TJ 69123, 12 mai 2026, RG 24/07493
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/07493 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTAM
Jugement du 12 Mai 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Jean-christophe BESSY - 1575
Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES - 365
Copie dossier :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mai 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (69),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [I] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
La CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 12 août 2024, 13 août 2024 et 28 août 2024, Madame [X] [K] a fait assigner Monsieur [I] [P], son assureur la SA ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Elle explique avoir été blessée le 25 février 2014 au niveau de la jambe droite lors d’un entraînement de full contact par le fils de Monsieur [P], tous deux étant alors mineurs.
Le 28 avril suivant, lors d’un voyage scolaire en Chine, elle a fait une chute ayant lésé son genou droit, qui a imposé quelques mois plus tard un geste chirurgical.
Ses démarches entreprises envers l’assureur ALLIANZ n’ont pas eu de suite, tandis qu’une demande d’expertise en référé a été rejetée, avec confirmation de la décison en appel.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’article 1242 du code civil, Madame [K] attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement Monsieur [P] et la compagnie d’assurance ALLIANZ à prendre en charge les conséquences de la chute du 25 février 2014, qu’elle ordonne une mesure d’expertise médicale aux fins de chiffrage de son dommage, avec condamnation solidaire des parties adverses à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile en sus des dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] se prévaut d’une responsabilité de plein droit de Monsieur [P] dont le fils a provoqué sa chute.
Et allègue d’un lien de causalité entre cette chute et la rupture du ligament croisé mise en évidence lors de son séjour en Chine, arguant de ce qu’une radiographie réalisée en février 2014 a révélé une encoche du condyle externe constitutive d’un signe caractéristique de ladite rupture.
Aux termes de leurs ultimes écritures, Monsieur [P] et l’assureur ALLIANZ concluent au rejet des prétentions dirigées contre eux et réclament en retour la condamnation de Madame [K] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
Les défendeurs font valoir que Madame [K] ne rapporte pas la preuve de ce que les blessures qu’elle a subies, en ce comprises celles survenues à l’occasion de sa chute en Chine, découleraient directement de sa chute durant l’entraînement de full contact du 25 février 2014.
Ils notent que l’intéressée a initialement soutenu dans ses écritures avoir été blessée en février 2014 au niveau de la jambe gauche, alors que l’attestation rédigée par Monsieur [P] fils se contente de mentionner une blessure à un genou, sans autres précisions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à indemnisation de Madame [K]
L’ancien article 1384 du code civil, pris dans sa version applicable au litige, énonce que les père et mère exerçant l'autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
La consécration d’un droit à réparation requiert la démonstration par celui qui allègue la qualité de victime de l’effectivité d’un préjudice en relation de causalité directe, certaine et exclusive avec un fait dommageable imputable à un tiers.
En l’espèce, Madame [K] produit au titre de sa pièce n°3 une attestation datée du 4 juillet 2018 par laquelle Monsieur [H] [P] reconnaît l’avoir blessée “au genou dans le cadre d’une activité sportive au club de boxe [Etablissement 1] ([Adresse 5]) le 25 février 2014".
Monsieur [I] [P] ne conteste pas l’authenticité de ce document ni le fait que son fils était mineur au temps des faits, étant observé que la piètre qualité de la copie de la carte nationale d’identité jointe à l’attestation ne permet pas de s’assurer de sa date de naissance.
Madame [K] fait état de deux documents médicaux établis le 25 février 2014 : d’une part, un compte-rendu d’examen du genou droit, dont la nature n’est pas spécifiée, rédigé par le Docteur [F] [A] de la clinique [Localité 1]-Nord relatant une absence de lésion osseuse traumatique et mettant en évidence un épanchement intra-articulaire en faveur d’une lésion traumatique intra-articulaire et, d’autre part, une ordonnance de prescription émanant du Docteur [E] [S].
Elle renvoie également à un certificat daté du 3 avril 2014, remis par le Docteur [V] [M] en sa qualité de chirurgien orthopédique, précisant que son état requérait une interdiction de sport durant 45 jours.
La demanderesse justifie en outre d’une prise en charge le 28 avril 2014 par un établissement de soins situé à [Localité 2] dans la province du Guangdong en Chine, pour un écho-doppler du genou droit, d’un examen d’imagerie à résonance magnétique du 7 mai 2014 portant mention d’une chute sur les membres inférieurs avec torsion du genou droit et concluant à une probable rupture complète du ligament croisé antérieur et d’une intervention chirurgicale pratiquée le 3 septembre 2014 aux fins de greffe du ligament croisé antérieur côté droit sous arthroscopie par transplant des muscles de la patte d’oie et réparation du ménisque latéral, selon un compte-rendu signalant comme motif une laxité antérieure chronique suite à un accident de sport en Chine en récidive.
Par ailleurs, Madame [K] se prévaut d’un résumé descriptif daté du 23 janvier 2024 par lequel le Professeur [Q] [R] du service de chirurgie orthopédique de l’Hôpital de la [Localité 3]-Rousse retrace son parcours de soins.
Ce document mentionne en premier lieu un trauma du genou droit en février 2014, survenu sans qu’il y ait d’investigation clinique et ajoute que des radiographies de février 2014 ne rapportent pas de fractures mais révèlent une encoche du condyle externe constitutive d’un signe caractéristique d’une rupture du ligament croisé.
Il fait état d’un nouveau traumatisme du genou droit en avril 2014, rapporté sans examen clinique et avec des radiographies mettant toujours en exergue l’encoche en question, confirmatives d’un probable diagnostic de rutpure du ligament croisé antérieur du genou droit.
S’il est acquis que Monsieur [H] [P] a été l’auteur d’une atteinte à l’intégrité physique de Madame [K], la nature, la localisation ainsi que l’étendue de ce dommage demeurent incertaines.
En effet, il doit d’abord être relevé que l’ordonnance rendue le 4 octobre 2022 par la juridiction des référés rapportait que Madame [K] exposait avoir reçu un coup le 25 février 2014 et avoir chuté sur la jambe gauche, ce qui est en contradiction avec ses explications actuelles.
Il convient ensuite d’observer qu’aucune des pièces rédigées par les Docteurs [A], [S] et [M] ne fait référence à une chute survenue au cours d’un entraînement sportif.
Le tribunal remarquera enfin que le document de synthèse rédigé par le Professeur [K] ne mentionne pas davantage cette circonstance et qu’il reste imprécis quant à la date de réalisation des clichés radiographiques ayant mis en évidence l’encoche du condyle externe qui, selon la demanderesse, relierait les deux chutes entre elles.
Il ressort de tout ce qui précède que Madame [K], sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas avec suffisance la consistance exacte du dommage causé par l’accident du 25 février 2014, que ses déclarations à ce sujet n’ont pas été constantes et que les pièces médicales en sa possession relatives au jour des faits s’avèrent trop incomplètes pour l’établissement d’un lien avec le geste imputable au fils de Monsieur [I] [P] et asseoir un droit à réparation.
Il n’y a pas matière non plus à organisation d’une mesure d’investigation expertale, qui n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie et serait d’une réalisation malaisée en considération des quelques traces médicales en présence, outre l’ancienneté du sinistre.
Dans ces circonstances, Madame [K] sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [K] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler aux parties adverses une somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déboute Madame [X] [K] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [X] [K] à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne Madame [X] [K] à régler à Monsieur [I] [P] et à la SA ALLIANZ IARD la somme globale de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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