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TJ 69123, 1 juin 2026, RG 24/07957


Vérifier : TJ 69123, 1 juin 2026, RG 24/07957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
24/07957
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
6a21c602cdc6046d472c66ef

Texte de la décision

15,313 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 24/07957 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUUI
Jugement du 01 Juin 2026

Grosse à :

Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES - 388

Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM - 1411

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Juin 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2026 devant :

Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,

Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [N] [J]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON et par Maître Olivier Saumon de la SELARLU Olivier Saumon avocat, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 janvier 2020, Madame [N] [J] a bénéficié d’un by-pass gastrique, pratiqué par le docteur [R], chirurgien digestif, à l’hôpital des [Etablissement 1]. Les suites immédiates ont été marquées par des douleurs, expliquées par une dilatation de l’estomac exclu et de l’anse biliopancréatique. La sortie a été autorisée le 24 janvier.

Le 7 février 2020, Madame [J] a été hospitalisée en raison de vomissements répétés. Le 11 février, en présence d’un état de choc, le docteur [R] a procédé à une gastrectomie de l’estomac exclu et une résection de l’anse biliopancréatique. Madame [J] a été transférée en réanimation à l’Infirmerie Protestante, où plusieurs complications ont été prises en charge avant l’amélioration de son état de santé.

En janvier 2023, Madame [J] a saisi le juge des référés de ce tribunal qui, par ordonnance du 25 avril 2023, a fait droit à sa demande d’expertise confiée finalement au docteur [Y] [Q].

L’expert a déposé son rapport le 4 mars 2024, concluant à un accident médical non fautif.

Par acte de commissaire de justice signifié le 11 septembre 2024, Madame [N] [J] a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2025, Madame [N] [J] sollicite du tribunal de :

CONDAMNER l’ONIAM à l’indemniser du dommage subi de la façon suivante :
Dépenses de santé actuelles : 2792,55 € Frais divers : 3924,09 €Déficit fonctionnel temporaire : 7237,50 € Souffrances endurées : 30 000 €Préjudice esthétique permanent : 5000 € Préjudice sexuel : 5000 €
CONDAMNER l’ONIAM à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de consignation à expertise, distraits au profit de Maître Jérôme LAVOCAT, sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile

ORDONNER l’exécution provisoire.

Madame [J] fonde son action sur l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, soutenant avoir subi un accident médical non fautif, constitué par deux complications, en l’occurrence une pancréatite post-opératoire et une fistule sur estomac exclu. Elle estime que les conditions d’une indemnisation par la solidarité nationale sont remplies. Concernant le critère de la gravité du dommage, discuté par l’ONIAM, elle se réfère à l’évaluation par l’expert du déficit fonctionnel temporaire et rappelle que les premiers signes des complications sont apparus dès le 23 janvier 2020. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle a subi des arrêts de travail pendant plus de six mois, sans qu’ils ne puissent être attribués à la convalescence normale du geste opératoire initial.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, l’ONIAM sollicite du tribunal de :

REJETER l’ensemble des demandes indemnitaires de Madame [J]

REJETER toutes demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

L’ONIAM estime qu’en l’espèce, le critère de gravité du dommage susceptible d’emporter une indemnisation par la solidarité nationale n’est pas atteint. Il discute notamment le point de départ du déficit fonctionnel temporaire imputable à l’accident médical non fautif, rappelant que l’intervention initiale justifiait une période de convalescence et observant que les premiers signes de complication sont apparus à J15. Par ailleurs, le défendeur estime qu’il n’est pas établi par les pièces produites que les arrêts de travail de Madame [J] en lien de causalité avec les complications subies soient supérieurs à six mois.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l’intervention de l’ONIAM

En application de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

Conformément à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1o Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2o Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.

En substance, le docteur [Q], nommé expert judiciaire, estime que le parcours de soins suivi par Madame [J] en vue de la réalisation du bypass gastrique est conforme aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, cette indication opératoire étant en l’espèce légitime et adaptée. Il ne relève aucune difficulté dans l’exécution du geste. Il constate que Madame [J] est hospitalisée à J18 à la demande de son médecin traitant, pour des vomissements répétés, et qu’un diagnostic de pancréatite aigüe post opératoire est envisagé. Il note l’apparition d’un état de choc tracé le 11 février 2020 à 15h03 qui conduit le docteur [R] à procéder à une reprise chirurgicale « qui infirme la pancréatite aigue et met en évidence une fistule sur l’estomac exclu ». La prise en charge de cet état de choc n’appelle aucune critique de l’expert. Il précise que si le diagnostic initial de pancréatite aigu était erroné, il pouvait légitimement être évoqué, sans que cela ne constitue une faute. Enfin, il indique qu’en dépit d’une littérature médicale pauvre, deux méta-analyses situent le taux de survenue d’une fistule sur estomac exclu à moins de 0,2%.

Au final, la complication constitutive de l’accident médical non fautif, admis par les parties, est la fistule sur estomac exclu.

Le litige porte sur la gravité du dommage résultant de cet accident médical non fautif, au regard des critères déterminés par les textes précités.

L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
Du 19 au 24 janvier 2020 (hospitalisation) : 100 % Du 25 janvier au 6 février 2020 (domicile) : 50% Du 7 février au 11 février 2020 (hospitalisation GH Des [Etablissement 1]) : 100 % Du 11 février au 23 mars 2020 (hospitalisation réanimation) : 100% Du 23 mars au 6 avril 2020 (service de nutrition) : 100 % Du 7 avril au 15 juin 2020 (domicile) : 50% Du 15 juin au 22 juin 2020 (hospitalisation de chirurgie pour rétablissement de la continuité) : 100% Du 22 juin au 28 juillet 2020 (post-opératoire jusqu’à l’ablation du pic line de nutrition parentérale) : 75% Du 29 juillet 2020 au 23 février 2022 (durée du suivi en consultation dans le service de nutrition) : 25% Du 23 au 26 février 2022 (hospitalisation pour cure d’éventration) : 100% Du 27 février au 29 mars 2022 (convalescence) : 25%.
La demanderesse ne soutient pas que la cure d’éventration soit en lien de causalité avec l’accident médical non fautif. Cela signifie que la période de déficit fonctionnel temporaire à examiner est celle allant du 19 janvier au 28 juillet 2020.

Force est de constater qu’en faisant débuter le déficit fonctionnel temporaire au 19 janvier 2020, date d’entrée à l’hôpital de Madame [J] en vue de l’opération de bypass gastrique réalisée le 20 janvier 2020, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans sa globalité.

Il n’a pas répondu au dire de l’ONIAM lui demandant de distinguer les périodes de déficit fonctionnel temporaire inhérentes à la chirurgie initiale et celles en lien de causalité avec l’accident médical non fautif.

Madame [J], sur qui pèse la charge de la preuve, soutient que les premiers signes évocateurs de complications sont apparus dès le 23 janvier 2020.

L’expert rapporte effectivement qu’une dilatation de l’estomac exclu et de l’anse biliopancréatique est mise en évidence le 23 janvier 2020. Toutefois, il note l’absence de dégradation clinique à J3/J4, l’absence de trajet fistuleux lors de l’examen TOGD (Transit Oeso-Gastro-Duadénal). Il observe également que tous les critères de sortie sont remplis, laquelle est autorisée le 24 janvier.

De plus, Madame [J] ne déclare aucun symptôme significatif entre le 24 janvier et le 4 février 2020, date des vomissements répétés en raison desquels son médecin traitant va commander l’hospitalisation du 7 février 2020.

Surtout, l’expert judiciaire ne se prononce pas sur le point de savoir si les constatations du 23 janvier 2020 constituent des signes précurseurs de la fistule sur estomac exclu, étant ajouté que celle-ci n’a été mise en évidence qu’à la faveur de la laparotomie du 11 février. L’avis médico-légal produit par la demanderesse est également taisant sur ce point précis.

Par conséquent, en l’état, il n’est pas démontré que l’accident médical non fautif subi par Madame [J] se soit manifesté avant le 4 février 2020, de sorte que le déficit fonctionnel temporaire imputable à cette complication ne peut avoir débuté avant cette date. Or il s’est écoulé moins de six mois entre le 4 février 2020 et le 28 juillet 2020, de sorte que le critère de gravité tenant au déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% sur une période de six mois n’est pas rempli.

Madame [J] affirme qu’en tout état de cause, l’accident médical non fautif a entraîné un arrêt de travail jusqu’au 20 septembre 2020, soit pendant plus de six mois.

La demanderesse produit uniquement un certificat médical daté du 16 janvier 2024, par lequel le docteur [L], chirurgien viscéral et digestif, affirme que « les arrêts de travail de l’année 2020 étaient motivés par des soins post-opératoires dans les suites de complications survenues au décours d’une prise en charge chirurgicale bariatrique ».

Néanmoins, ce document, produit après l’accedit de l’expert judiciaire, est tardif et trop général pour établir un lien de causalité certain entre les arrêts de travail et l’accident médical non fautif.

D’ailleurs, l’expert judiciaire n’a pas modifié sa conclusion initiale, suivant laquelle il ne pouvait formellement rattacher les arrêts de travail listés à « la pathologie impliquée » en l’absence de justification médicale précise pour chacun d’entre eux.

Dans ce contexte, le critère de gravité tenant à la durée des arrêts de travail ne peut être considéré comme rempli.

En définitive, Madame [J] ne démontre pas que l’accident médical non fautif subi a entraîné un préjudice atteignant les seuils de gravité requis par la loi pour entraîner une indemnisation par la solidarité nationale. Elle doit donc être déboutée de ses prétentions indemnitaires.

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner Madame [J] aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DEBOUTE Madame [N] [J] de ses demandes

CONDAMNE Madame [N] [J] aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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