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TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/00407


Vérifier : TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/00407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00407
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a21c5fecdc6046d472c6690

Texte de la décision

11,876 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00407 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33TB
AFFAIRE : [I] [V] C/ SCI MANIFLOJE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [I] [V]
née le 13 Février 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SCI MANIFLOJE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 24 Mars 2026 - Délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 2 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 6 juin 2025, Madame [I] [V] a fait l’acquisition d’un appartement dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à Lyon 3ème auprès de la SCI MANIFLOJE.

Ayant constaté, le 10 juin 2025, l’apparition d’une inondation dans son séjour, Madame [V] a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance.

Le 12 janvier 2026, l’expert de cette compagnie d’assurance, le cabinet IXI 3F EXPERTISES, a dressé un rapport au contradictoire de la venderesse et de la copropriété, révélant l’existence d’au moins deux dégâts des eaux antérieurs à la vente.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, Madame [V] a fait assigner en référé la SCI MANIFLOJE aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 24 mars 2026, Madame [V] a maintenu ses prétentions et demandé de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de son assignation ;réserver les dépens.
La SCI MANIFLOJE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’expert de la compagnie d’assurance de la demanderesse a conclu que les dégâts des eaux venus de l’environnement de la douche, le dernier en date du 10 juin 2025, avaient provoqué l’affaiblissement du plancher de la douche qui doit être refaite en totalité. Il a retenu également un préjudice de jouissance du fait de ne pas pouvoir utiliser la douche jusqu’aux travaux. Il estime que le précédent propriétaire connaissait la situation, mais que son attitude ne permet pas un règlement amiable du dossier.

Il convient de déterminer de façon contradictoire l’origine du dégât des eaux du 10 juin et de l’affaiblissement du plancher de la douche et si le vendeur connaissait le risque d’inondation et l’état de la douche. De l’existence de ces vices cachés dépend la réparation que Madame [V] pourra réclamer à la SCI MANIFLOJE. Le lien éventuel des dégâts des eaux avec des travaux antérieurs dans l’appartement est de nature à permettre également une action contre l’entreprise qui les a réalisés.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [V] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [N] [T]
[Adresse 4]
Port. : 06 12 32 09 36 (1959) Mèl : [Courriel 1]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2],

avec pour mission de :

1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les
visiter ;

3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

4 vérifier l'existence des vices allégués par Madame [V] relativement à un risque d’inondation et aux conséquences d’inondations antérieures dans son appartement, indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

5 dire, pour chacun des vices éventuellement constatés, s'il :

5.1 existait antérieurement à la vente du 6 juin 2025;

5.2 rend le bien impropre à son usage d'habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;

5.3 est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;

5.4 était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien, ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;

5.5 est susceptible d'avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;

6 rechercher l'origine et les causes des vices constatés ;

7 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les vices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune
d'elles ;

8 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

9 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la demanderesse, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

10 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

11 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [V] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en
l'état ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS Madame [C] [V] aux dépens de la présente
instance ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous,

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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