TJ 69123, 4 juin 2026, RG 23/01812
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 JUIN 2026
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2026
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Juin 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [J] [X]
N° RG 23/01812 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLBE
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
Siège social : [Adresse 1]
comparante en la personne de Monsieur [Z]
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [X],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[J] [X]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 30 juin 2023, Monsieur [J] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 16 juin 2023 pour un montant de 74 375 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 1er à 4ème trimestres 2021 ainsi que celles des 1er à 3ème trimestres 2022.
Aux termes de son courrier d’opposition, Monsieur [X] conteste la contrainte aux motifs que les cotisations réclamées ne sont pas dues.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 mars 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant et la condamnation de Monsieur [X] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires et des frais de recouvrement.
Elle fait valoir :
- que Monsieur [X] est affilié depuis le 19/04/2004 en tant qu’associé de la SNC [X] et qu’il est à ce titre redevable de cotisations et de contributions sociales ;
- que les cotisations dues au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ont toutes été calculées à titre définitif sur une base forfaitaire majorée en l’absence de déclarations de revenus ;
- que bien que le délai légal pour faire connaître le revenu soit expiré, l’URSSAF invite le cotisant à compléter et renvoyer ses déclarations de revenus 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 afin de régulariser sa situation ;
- que ces déclarations doivent être effectuées même lorsque le revenu est égal à zéro ou déficitaire et qu’ à défaut les cotisations et contributions sociales resteront calculées sur une base forfaitaire majorée.
- que Monsieur [X] n’apporte aucun élément qui serait de nature à remettre en cause le montant des cotisations qui lui sont réclamées.
Monsieur [J] [X], régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice dressé le 9 février 2026 par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a transmis aucune pièce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’affiliation à l’URSSAF de Monsieur [X] :
Aux termes de l’article D. 632-1 du code de la sécurité sociale, “ Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
1º) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;
2º) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;
3º) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.
Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale”
En l’espèce, il ressort de la lecture des statuts de la SNC [X] que Monsieur [X] détient 90 parts sociales en rémunération de son apport en numéraire de sorte qu’il a la qualité d’associé.
En application des dispositions de l’article L. 221-1 du code de commerce, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Monsieur [X] relève en conséquence de la législation applicable aux travailleurs indépendants.
En l’absence d’un procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant une cession totale de ses parts, il est redevable de cotisations et de contributions sociales.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation.
Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations dues de 2019 à 2022.
Exercice 2019 :
Les cotisations appelées au titre de l’année 2019 s’élèvent à 20 287 € et comprennent :
- la régularisation des cotisations 2018 appelées pour un montant de 2 482 € correspondant à la différence entre les cotisations définitives 2018, calculées sur une base forfaitaire majorée de 34 766 € en l’absence de revenus déclarés par le cotisant, à hauteur de 17 557 € et les cotisations provisionnelles 2018, calculées sur une base forfaitaire majorée de 29 799 € en l’absence de revenus déclarés par le cotisant, à hauteur de 15 075 € ;
- les cotisations provisionnelles 2019 appelées pour un montant de 17 805 € et calculées sur une base forfaitaire majorée à hauteur de 35 459 € en l’absence de revenus déclarés par le cotisant pour l’année 2018.
Après répartition de la somme due par l’URSSAF, Monsieur [X] reste uniquement redevable d’une somme de 8 899 € au titre du 4ème trimestre 2019.
A cela s’ajoute des majorations de retard à hauteur de 462 € au titre du 4ème trimestre 2019 en l’absence de règlement dans les délais impartis.
Il ressort ainsi de la situation de compte de Monsieur [X] qu’il demeure redevable de la somme de 9 361 € en cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019.
Exercice 2020 :
Les cotisations appelées au titre de l’année 2020 s’élèvent à 23 225 € et comprennent :
- la régularisation des cotisations 2019 appelées pour un montant de 2 254 € correspondant à la différence entre les cotisations définitives 2019, calculées sur une base forfaitaire majorée de 40 524 € en l’absence de revenus déclarés par le cotisant, à hauteur de 20 359 € et les cotisations provisionnelles 2019, calculées sur une base forfaitaire majorée 35 459 € en l’absence de revenus déclarés par le cotisant, à hauteur de 17 805 €;
- les cotisations provisionnelles 2020 appelées pour un montant de 20 671 € et calculées sur une base forfaitaire majorée à hauteur de 41 136 € en l’absence de revenus déclarés par le cotisant pour l’année 2019.
Après répartition de la somme due par l’URSSAF, Monsieur [X] reste redevable d’une somme de 23 225 € répartie comme suit :
- 4 494 € au titre du 1er trimestre 2020 ;
- 18 731 € au titre du 4ème trimestre 2020.
A cela s’ajoute des majorations de retard à hauteur de 233 € au titre du 1er trimestre 2020 en l’absence de règlement dans les délais impartis.
Il ressort ainsi de la situation de compte de Monsieur [X] qu’il demeure toujours redevable de la somme de 23 458 € au titre des 1er et 4ème trimestres 2020.
Exercice 2021 :
Les cotisations appelées au titre de l’année 2021 s’élèvent à 24 012 € et comprennent :
- la régularisation des cotisations 2020 appelées pour un montant de 1 671 € correspondant à la différence entre les cotisations définitives 2020, calculées sur une base forfaitaire majorée de 46 278 € en l’absence de revenus déclarés par le cotisant, à hauteur de 22 342 € et les cotisations provisionnelles 2020, calculées sur une base forfaitaire majorée de 41 136 €, en l’absence de revenus déclarés par le cotisant, à hauteur de 20 671 € ;
- les cotisations provisionnelles 2021 appelées pour un montant de 22 341 € et calculées sur une base forfaitaire majorée à hauteur de 46 278 € en l’absence de revenus déclarés par le cotisant pour l’année 2020.
L’URSSAF a réparti les échéances dues comme suit :
- 5 144 € au titre du 1er trimestre 2021 ;
- 5 144 € au titre du 2ème trimestre 2021 ;
- 5 144 € au titre du 3ème trimestre 2021 ;
- 8 580 € au titre du 4ème trimestre 2021.
Aucun versement n’a été, à ce jour, effectué par le cotisant au titre de ces échéances.
Il ressort dès lors de la situation de compte de Monsieur [X] qu’il demeure toujours redevable de la somme de 24 012 € en cotisations dues au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021.
Exercice 2022 :
Les cotisations appelées au titre de l’année 2022 s’élèvent à 25 674 € et comprennent :
- la régularisation des cotisations 2021 appelées pour un montant de 1 669 € correspondant à la différence entre les cotisations définitives 2021, calculées sur une base forfaitaire majorée de 51 420 € en l’absence de revenus déclarés par le cotisant, à hauteur de 24 010 € et les cotisations provisionnelles 2021, calculées sur une base forfaitaire majorée de 46 278 €, en l’absence de revenus déclarés par le cotisant, à hauteur de 22 341€ ;
- les cotisations provisionnelles 2022 appelées pour un montant de 24 005 € et calculées sur une base forfaitaire majorée à hauteur de 46 278 €, en l’absence de revenus déclarés par le cotisant pour l’année 2021.
Après répartition de la somme due par l’URSSAF, Monsieur [X] reste redevable pour l’année 2022 des 3 premiers trimestres à hauteur de 16 677 € répartis comme suit :
- 5 559 € au titre du 1er trimestre 2022 ;
- 5 559 € au titre du 2ème trimestre 2022 ;
- 5 559 € au titre du 3ème trimestre 2022.
Des majorations de retard ont été appliquées au titre de ces 3 échéances à hauteur de 867 €, en l’absence de paiement dans les délais impartis, réparties comme suit :
- 289 € au titre du 1er trimestre 2022 ;
- 289 € au titre du 2ème trimestre 2022 ;
- 289 € au titre du 3ème trimestre 2022.
Aucun versement n’a été, à ce jour, effectué par le cotisant au titre de ces échéances.
Il ressort dès lors de la situation de compte de Monsieur [X] qu’il demeure toujours redevable de la somme de 17 544 € en cotisations et majorations de retard au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
La créance est dès lors fondée à hauteur de 72 813 € en cotisations dues.
Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à une somme totale de 1 562 € au titre du 4ème trimestre 2019, du 1er trimestre 2020 et des 1er, 2ème, 3ème trimestre 2022.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 13 juin 2023 pour un montant total de 74 375 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 1er à 4ème trimestres 2021 ainsi que celles des 1er à 3ème trimestres 2022.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 99,37 €, seront mis à la charge de Monsieur [J] [X].
Monsieur [X] sera également condamné au paiement des frais de citation d’un montant de 81,11 €.
Monsieur [X] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 13 juin 2023 et signifiée le 16 juin 2023 pour un montant total de 74 375 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 1er à 4ème trimestres 2021 ainsi que celles des 1er à 3ème trimestres 2022 ;
Condamne Monsieur [J] [X] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 74 375 € ;
Condamne Monsieur [J] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 99,37 € ;
Condamne Monsieur [J] [X] au paiement des frais de citation, d’un montant de 81,11 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [J] [X] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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