Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/03183


Vérifier : TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/03183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/03183
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6a21c4f7cdc6046d472c521d

Texte de la décision

16,469 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Juin 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 02 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [N] [S]
C/ S.C.A. FONCIERE HABITAT ET HUMANISME RHONE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03183 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1]

DEMANDERESSE

Mme [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON et de l’ATMP DU RHONE (Curateur)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2026-5383 du 11/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDERESSE

S.C.A. FONCIERE HABITAT ET HUMANISME RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [Etablissement 1], substitué par Maître Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 15 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

-prononce la résiliation du bail conclu le 31 juillet 2024 entre Madame [N] [S] et la société en commandite par actions FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME portant sur un appartement T2 situé [Adresse 3],

-ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [N] [S], ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux susvisés, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,

-constaté que le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas,

-débouté Madame [N] [S] de sa demande de délai complémentaire pour quitter les lieux,

-condamné Madame [N] [S] à payer à la société en commandite par actions FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges courants tels qu'ils auraient été dus en l'absence de résiliation, à compter de la présente décision et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués et la remise des clefs,

-condamné Madame [N] [S] aux entiers dépens,

-rappelé toutefois que les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,

-condamné Madame [N] [S] à payer la somme de 500 € à la société en commandite par actions FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 3 février 2026 à Madame [N] [S].

Le 3 février 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [N] [S] à la requête de la société en commandite par actions FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME.

Par requête reçue au greffe le 23 mars 2026, Madame [N] [S], assistée de son curateur, l'ATMP, selon les termes de ladite requête, a saisi le juge de l'exécution de [Localité 2] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].

Le 11 mai 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de Madame [N] [S], assistée de son curateur, l'ATMP.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026 et renvoyée à l'audience du 19 mai 2026, date à laquelle, elle a été évoquée.

Madame [N] [S], comparaît en personne, assistée de son curateur, l'ATMP, assistée de son conseil, sollicite de déclarer recevable sa demande et de lui accorder un délai de douze mois.

Elle expose l'existence d'éléments nouveaux depuis la décision du juge des contentieux de la protection au regard des démarches de relogement, du dépôt d'un dossier de surendettement et de son hospitalisation prévue au mois de juin 2026. Elle ajoute qu'elle ne peut travailler et qu'elle a entrepris des démarches de relogement.

En réponse, la société en commandite par actions FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME, représentée par son conseil, laisse à l'appréciation du tribunal la recevabilité de la demande mais s'oppose fermement à l'octroi de délais.

Elle fait valoir la persistance et la récurrence de troubles du voisinage émanant de Madame [N] [S] ainsi que les plaintes constantes et quotidiennes des autres occupants des lieux.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 1635 bis Q III du code général des impôts, Madame [N] [S] justifiant être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due.

Sur la recevabilité de la demande de délai formée par Madame [N] [S] en raison de l'autorité de la chose jugée

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fon-dée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

C'est ainsi que lorsqu'il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorité de la chose ju-gée attachée à la décision de justice alors rendue s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présen-tée sur le même fondement, sauf à justifier d'éléments nouveaux.

Dans cette optique, lorsqu'un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l'expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu'elle soit recevable puisqu'il s'agit en effet de la même demande portant sur le même objet.

A titre liminaire, le juge de l'exécution a mis dans les débats la recevabilité de la demande formée par Madame [N] [S] compte tenu de la décision du juge des contentieux et de la protection ayant déjà statué sur la même demande. Lors de l'audience, la demanderesse a indiqué l'existence d'éléments nouveaux constitués par l'engagement de démarches de relogement, le dépôt d'un dossier de surendettement ainsi qu'une hospitalisation prévue au mois de juin 2026. La société défenderesse laisse à l'appréciation du tribunal la question de la recevabilité de la demande de délai formée par Madame [N] [S].

En l'espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a déjà statué dans sa décision rendue le 15 janvier 2026 sur la demande délai formée par Madame [N] [S], et a rejeté une telle demande tout en mentionnant que Madame [N] [S] se trouve en situation de handicap, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, qu'elle a la qualité de majeur protégé, qu'il n'existe pas de dette locative, que son seul état de santé et la mesure de protection dont elle bénéficie ne peuvent justifier l'octroi de délai, qu'elle ne démontre pas en quoi sa situation l'empêcherait de trouver un nouveau logement, et qu'elle a démontré sa mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations de locataire, et qu'elle bénéficiera du sursis de la trêve hivernale jusqu'au 31 mars 2026.

En outre, il est relevé que, depuis la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 15 janvier 2026, Madame [N] [S] justifie avoir déposé une demande de droit au logement opposable reçue par la commission le 16 janvier 2026, selon le courrier de cette dernière en date du 4 février 2026 et avoir envoyé deux demandes de contact sur le site SELOGER les 18 février 2026 et 24 février 2026 outre le dépôt d'un dossier de surendettement et un rendez-vous d'hospitalisation prévu le 15 juin 2026, éléments qui n'ont pas été pris en compte par le juge des contentieux de la protection.

Par conséquent, compte tenu de ces éléments nouveaux, la demande de Madame [N] [S], assistée de son curateur, l'ATMP, sera déclarée recevable.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [N] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupante et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, Madame [N] [S] justifie de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé accordée par la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées par sa décision du 23 avril 2020, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2030, ainsi que l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour la même période, présentant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%. Elle justifie avoir perçu 1 033, 32 € d'allocation aux adultes handicapé et 104,77€ de majoration pour la vie autonome au mois de novembre 2025, selon le relevé de la caisse aux allocations familiales en date du 2 décembre 2025. Elle justifie également de la recevabilité de son dossier de surendettement par la commission de surendettement des particuliers du Rhône en date du 23 avril 2026 et de l'orientation de son dossier vers des mesures imposées.

Madame [N] [S] justifie d'un rendez-vous d'hospitalisation le 15 juin 2026 auprès du service d'hospitalisation addictologie de l'hôpital de la [Localité 3]-Rousse.

En outre, Madame [N] [S] justifie avoir déposé une demande de logement social le 29 octobre 2025. S'agissant de la demande de recours amiable devant la commission départementale de médiation du Rhône, si Madame [N] [S] justifie du dépôt de sa demande réceptionnée le 16 janvier 2026, il ressort du courrier de ladite commission en date du 4 février 2026 le caractère incomplet de la demande formée par Madame [N] [S], la commission l'invitant à compléter sa demande au plus tard le 4 mars 2026, ce que Madame [N] [S] ne justifie pas avoir effectué, ne permettant ainsi pas de démontrer l'effectivité de cette démarche. Elle justifie également avoir envoyé deux demandes de contact sur le site SELOGER les 18 février 2026 et 24 février 2026.

De surcroît, les parties évoquent l'absence de dette locative.

Par ailleurs, il ressort de la décision du juge des contentieux de la protection que le bail a été résilié au regard d'un manquement grave aux obligations contractuelles de la part de la locataire consistant en des troubles anormaux de voisinage au regard de leur diversité, leur intensité et leur répétition sur une longue période, que si cette dernière conteste les faits dénoncés par ses voisins, les éléments produits par la société bailleresse (plaintes, mains-courantes, déclarations des voisins) mettent en exergue que les voisins dénoncent de manière concordante, circonstanciée et constante les mêmes agissements émanant de Madame [N] [S] (nuisances olfactives et sonores). Dans cette perspective, la société en commandite par actions FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME énonce la persistance et la récurrence de tels troubles, produisant un tableau récapitulatif des nuisances dénoncées par les voisins de la demanderesse entre le mois d'août 2024 et le 18 mai 2026.

Au surplus, force est de souligner que Madame [N] [S] ne justifie pas de sa situation financière actuelle puisque les justificatifs produits portent sur la période du mois de novembre 2025.

Dans ces circonstances, si la situation de Madame [N] [S] présente certaines difficultés, force est de constater que les démarches justifiées de relogement apparaissent insuffisantes et qu'il est noté par le juge des contentieux et de la protection le manquement grave à ses obligations contractuelles commis par la demanderesse, de manière réitérée et récurrente, dans l'occupation de son logement du fait des nuisances olfactives et sonores persistantes depuis plusieurs années, éléments qui ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais.

Par conséquent, la demande de délais formée par Madame [N] [S], assistée de son curateur, l'ATMP, sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [N] [S], assistée de son curateur, l'ATMP, supportera les dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable la demande de délai pour quitter les lieux présentée par Madame [N] [S], assistée de son curateur, l'ATMP ;

Rejette la demande de délais de Madame [N] [S], assistée de son curateur, l'ATMP, pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;

Condamne Madame [N] [S], assistée de son curateur, l'ATMP, aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.