TJ 69123, 4 juin 2026, RG 25/01374
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 JUIN 2026
Julien FERRAND, président
[H] [Q], assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2026
jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 04 Juin 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [T] [M]
N° RG 25/01374 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23KT
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de M. [Z] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[T] [M]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé déposé le 21 mai 2025, Monsieur [T] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 29 avril 2025 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 6 mai 2025 pour la somme de 418 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2024.
Aux termes de son courrier d’opposition, Monsieur [M] conteste le montant des cotisations réclamées en faisant valoir qu’il a cessé son activité au 31 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 mars 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de la Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la condamnation de Monsieur [M] à la somme de 45,03 € au titre des frais de signification de la contrainte.
Elle fait valoir qu’après avoir effectué les formalités nécessaires, le compte cotisant de Monsieur [M] a été radié rétroactivement à la date de cessation totale d’activité soit le 29/12/2021, mais qu’il reste débiteur des frais de signification et des dépens dans la mesure où la contrainte était justifiée dans son principe et son montant lors de sa délivrance.
Monsieur [T] [M], régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice signifié le 18 novembre 2025 à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Monsieur [T] [M] qui a été affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes depuis le 15/09/2008 en qualité de mandataire immobilier au titre de son activité d’entrepreneur individuel, est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’affiliation.
Une contrainte du 29 avril 2025 lui a été régulièrement signifiée le 6 mai 2025 pour la somme de 418 euros soit 399 euros en cotisations et 19 euros en majorations de retard, afférente à la période du 4ème trimestre 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats que suite à la réalisation des formalités auprès de l’INPI par Monsieur [M] le 8 novembre 2025, la radiation de son compte cotisant est intervenue à effet du 29 décembre 2021, date de cessation totale d’activité, de sorte que les cotisations postérieures ont été annulées.
En application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du cotisant sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La créance étant fondée lorsque la contrainte qui a généré ces frais de signification a été émise puis signifiée, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [M] au paiement des frais de signification pour la somme de 45,03 €.
Les dépens seront à la charge de Monsieur [M].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Donne acte à l’URSSAF Rhône-Alpes que la créance résultant de la contrainte signifiée le 6 mai 2025 est radiée ;
Condamne Monsieur [T] [M] au paiement des frais de signification pour la somme de 45,03 € ;
Condamne Monsieur [T] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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