TJ 69123, 2 juin 2026, RG 25/01025
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01025 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22DG
AFFAIRE : [M] [I], [S] [D] épouse [L] C/ Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [I]
né le 15 Mars 1969 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [D] épouse [L]
née le 03 Novembre 1965 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - IRLANDE représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [I] et Madame [S] [D], son épouse (les époux [I]), propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3].
Un contrat d'assurance dommages-ouvrage avait été souscrit lors de son édification auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC (AMTRUST).
Par courriel du 04 janvier 2024, les propriétaires ont déclaré un sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, concernant :
un défaut de pente de la canalisation d'évacuation des eaux usées de la cuisine et de lave-linge conduisant à son obstruction ;
des fissures sur le toit plat de la maison ;
l'absence de trop pleins en toiture.
La SAS EURISK, mandatée par l'assureur dommages-ouvrage, a organisé une réunion d'expertise le 23 février 2024, sans que son rapport préliminaire ne soit transmis aux assurés.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, les époux [I] ont fait assigner en référé
la société AMTRUST, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
aux fins d'indemnisation provisionnelle.
A l'audience du 13 janvier 2026, les époux [I], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, condamner la société AMTRUST à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :
2 760,00 euros, à valoir sur la réparation des fissures en toiture ;
4 683,12 euros, à valoir sur la réparation du défaut de pente des canalisations ;
1 056,15 euros, à valoir sur les interventions pour déboucher les canalisations ;
3 269,48 euros, à valoir sur la réfection du plafond ;
avec intérêts moratoires au double du taux de l'intérêt légal ;
à titre subsidiaire, renvoyer le dossier au fond ;
en tout état de cause, condamner la société AMTRUST à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction.
La société AMTRUST, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter les époux [I] de leurs prétentions ;
condamner les époux [I] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
A. Sur le principe de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage
L'article L. 242-1, alinéas 3 et 5, du code des assurances énonce : « L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. [...]
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. »
L'annexe II de l'article A243-1 du code des assurances, en son B, 2°, elle prévoit : « a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L'assureur communique à l'assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification ;
Toute décision négative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit être expressément motivée. [...]
c) Faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même. »
En l'espèce, alors qu'une réunion d'expertise aurait eu lieu le 23 février 2024, il ne ressort d'aucune pièce que la société AMTRUST aurait notifié aux assurés sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat dans le délai de soixante jours prévu par l'article L. 242-1 précité.
De plus, alors que l'assureur doit communiquer à l'assuré le rapport préliminaire d'expertise, préalablement ou au plus tard lors de la notification de sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat, le rapport préliminaire établi par la SAS EURISK à l'issue de la réunion d'expertise du 23 février 2024 n'est pas produit (Civ. 1, 03 novembre 1993, 91-18.128 ; Civ. 3, 24 septembre 2013, 12-25.245).
Pour contester la demande, la compagnie d'assurance se prévaut d'une « proposition d'indemnisation » qu'elle aurait été adressée aux assurés, sans retour de leur part.
Ce nonobstant, la défenderesse ne démontre pas avoir adressé cette proposition d'indemnisation aux époux [I], alors qu'elle est tenue de la leur notifier.
De plus, les références de cette proposition renvoient à la date du 15 mai 2023, alors que la déclaration de sinistre litigieuse a eu lieu le 04 janvier 2024, de sorte qu'elle ne peut constituer une réponse à ladite déclaration de sinistre.
Enfin, elle ne saurait se prévaloir du fait que les désordres déclarés le 04 janvier 2024 seraient identiques à ceux précédemment dénoncés et ayant donné lieu à la proposition d'indemnisation qu'elle verse en pièce n° 2 pour ne pas répondre à cette nouvelle déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours (Civ. 3, 26 novembre 2003, 01-12.469 ; Civ. 3, 30 septembre 2021, 20-18.883).
Il en résulte que la société AMTRUST a manifestement violé les dispositions légales irriguant la police d'assurance dommages-ouvrage et se trouve déchue du droit de contester la mobilisation de ses garanties, notamment au regard de la nature des désordres déclarés. (Civ. 3, 03 décembre 2003, 01-12.461).
Par conséquent, le principe de l'obligation indemnitaire de l'assureur n'est pas sérieusement contestable au titre des désordres déclarés le 04 janvier 2024.
B. Sur l'obligation indemnitaire de la société AMTRUST
Aux termes de l'article L. 242-1, al. 5, du code des assurances : « Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. »
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l'espèce, les assurés sollicitent les sommes provisionnelles suivantes :
2 760,00 euros, à valoir sur la réparation des fissures en toiture : la compagnie d'assurance conteste le montant de la prétention, au motif que le coût des travaux réparatoires de ce désordre avait été estimé à 880,00 euros dans le cadre de son offre indemnitaire.
Un devis de la SARL ZELE ETANCHEITE a été produit par les Demandeurs au sujet du coût de ces travaux de réparation, quand l’estimation de l'assureur dommages-ouvrage ne repose sur aucune pièce, pas même le rapport de l'expert mandaté par ses soins.
Ainsi, la contestation de l'étendue de son obligation par la compagnie d'assurance est dénuée de sérieux, faute de reposer sur un élément de preuve.
Le montant non sérieusement contestable des dépenses nécessaires à la réparation des dommages s'élève donc à 2 760,00 euros.
4 683,12 euros, à valoir sur la réparation du défaut de pente des canalisations : quand les époux [I] versent aux débats deux devis, la compagnie d'assurance se contente d'affirmer que la société A3L aurait accepté de procéder à une reprise du désordre à titre gracieux. Cette allégation ne repose sur aucun élément de preuve.
L'assureur dommages-ouvrage ajoute qu'il n'est pas prouvé que cette reprise en nature n'aurait pas eu lieu. Alors qu'elle se prétend libérée de son obligation, elle tend ainsi à renverser la charge de la preuve qui lui incombe et que rien ne rend vraisemblable.
Le montant non sérieusement contestable des dépenses nécessaires à la réparation des dommages s'élève donc à 4 683,12 euros.
1 056,15 euros, à valoir sur les interventions pour déboucher les canalisations : l'assureur dommages-ouvrage est débiteur du coût des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Le débouchage des canalisations est nécessaire à la non-aggravation du dommage, qui autrement pourrait donner lieu au refoulement des eaux usées de la cuisine ou du lave-linge.
Sont produites :
facture de l'entreprise SERVICE A DOMICILE du 15 mai 2023, de 400,00 euros TTC ;
facture de l'entreprise ETS [A] [T] du 16 novembre 2023, de 216,15 euros ;
facture de la SARL LA COMPAGNIE DU MACONNAIS du 27 novembre 2023, de 220,00 euros ;
facture de la SARL LA COMPAGNIE DU MACONNAIS du 13 avril 2024, de 220,00 euros.
Le montant non sérieusement contestable des dépenses nécessaires à la réparation des dommages s'élève donc à 1 056,15 euros.
3 269,48 euros, à valoir sur la réfection du plafond : les époux [I] ayant exposé, par courriel du 04 janvier 2024, que « les travaux de remise en état du plafond ont été pris en charge par [leur] assurance habitation », ils ne justifient pas d'un préjudice restant à indemniser de ce chef, si bien que l'obligation indemnitaire de l'assureur dommages-ouvrage est inexistante vis-à-vis des travaux devisé par la SARL B-ART PAINTS.
Il en résulte que le montant non sérieusement contestable de l'obligation indemnitaire dont la société AMTRUST est débitrice s'élève à 8 499,27 euros.
Enfin, le courrier de mise en demeure reçu le 25 mars 2024 par le courtier de la société AMTRUST ne mentionne pas l'intention des assurés d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages et s'avère donc impropre à donner lieu à l'application de la sanction prévue par l'article L. 242-1, alinéa 5, précité.
Celui daté du 23 juillet 2024, qui se réfère aux factures des travaux engagés pour remédier aux désordres et met l'assureur en demeure d'en indemniser le coût, avec majoration des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, est de nature à faire courir les intérêts moratoires.
Par conséquent, il conviendra de condamner l'assureur dommages-ouvrages à payer aux propriétaires assurés les indemnités provisionnelles suivantes :
2 760,00 euros, à valoir sur l'indemnisation des travaux de réparation des fissures en toiture ;
4 683,12 euros, à valoir sur l'indemnisation des travaux de réparation du défaut de pente des canalisations d'évacuation des eaux usées de la cuisine et du lave-linge ;
1 056,15 euros, à valoir sur l'indemnisation des travaux conservatoires de débouchage des canalisations d'évacuation des eaux usées de la cuisine et du lave-linge ;
avec intérêts moratoires au double du taux de l'intérêt légal à compter du 23 juillet 2024.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes indemnitaires provisionnelles.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Selon l'article 491 du code de procédure civile : « Le juge des référés [...] statue sur les dépens. »
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, la société AMTRUST, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la société AMTRUST, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer aux époux [I] les indemnités provisionnelles suivantes :
2 760,00 euros, à valoir sur l'indemnisation des travaux de réparation des fissures en toiture ;
4 683,12 euros, à valoir sur l'indemnisation des travaux de réparation du défaut de pente des canalisations d'évacuation des eaux usées de la cuisine et du lave-linge ;
1 056,15 euros, à valoir sur l'indemnisation des travaux conservatoires de débouchage des canalisations d'évacuation des eaux usées de la cuisine et du lave-linge ;
ceci, avec intérêts moratoires au double du taux de l'intérêt légal à compter du 23 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus des prétentions indemnitaires provisionnelles des époux [I] ;
CONDAMNONS la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC à payer aux époux [I] la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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