TJ 69123, 4 juin 2026, RG 24/00001
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 JUIN 2026
Julien FERRAND, président
[Y] [P], assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Juin 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [N] [O]
N° RG 24/00001 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3LN
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de M. [V] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
représenté par Mme [O] née [H] munie d’un pouvoir de représentation
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[N] [O]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé déposé le 28 décembre 2023, Monsieur [N] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 7 décembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 15 décembre 2023 pour un montant de 17 310 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er à 4ème trimestres 2021, 1er à 4ème trimestres 2022 ainsi que celles des 1er et 2ème trimestres 2023.
Aux termes de son courrier d’opposition, Monsieur [N] [O] conteste la contrainte en raison de l’absence de réception des mises en demeure.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 mars 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation partielle de la créance pour son montant cantonné à 3 493 € et la condamnation de Monsieur [O] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires et des frais de recouvrement.
Elle fait valoir :
- que Monsieur [O] est affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes depuis le 14 octobre 2015 au titre de son activité de gérant de la SARL [1] et depuis le 17 décembre 2021 pour son entreprise individuelle ;
- que n’étant pas en mesure de communiquer les accusés de réception des mises en demeure respectivement adressées au cotisant les 27 janvier, 12 mai et 27 juillet 2023, elle renonce au recouvrement des cotisations afférentes à ces mises en demeure ;
- que la mise en demeure du 25 novembre 2022 a, quant à elle, régulièrement été adressée au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- que les cotisations dues au titre des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 initialement calculées sur les bases minimales légales, ont été appelées, à titre définitif, sur la base des revenus réels déclarés par le cotisant en 2019, 2020, 2021 et 2022 à 0 € et 0 € de charges sociales ;
- qu’une demande d’échéancier est uniquement possible auprès de ses services.
Monsieur [N] [O], représenté par son épouse Madame [X] [O] née [H], munie d’un pouvoir de représentation à l’audience du 5 mars 2026, ne conteste pas la créance et sollicite la mise en oeuvre d’un échéancier de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité de la mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
L’URSSAF a adressé une mise en demeure datée du 25 novembre 2022 à Monsieur [O] à sa dernière adresse connue, [Adresse 3] à [Localité 2], par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé.”
L’absence de réclamation d’une mise en demeure est sans incidence sur la validité de la contrainte délivrée postérieurement.
La procédure de recouvrement est en conséquence régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’URSSAF a cantonné son recouvrement à la seule mise en demeure du 25 novembre 2022.
Monsieur [N] [O] ne conteste ni le calcul des déclarations, ni les sommes dues.
La créance actualisée est dès lors fondée à hauteur de 3 493 €.
L’article 1343-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.”
Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.
Il appartiendra dès lors à Monsieur [O] de se rapprocher de l’URSSAF Rhône-Alpes afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette.
Il convient par conséquent de valider la contrainte pour un montant total ramené à 3 493 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er à 4ème trimestres 2021, 1er à 4ème trimestres 2022 ainsi que de celles des 1er et 2ème trimestres 2023.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 €, seront mis à la charge de Monsieur [O].
Monsieur [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 15 décembre 2023 pour une somme totale actualisée à 3 493 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er à 4ème trimestres 2021, 1er à 4ème trimestres 2022 ainsi que celles des 1er et 2ème trimestres 2023 ;
Condamne Monsieur [N] [O] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 493 € ;
Condamne Monsieur [N] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [N] [O] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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