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TJ 69123, 2 juin 2026, RG 25/02040


Vérifier : TJ 69123, 2 juin 2026, RG 25/02040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/02040
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a21c4eccdc6046d472c5111

Texte de la décision

17,939 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02040 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3D5X
AFFAIRE : [A] [J], [L] [V] épouse [J] C/ [Y] [U], entrepreneur exerçant sous le nom commercial [U] [Y] [X], Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS EXOPLAN, SELARL [D] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EXOPLAN, SA PROTECT, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SASU VILLARD BATIMENT, SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [Y] [U], entrepreneur exerçant sous le nom commercial [U] [Y] [X], S.A.R.L. CIMCO, S.A.S.U. VILLARD BÂTIMENT, S.A.S.U. MTC MOREL TOIT COMPLET, S.A.S.U. MV TOITURE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [A] [J]
né le 31 Janvier 1990 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON

Madame [L] [V] épouse [J]
née le 11 Novembre 1992 à [Localité 2] (UKRAINE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [U], entrepreneur exerçant sous le nom commercial [U] [Y] [X],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS EXOPLAN,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

SELARL [D] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EXOPLAN,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

SA PROTECT, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SASU VILLARD BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON

SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [Y] [U], entrepreneur exerçant sous le nom commercial [U] [Y] [X],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. CIMCO,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe PLANES de la SELAS ELERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

S.A.S.U. VILLARD BÂTIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

S.A.S.U. MTC MOREL TOIT COMPLET,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

S.A.S.U. MV TOITURE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 13 Janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

En 2020, Monsieur [A] [J] et Madame [L] [V] (les époux [J]) sont entrés en relation avec la SARL CIMCO, qui a proposé la vente d'un terrain à bâtir sis [Adresse 11] à [Localité 3].

Le 27 juillet 2020, sur la base d'un descriptif sommaire établi par la SAS EXOPLAN, ils ont conclu avec la SARL CIMCO un « mandat de recherche » d'entreprises susceptibles de participer à la construction d'une maison individuelle de 90 m², outre 15 m² d'annexe, pour un prix estimé à 95654,00 euros.

Cette construction était prévue le long de la limite séparative avec la parcelle appartenant à Madame [F] [Q], qui avait elle-même fait édifier sa maison en limite de propriété et dont le fonds bénéficie d'une servitude de surplomb du toit et de tour d'échelle de 1,2 mètre de large.

Par arrêté en date du 22 janvier 2021, les époux [J] se sont vu accorder un permis de construire n° PC 001 333 20V 0031, sous réserve que l'implantation de leur maison en limite de propriété n'emporte aucun débordement de toiture sur le fonds voisin.

Par acte authentique en date du 07 mai 2021, les époux [J] ont acquis de la SAS ADLJ IMMO le terrain sis [Adresse 11] à [Localité 3], parcelles cadastrées section AN, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], cette dernière en indivision.

Les travaux ont débuté dans le courant du mois de mai 2021.

Par courriel en date du 29 août 2021, Monsieur [A] [J] a alerté la SARL CIMCO de ce qu'il avait remarqué que la toiture de la maison de Madame [F] [Q] allait faire obstacle à la construction du deuxième niveau de sa propre maison.

Bien qu'une demande de permis modificatif ait été faite, l'entreprise de maçonnerie a poursuivi l'édification des murs de la maison, jusqu'à toucher celle de Madame [F] [Q].

Le 12 avril 2022, Madame [F] [Q] a introduit un recours auprès du Maire de la commune à l'encontre du permis de construire des époux [J].

Les époux [J] ont mandaté Monsieur [E] [G], expert près la Cour d'appel de LYON, qui a établi un rapport d'expertise unilatérale daté du 05 septembre 2022, retenant qu'il n'était pas possible de préserver la surface habitable de la construction en respectant les servitudes et qu'il conviendrait de la démolir et de la reconstruire en abaissant son altimétrie générale. Il a également fait état d'une possible solution amiable impliquant une perte de surface habitable et différentes modifications de la constructions, nécessitant l'obtention d'un nouveau permis de construire.

Par ordonnance en date du 25 avril 2023 (RG 23/00431), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [J], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL CIMCO ;
la SASU VILLARD BATIMENT ;
la SAS EXOPLAN ;
la SASU MOREL TOIT COMPLET (MTC) ;
la SASU MV TOITURE ;
s'agissant des obstacles à la construction rencontrés, et en a confié la réalisation à Monsieur [B] [K], expert.

Par ordonnance en date du 09 avril 2024 (RG 24/00103), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS EXOPLAN, a rendu communes et opposables à
Monsieur [Y] [U], entrepreneur exerçant sous le nom commercial [U] [Y] [X] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [K].

Par actes de commissaire de justice en date des 14, 20 et 25 août 2025 (RG 25/02040), les époux [J] ont fait assigner en référé
la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS EXOPLAN ;
la SA PROTECT, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SASU VILLARD BATIMENT ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de Monsieur [Y] [U], entrepreneur exerçant sous le nom commercial [U] [Y] [X] ;
la SARL CIMCO ;
la SASU VILLARD BATIMENT ;
la SASU MTC ;
la SASU MV TOITURE ;
Monsieur [Y] [U], entrepreneur exerçant sous le nom commercial [U] [Y] [X] ;
aux fins de rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [B] [K] aux trois premières et d'extension de la mission d'expertise.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025 (RG 25/02304), les époux [J] ont fait assigner en référé
la SELARL [D] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EXOPLAN ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [B] [K] et d'extension de la mission d'expertise.

Par décision prise à l'audience du 13 janvier 2026, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/02304, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 25/02040, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.

A l'audience du 13 janvier 2026, les époux [J], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux compagnies d'assurance l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [B] [K] ;
étendre la mission d'expertise aux nouveaux désordres constatés dans les diagnostics géotechnique et structure du BET CEBACO ;
débouter les parties défenderesses de leurs prétentions ;
réserver les dépens.

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS EXOPLAN, la SA PROTECT, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SASU VILLARD BATIMENT, la SARL CIMCO et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de Monsieur [Y] [U], entrepreneur exerçant sous le nom commercial [U] [Y] [X], représentées à l'audience par leurs conseils respectifs, ont formulé des protestations et réserves.

La SASU VILLARD BATIMENT, la SASU MTC, la SASU MV TOITURE, Monsieur [Y] [U], entrepreneur, et la SELARL [D] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EXOPLAN, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 02 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, Monsieur [Y] [U] a réalisé les travaux de terrassement, la SASU VILLARD BATIMENT ceux de maçonnerie et la SAS EXOPLAN a assuré une mission de maîtrise d’œuvre.

Or, l'ouvrage réalisé est affecté de désordres de nature à porter atteinte à sa solidité ou à sa destination.

De plus, il n'est pas exclu que certains lots de travaux, affectés de désordres, aient été réceptionnés de manière tacite.

La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.

Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de Monsieur [Y] [U], la SASU VILLARD BATIMENT et de la SAS EXOPLAN dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à leurs assureurs de responsabilité décennale, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Il en va de même du liquidateur judiciaire de la SAS EXOPLAN.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [B] [K] communes et opposables à ces défenderesses.

II. Sur la demande d'extension de la mission d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Selon l'article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »

L'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »

En l'espèce, la société CEBACO a établi un rapport d'étude géotechnique G5 daté du 09 août 2024, et concluant notamment que :
l'assise des fondations de type semelle filante en béton armé se situe dans un couche de limons argileux à argiles limoneuses ;
la compacité des sols est qualifié de « faible à insuffisante pour accueillir le projet » sur trois des quatre reconnaissances des fondations réalisées ;
la profondeur hors gel n'est pas respectée au droit des fouilles de reconnaissance des fondations ;
la profondeur minimale de 0,8 mètre par rapport au terrain naturel pour s'affranchir de l'aléa de retrait-gonflement des argiles n'est pas atteinte.

Elle a également rédigé un rapport de diagnostic structure daté du 09 août 2024, concluant notamment que :
la maison n'a pas été construite dans les règles de l'art, une partie des éléments structuraux devant être repris pour respecter la réglementation de l'Eurocode ;
la nature et l'ampleur des travaux de reprise de la structure de la maison sont tels que la société estime que « il serait peut-être judicieux de choisir une solution plus radicale, démolition et reconstruction de la maison. En effet, cela permettra d'avoir une maison conforme et de garder l'ensemble des volumes prévus par l'architecte ». (§7).

Ces éléments, postérieurs à la définition de la mission d'expertise par l'ordonnance du 25 avril 2023 (RG 23/00431), justifient de l'existence d'un motif légitime à la demande d'extension de la mission d'expertise présentée par les maîtres d'ouvrage.

Par conséquent, la mission d'expertise sera étendue aux désordres mentionnés dans ces deux rapports.
III. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, les époux [J] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à
la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS EXOPLAN ;
la SA PROTECT, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SASU VILLARD BATIMENT ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de Monsieur [Y] [U], entrepreneur exerçant sous le nom commercial [U] [Y] [X] ;
la SELARL [D] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EXOPLAN ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [B] [K] en exécution des ordonnances du 25 avril 2023 (RG 23/00431) et du 09 avril 2024 (RG 24/00103) ;

DISONS que les époux [J] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [B] [K] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

ETENDONS la mission d'expertise confiée à Monsieur [B] [K], prévue par les ordonnances précitées, aux désordres allégués par les époux [J] suivants :

ceux mentionnés dans le rapport d'étude géotechnique G5 établi par la société CEBACO et daté du 09 août 2024
ceux mentionnés dans le rapport de diagnostic structure établi par la société CEBACO et daté du 09 août 2024

RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés et s'appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [J] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 août 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement les époux [J] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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