOL EXPANSION ;
la SARL METALLERIE DUPIN DAVID ;
la SAS [G] ;
la SAS BONELLO ;
la SASU AMALU ;
la SAS FONTANEL ;
la SARL CONCEPT AUTOMATISME [B] [D] ;
la SAS PPM ;
la SAS ORONA RHONES-ALPES ;
la SELARL [O] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LEDE ETANCHEITE ;
la SASU ID NET ;
la SAS COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE ;
s'agissant des désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [Q] [W], expert.
Par ordonnance en date du 16 février 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Madame [C] [P], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, le juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise a ordonné son extension aux fissures apparues en façade et sur le balcon du 1er étage du bâtiment A de la copropriété.
Par ordonnance en date du 03 mars 2026 (RG 25/01727), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 17] », a rendu communes et opposables à
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SCCV [Localité 3] CLAIRIERE C3C4 ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Madame [C] [P].
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 20, 21, 22, 23 octobre 2025 (RG 25/02242), la SARL ATELIER DE [Localité 1] a fait assigner en référé
la SARL BATECA INGENIERIE ;
la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SARL BATECA INGENIERIE ;
la SAS TECO ;
la société SMABTP, en qualités d'assureur de :
la SAS TECO ;
la société COLAS [H], anciennement SACER [Localité 2] ;
la SAS [R] [F] ;
la SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [R] [F] ;
la SELARL [O] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [R] [F] ;
la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS [R] [F] ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la SAS [R] [F] ;
la SAS EXECO ;
la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS EXECO ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SAS EXECO ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société FONTANEL ;
la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION [H], venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la SA AXA [H] IARD, en qualité d’assureur de la société LEDE ETANCHEITE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Madame [C] [P].
Par actes de commissaire de justice en date des 04 et 07 novembre 2025 (RG 25/02189), la SARL ATELIER DE [Localité 1] a fait assigner en référé
la SARL BATECA EXPERTISE ;
la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SARL BATECA EXPERTISE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Madame [C] [P].
Par décision prise à l'audience du 06 janvier 2026, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/02189, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 25/02242, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l'audience du 06 janvier 2026, la SARL ATELIER DE [Localité 1], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
lui donner acte de son désistement d'instance à l'égard de :
la SARL BATECA INGENIERIE ;
la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SARL BATECA INGENIERIE ;
déclarer commune et opposable aux autres parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Madame [C] [P] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SARL BATECA INGENIERIE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
juger n'y avoir lieu à référé à son égard ;
débouter la SARL ATELIER DE [Localité 1] de ses prétentions ;
condamner la SARL ATELIER DE [Localité 1] aux dépens.
La SAS TECO, la société SMABTP, en qualités d'assureur de la SAS TECO et de la société COLAS [H], anciennement SACER [Localité 2], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS [R] [F], la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société FONTANEL, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION [H], venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SARL BATECA EXPERTISE et de la SARL BATECA EXPERTISE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SARL BATECA INGENIERIE, la SARL BATECA EXPERTISE, la SAS [R] [F], la SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [R] [F], la SELARL [O] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [R] [F], la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la SAS [R] [F], la SAS EXECO, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la SAS EXECO, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les désistements d'instance
L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse. (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096)
En l'espèce, la SARL ATELIER DE [Localité 1] a exposé, par conclusions notifiées par RPVA le 05 janvier 2026, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l'encontre de la SARL BATECA INGENIERIE et la société MIC INSURANCE COMPANY, son assureur.
L'acceptation par les Défenderesses de ce désistement n'est pas nécessaire, dès lors qu'elles n'avaient présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SARL ATELIER DE [Localité 1] à l'égard de la SARL BATECA INGENIERIE et la société MIC INSURANCE COMPANY, son assureur, avec effet à la date du 05 janvier 2026.
II. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, la SAS FONTANEL, la SELARL [O] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LEDE ETANCHEITE et la SAS COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE sont parties à l'expertise, au regard de la nature des désordres sur lesquels porte la mesure d'instruction et des travaux qui leur ont été confié.
Leur responsabilité étant susceptible d'être recherchée, notamment par la Demanderesse dans le cadre de recours entre co-responsables, elle justifie d'un motif légitime de voir déclarer l'expertise commune à leurs assureurs respectifs.
Par ailleurs, l'expert a indiqué, dans son compte rendu de réunion n° 3 du 08 août 2025, qu'au regard de ses constatations il lui apparaissait nécessaire de voir participer à l'expertise :
la SARL BATECA, bureau d'études VRD ;
la SAS TECO, bureau d'études structure ;
la SAS [R] ET [F], bureau d'études fluides ;
la SAS EXECO, économiste.
Enfin, la Demanderesse expose que la responsabilité de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION [H], venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, pourrait être recherchée selon ce que les investigations révéleront au sujet des fissures en façade et sur le balcon du 1er étage.
La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.
Au vu de l'implication éventuelle des locateurs d'ouvrages défendeurs dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à leurs assureurs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Madame [C] [P] communes et opposables aux parties défenderesses.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL ATELIER DE [Localité 1] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d'instance de la SARL ATELIER DE [Localité 1] à l'égard de
la SARL BATECA INGENIERIE
la société MIC INSURANCE COMPANY, son assureur ;
et, par conséquent, son extinction les concernant à la date du 05 janvier 2026 ;
DECLARONS communes et opposables à
la SARL BATECA EXPERTISE ;
la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SARL BATECA EXPERTISE ;
la SAS TECO ;
la société SMABTP, en qualités d'assureur de :
la SAS TECO ;
la société COLAS [H], anciennement SACER [Localité 2] ;
la SAS [R] [F] ;
la SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [R] [F] ;
la SELARL [O] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [R] [F] ;
la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS [R] [F] ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la SAS [R] [F] ;
la SAS EXECO ;
la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS EXECO ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SAS EXECO ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société FONTANEL ;
la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION [H], venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la SA AXA [H] IARD, en qualité d’assureur de la société LEDE ETANCHEITE ;
les opérations d'expertise diligentées par Madame [C] [P] en exécution des ordonnances du 30 janvier 2024 (RG 23/01726), du 16 février 2024, du 10 novembre 2025 et du 03 mars 2026 (RG 25/01727) ;
DISONS que la SARL ATELIER DE [Localité 1] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [C] [P] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 5 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL ATELIER DE [Localité 1] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 août 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL ATELIER DE [Localité 1] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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