TJ 69123, 12 mai 2026, RG 25/04583
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/04583 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23RB
Jugement du 12 Mai 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS - 768
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mai 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Février 2026 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Le CREDIT LOGEMENT, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux chargé du Domaine du Département du Rhône, ès qualité de curateur à la succession de M. [M] [D] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] et décédé le [Date décès 1] 2019,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant - n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la SA Crédit Logement a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON le Service des Domaines pris en la personne de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux chargé du Domaine du Département du Rhône, lequel n’a pas constitué avocat.
Elle fait savoir que feu Monsieur [M] [D] avait contracté un prêt immobilier garanti par son cautionnement et que l’intéressé s’étant montré défaillant, elle a dû procéder à un règlement en ses lieu et place.
Elle ajoute que ses héritiers ayant renoncé à la succession, elle a déclaré sa créance auprès du défendeur en charge de sa curatelle.
Aux termes de son assignation, le Crédit Logement attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 85 401, 39 € arrêtée au 21 février 2024 avec intérêts postérieurs, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ancien article 2305 du code civil, pris dans sa version applicable au litige, dispose que “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu”.
En l’espèce, le Crédit Logement justifie que selon une offre émise le 10 août 2016, le Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur [D] un prêt de 90 800 € pour lequel elle a exprimé un accord de cautionnement.
Il démontre que Monsieur [D] est décédé le [Date décès 1] 2019 et que sa succession a été déclarée vacante par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de LYON rendue le 16 avril 2024, qui nommait en qualité de curateur le Service des Domaines pris en la personne de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux chargé du Domaine du Département du Rhône.
Le demandeur produit un décompte arrêté au 21 février 2024 à hauteur de 85 401, 39 € ainsi qu’une déclaration de créance pour cette somme datée du 22 avril 2024 envoyée en recommandé, distribuée le 24 avril 2024.
En considération de tous ces élements, la partie défenderesse sera tenue au paiement de la somme réclamée, qui produira intérêts au taux légal courant à compter du 24 avril 2024.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le Service des Domaines sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne le SERVICE DES DOMAINES PRIS EN LA PERSONNE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX CHARGÉ DU DOMAINE DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE à régler à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 85 401, 39 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024
Condamne le SERVICE DES DOMAINES PRIS EN LA PERSONNE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX CHARGÉ DU DOMAINE DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne le SERVICE DES DOMAINES PRIS EN LA PERSONNE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX CHARGÉ DU DOMAINE DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE à régler à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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