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TJ 69123, 2 juin 2026, RG 25/00147


Vérifier : TJ 69123, 2 juin 2026, RG 25/00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/00147
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
6a21c583cdc6046d472c5d18

Texte de la décision

10,248 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Juin 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
C/
Société SCI BRUMPT FROISSARD

NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00147 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RYX

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

la SELAS AGIS - 538

la SARL PINHEL AVOCAT - 2949

ENTRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] (RCS de Lyon n° 315 795 427), dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]

représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Société SCI BRUMPT FROISSARD (RCS de LYON n° 922 535 851), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]

représentée par Maître Cassandra PINHEL de la SARL PINHEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON

PARTIE SAISIE

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 23 Juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait délivrer à la Société SCI BRUMPT FROISSARD un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 728.327,43 € arrêtée au 10 juin 2025, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la grosse en forme exécutoire d’un acte authentique reçu le 22/02/2023 par Maître [J] [N], Notaire au sein de la Société par Actions Simplifiée « ARCHERS NOTAIRES », titulaire d’un Office Notarial à [Localité 3] (69), contenant prêt par le CREDIT MUTUEL LYON [Localité 1] à la SCI BRUMPT FROISSARD, de la somme de 685.000 € en principal outre intérêts conventionnels au taux de 3,40 % l’an, assurance-vie, frais et accessoires, garanti par une inscription d’hypothèque légale spéciale de prêteur de deniers publiée au Service de la Publicité Foncière de Lyon 1 le 13/03/2023 Volume 2023 V N° 2706, la requérante est créancière de la SCI BRUMPT FROISSARD de la somme de 737.576,22 € arrêtée au 24 octobre 2025, outre intérêts frais et accessoires.

La Société SCI BRUMPT FROISSARD n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 15 Septembre 2025 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références Lyon - 1er bureau / 2025 S / N° 85, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 Novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a assigné la Société SCI BRUMPT FROISSARD à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 23 Janvier 2026.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 13 Novembre 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

A l'audience du 28 avril 2026, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance du créancier poursuivant

Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil ;

Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En outre, en application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

La SCI BRUMPT FROISSARD conclut au cantonnement de la créance au motif :
- d'une part qu'elle conteste le décompte global produit par le créancier poursuivant ;
- d'autre part que la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée, en raison du manquement du créancier poursuivant en tant qu'établissement prêteur à son obligation de mise en garde et d'appréciation de la solvabilité des époux BRUMPT FROISSARD lors de la souscription du prêt fondant la saisie immobilière.

En l'espèce, d'une part, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] justifie que les sommes figurant dans le dernier décompte de la créance au 24 octobre 2025 au titre du principal, des intérêts, de l'assurance-vie, sont portées par l'acte notarié du 22 février 2023.

D'autre part, la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] soulevée par la SCI BRUMPT FROISSARD, pour constituer un moyen sanctionnant le défaut de l'établissement prêteur à son obligation de mise en garde et d'appréciation de la solvabilité des époux BRUMPT FROISSARD lors de la souscription du prêt, est irrecevable devant le juge de l'exécution, pour défaut de pouvoir.

En conséquence, il y a lieu de rejeter les moyens de contestation de la créance et de la fixer à la somme de 737.576,22 €, outre intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 24 octobre 2025.

Sur la demande de vente amiable

Au terme de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur”.

L'article R 322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

En l'espèce, les parties s'accordent sur l'organisation d'une vente amiable au prix minimal de 765.000 € net vendeur.

Au soutien de la demande, sont produits :
- deux avis de valeur du 2 mars 2026 pour un prix entre 630.000 € et 670.000 € et du 9 mars 2026 pour un prix de 650.000 € ;
- des annonces de mise en vente de biens similaires au bien saisi à des prix de 819.000 € et 820.000 € ;
- une preuve de diffusion d'une annonce de vente du bien sur le site leboncoin.

La vente amiable proposée par les parties comparantes apparaît donc conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de régler le créancier poursuivant, qui y consent.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente sera fixé à 765.000 € net vendeur, comme le sollicitent les parties, étant rappelé que l'acquéreur devra régler les frais de procédure.

Il y a lieu d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.

Au vu de l'état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 5.761,95 €

Il y a lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 29 Septembre 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.

Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 23 Juillet 2025 publié le 15 Septembre 2025 sous les références Lyon - 1er bureau / 2025 S / N° 85 ;

REJETTE les moyens de contestation de la créance soulevés par la Société SCI BRUMPT FROISSARD ;

FIXE la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à la somme de 737.576,22 € selon décompte arrêté au 24 octobre 2025 outre intérêts frais et accessoires postérieurs ;

ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à l’encontre de la Société SCI BRUMPT FROISSARD ;

AUTORISE la Société SCI BRUMPT FROISSARD à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;

FIXE à la somme de 765.000 € net vendeur le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;

DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;

TAXE les frais de poursuite à la somme de 5.761,95 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;

RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;

ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 29 Septembre 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ;

DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;

DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.

La Greffière, La Présidente,

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