TJ 69123, 12 mai 2026, RG 24/04214
Vérifier : TJ 69123, 12 mai 2026, RG 24/04214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04214 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDD5
Jugement du 12 Mai 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK - 1086
Me Christophe BRUSCHI - 907
Expédition et copie à :
Copie à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mai 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service Contentieux Général - [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
défaillant, non comparant
S.A. [Localité 5] DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 30 avril 2024 et 3 mai 2024, Monsieur [X] [D] a fait assigner la SA [Localité 5] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’a pas constitué avocat.
Un autre acte, daté du 3 mai 2024, qui visait Madame [N] [L] épouse [Y], fait état de recherches ayant révélé son décès survenu le [Date décès 1] 2024.
Monsieur [D] indique avoir été victime le 31 mars 2021 d’un accident impliquant un véhicule assuré auprès de la société assignée et au volant duquel se trouvait Madame [Y], qui l’a percuté tandis qu’il se déplaçait à vélo.
Il a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale réalisée par le Docteur [J] [W] selon un rapport établi le 11 octobre 2022.
Aux termes de son assignation, Monsieur [D] attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement Madame [Y] et l’assureur à réparer son dommage comme suit :
- frais d’assistance à expertise = 840 €
- tierce personne = 500 €
- déficit fonctionnel temporaire = 132 € + 156, 75 € + 214, 50 €
- souffrances endurées = 5 000 €
- déficit fonctionnel permanent = 4 300 €
- préjudice esthétique temporaire = 500 €
- préjudice esthétique définitif = 1 000 €
- préjudice d’agrément = 10 000 €,
et à lui rembourser une somme de 1 000 € au titre de la consignation d’expertise, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le tout selon un jugement dont il entend qu’il soit déclaré opposable à l’organisme de sécurité sociale.
Dans ses dernières conclusions, la compagnie [Localité 5] propose que l’indemnisation de Monsieur [D] ne dépasse pas les sommes suivantes :
- souffrances endurées = 3 200 €
- tierce personne temporaire = 354, 28 €
- déficit fonctionnel temporaire = 381, 25 €
- déficit fonctionnel permanent = 3 600 €
- préjudice esthétique temporaire = 200 €
- préjudice esthétique permanent = 750 €.
L’assureur s’oppose au bénéfice d’une réparation relative à un préjudice d’agrément, indique s’en rapporter quant aux frais d’assistance à expertise et sollicite la déduction d’une provision de 4 700 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la demande dirigée contre Madame [Y]
L’exploit qui était destiné à Madame [Y] n’ayant pas été délivré pour cause de découverte de son décès, le tribunal n’est pas saisi d’une demande à son encontre.
Sur la réparation des dommages subis par Monsieur [D]
L’assureur [Localité 5] ne contestant pas le droit à réparation de Monsieur [D], il convient de déterminer le montant de l’indemnité visant à compenser financièrement le préjudice subi, sans faire supporter à la victime la charge d’une perte ni faire naître un quelconque enrichissement à son profit.
Les frais divers
Sont ici en jeu des frais d’assistance à expertise réglés à hauteur de 840 € au Docteur [Z] [I] selon une facture établie le 13 avril 2022.
Cette somme sera donc mise à la charge de la société [Localité 5].
La tierce personne temporaire
Le Docteur [W] retient un besoin en aide humaine à raison de 5 heures par semaine du 31 mars 2021 au 30 avril 2021, soit une période de 31 jours et donc un volume de : 31/7 x 5 = 23 heures.
En l’absence de recours à une structure professionnelle génératrice de frais supplémentaires, l’indemnité sera calculée par référence à un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 391 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le rapport d’expertise distingue plusieurs déficits qui seront indemnisés en considération d’une réparation quotidienne de 30 € fixée proportionnellement aux taux d’incapacité :
- déficit de 50 % du 31 mars 2021 au 7 avril 2021, soit une période de 8 jours justifiant une indemnité de 120 €
- déficit de 25 % du 8 avril 2021 au 26 avril 2021, soit une période de 19 jours justifiant une indemnité de 142,50 €
- déficit de 10 % du 27 avril 2021 au 30 juin 2021, veille de la consolidation, soit une période de 65 jours justifiant une indemnité de 195 €
d’où une réparation globale de 457, 50 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en lien avec le sinistre comme avec les soins que l’état de la victime a requis.
Leur intensité a été évaluée par l’expert médical à 2,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
En considération de ces éléments, une indemnité de 4 200 € sera allouée à la vicitme.
Le préjudice esthétique temporaire
Un chiffrage de 2 sur 7 figure dans les conclusions du Docteur [W], au titre d’un dommage ayant couru du 31 mars 2021 au 26 avril 2021 et tenant à une immobilisation de l’épaule droite par une attelle de [Localité 6].
Vu la nature et la durée du préjudice, une somme de 250 € sera allouée à Monsieur [D].
Le déficit fonctionnel permanent
Le rapport d’expertise retient une invalidité de 2 % chez un sujet né le [Date naissance 2] 2003 et donc âgé de 18 ans lorsque la consolidation a été acquise le 1er juillet 2021.
Avec une valeur du point qui sera fixée à hauteur de 2 150 €, une indemnité de 4 300 € sera allouée à la victime.
Le préjudice esthétique permanent
Un dommage de 0,5 sur 7 a été retenu par l’expert médical, qui tient aux cicatrices persistantes.
En l’état d’un dommage tout à fait modeste, une indemnité de 750 € conforme à l’offre bénéficiera à Monsieur [D].
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu'elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.
La participation de Monsieur [D] à des compétitions de cyclisme est démontrée.
Néanmoins, si le rapport du Docteur [W] note une appréhension à la pratique du vélo, il ajoute que celle-ci devrait s’améliorer avec le temps : il en résulte que le caractère définitif du dommage n’est pas établi, de sorte que la réclamation financière ne sera pas satisfaite.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Monsieur [D] sera fixé ainsi : 840 € + 391 € + 457, 50 € + 4 200 € + 250 € + 4 300 € + 750 € = 11 188, 50 €.
Afin de prendre en compte les indemnités provisionnelles déjà perçues, la condamnation visant [Localité 5] sera prononcée en deniers et quittances.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, la somme allouée à Monsieur [D] produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l’assureur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter.
Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à l'organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne en deniers et quittances la SA [Localité 5] à régler à Monsieur [X] [D] la somme de 11 188, 50 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement.
Condamne la SA [Localité 5] à supporter le coût des dépens de l'instance comprenant les frais d’expertise.
Condamne la SA [Localité 5] à régler à Monsieur [X] [D] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur [X] [D] pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.