TJ 69123, 4 juin 2026, RG 23/03366
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 JUIN 2026
Julien FERRAND, président
[B] [Q], assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2026
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Juin 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [K] [O]
N° RG 23/03366 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYRV
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Monsieur [G] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[K] [O]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionné par le greffe le 11 décembre 2023, Monsieur [K] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 juillet 2018 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 28 août 2018 pour un montant de 23 732 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 mars 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [K] [O] le 11 décembre 2023, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en vigueur.
A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte pour une somme totale de 5 976 € après actualisation des cotisations dues, à titre définitif, sur les bases réels déclarées.
Monsieur [K] [O], régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré le 10 février 2026 à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “(...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (...).”
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 28 août 2018 expirait le mercredi 12 septembre 2018 à minuit.
L’opposition formée tardivement par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2023, sans qu’il soit justifié d’une date d’expédition dans le délai susvisé, est irrecevable.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,18 €, seront mis à la charge de Monsieur [O].
Monsieur [O] sera condamné au paiement des frais de citation et de signification des conclusions d’un montant de 58,25 € ;
Monsieur [O] supportera le paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’opposition formée par Monsieur [K] [O] irrecevable pour cause de forclusion ;
Constate que la contrainte émise le 2 juillet 2018 et signifiée le 28 août 2018 pour une somme de 23 732 € actualisée à 5 976 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
Condamne Monsieur [K] [O] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 73,18 € au titre des frais de signification ;
Condamne Monsieur [K] [O] au paiement des frais de citation et de signification des conclusions d’un montant de 58,25 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [K] [O] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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