TJ 69123, 12 mai 2026, RG 24/04998
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04998 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNYQ
Jugement du 12 Mai 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Marion DOLIGEZ - 3051
Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS - 572
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mai 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Février 2026 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion DOLIGEZ, avocat au barreau de LYON
et par Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [A] [F]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion DOLIGEZ, avocat au barreau de LYON
et par Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
La [Adresse 2] (CRCAMCE), société coopérative à capital variable
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
suivant acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, Monsieur [D] [N] et Madame [A] [F] ont fait assigner la [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Ils exposent que la banque leur a consenti un prêt en [Localité 4] suisses (CHF) comportant deux tranches et destiné à financer l’achat d’un bien immobilier situé à [Localité 5] (01), dont ils contestent la régularité.
Dans leur unique jeu de conclusions notifié le 6 février 2025, les consorts [N]/[F] attendent de la formation de jugement qu’elle constate le caractère abusif de plusieurs clauses, sans lesquelles le contrat ne peut subsister, qu’elle les condamne à rembourser la contre-valeur en Euros du capital emprunté, soit 450 000 €, et qu’elle condamne le Crédit Agricole à leur restituer les amortissements, intérêts, cotisations, commissions et primes d’assurances selon la contre-valeur en Euros en considération du taux de change au jour de chacun des paiements, avec compensation des créances réciproques et décompte des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre le paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Les clauses litigieuses sont ainsi désignées pour chacune des deux tranches du prêt par leur dénomination : “PLAN DE FINANCEMENT”, “CLAUSE DE [Localité 6]-VALEUR”, “DÉSIGNATION DU CRÉDIT-PRÊT HABITAT EN DEVISES (EUR)”, “CONDITIONS DE REMBOURSEMENT”, “REMBOURSEMENT”, “DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AU RISQUE DE [Localité 7]”, “NOTICE D’INFORMATION-PRÊTS EN [Localité 8]”, “DÉFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DÉCHÉANCE DU TERME”, “INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE”, “TAUX DU PRÊT”, “COÛT TOTAL DU CRÉDIT” ainsi que les tableaux d’amortissement, étant considéré que leur contenu est identique.
Les demandeurs considèrent qu’elles présentent un caractère obscure, qu’elles induisent un risque de change ainsi qu’un déséquilibre significatif.
Ils indiquent que Monsieur [N], qui percevait ses revenus en CHF, a été licencié à effet au 31 mars 2020, de sorte que le couple n’encaisse désormais plus que des revenus en Euros, ce qui les a contraints à l’achat de devises aux fins de remboursement et a généré une perte.
Subsidiairement, ils entendent obtenir le bénéfice d’une indemnité de “351 98, 65 €” en réparation d’une perte de chance de ne pas conclure les contrats de prêt litigieux, arguant d’un manquement par la banque à son obligation d’information.
Aux termes de ses secondes écritures en réponse transmises le 16 octobre 2025, l’établissement bancaire conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite en retour la condamnation in solidum des consorts [N]/[F] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 15 000 €.
A défaut, il entend que l’action en restitution soit déclarée irrecevable pour cause de prescription et réclame la condamnation in solidum des demandeurs à restitution si le tribunal devait remettre les parties dans la situation antérieure à la signature des contrats.
Le Crédit Agricole soutient que les clauses litigieuses sont tout à fait claires et compréhensibles, en l’absence de termes techniques et en raison de l’emploi d’un vocabulaire relevant d’une langue courante, affirmant en cas de besoin qu’elles ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Il reproche aux demandeurs de s’appuyer sur des recommandations et jurisprudences postérieures à l’offre querellée, faisant valoir qu’il a remis aux consorts [N]/[F] une notice de présentation des conditions et modalités de variation du taux d’intérêt de leurs prêts ainsi qu’un document d’information contenant des exemples précis et chiffrés en cas d’évolution du taux d’intérêt à la hausse ou à la baisse.
Il ajoute que Monsieur [N] possédait déjà avant l’octroi des prêts un compte en CHF détenu auprès d’une autre banque et que le compte ouvert dans ses propres livres continue à être alimenté par des versements en devises provenant de plusieurs sociétés.
Lors de l’audience tenue le 3 février 2026, l’avocat des consorts [N]/[F] a remis au tribunal la copie d’un jugement rendu le 23 octobre 2025 sous la référence 23-2480 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Metz.
Il a fait parvenir le 10 février 2026, via le RPVA, une note en délibéré aux fins de transmission de la même décision, outre trois autres : deux arrêts rendus le 9 juillet 2025 par la 1ère chambre de la cour de cassation sous les références 24-18.018 et 24-19.647 ainsi qu’un arrêt rendu le 27 mars 2025 par la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de [Localité 1] sous la référence 21-8790.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le caractère prétendument abusif des clauses des deux prêts en CHF
L’article L132-1 du code de la consommation pris dans sa version applicable du 1er janvier 2009 au 3 juillet 2010 dispose comme suit : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L.132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public”.
L’exigence de transparence désormais requise par la jurisprudence extranationale dépasse la simple lisibilité des stipulations contractuelles d’un point de vue strictement formel et grammatical.
En effet, il est attendu que la clause relative au risque de change soit comprise par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
S’agissant spécifiquement des contrats de crédit en devises, l’exigence de transparence suppose que les établissements financiers fournissent aux emprunteurs des informations suffisamment détaillées pour leur permettre de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, avec une indication de l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État membre où l'emprunteur est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger.
L'emprunteur doit ainsi être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s'expose à un risque de change qu'il lui sera, éventuellement, économiquement difficile à assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus.
De son côté, la cour de cassation excluait l’effectivité d’un risque de change dans l’hypothèse d’un prêt consenti dans une devise étrangère et remboursable dans la même monnaie, consenti à un emprunteur qui percevait ses revenus dans cette monnaie-là, de sorte qu’elle ne consacrait pas le caractère abusif de la clause litigieuse, se contentant d’examiner son caractère clair et compréhensible au regard d'un risque de change évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt, sans prendre en compte celui auquel l'emprunteur s'exposait pendant toute la durée du contrat.
Désormais, elle considère qu’il importe, afin d'assurer une protection adéquate et efficace du consommateur, de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme afin de satisfaire l'exigence de transparence nécessaire à sa complète information.
Et que le prêteur doit fournir à l'emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d'un tel prêt, et qu’il doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l'emprunteur de mesurer, notamment, l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l'emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours du contrat.
En conséquence, pèse sur le banquier l’obligation de dispenser à l’emprunteur des informations assez consistantes pour lui permettre de saisir pleinement les enjeux attachés au risque de change auquel il s’expose éventuellement tout au long de la vie du contrat et, partant, d’exprimer un consentement parfaitement éclairé.
Il appartient à celui qui entend faire constater le caractère abusif d’une clause de démontrer que celle-ci n’est pas claire et compréhensible dès lors qu’elle traite de l’objet principal du contrat et d’établir qu’elle crée à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, lequel n’est pas inhérent à un risque de change.
En l’espèce, aucune contestation n’est soulevée quant au fait que les consorts [N]/[F] revêtent la qualité de non-professionnel ou consommateur au sens des dispositions précitées.
Les éléments du dossier laissent apparaître que selon une offre émise le 14 janvier 2010, le Crédit Agricole a accordé aux consorts [N]/[F] deux prêts HABITAT EN DEVISES, l’un portant la référence 00000549419 d’un montant correspondant à la contre-valeur en CHF de la somme de 101 000 € soit 149 368, 91 CHF et l’autre portant la référence 00000549421 d’un montant correspondant à la contre-valeur de la somme de 349 000 € soit 516 136, 13 CHF.
Il s’agit de deux prêts consentis en CHF et remboursables dans cette monnaie, étant relevé qu’au temps où ils ont été consentis, Monsieur [N] percevait ses revenus en CHF, de sorte qu’un remboursement régulier n’était pas de nature à créer quelconque risque de change.
Il sera par ailleurs observé que le demandeur ne verse aux débats aucun document attestant du changement de situation professionnelle allégué.
De façon préalable, il doit être précisé que seules des clauses, comprises au sens strict du terme et incluses dans les contrats en cause, sont susceptibles d’être tenues pour abusives et partant réputées non écrites, ce qui ne saurait être le cas d’une notice d’information relative aux prêts en devises ou d’un tableau d’amortissement.
La clause décrivant le plan de financement
La clause litigieuse est rédigée comme suit :
“Montant du ou des prêts demandés au Prêteur : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 450 000, 00 EUR (Euros) soit 665 505, 04 CHF.
Montant de l’investissement : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 514 040, 00 EUR (Euros) soit 760 213, 80 CHF.
Apport personnel : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 64 040, 00 EUR (Euros) soit à titre indicatif 98 708, 76 CHF selon le cours de l’Eurodevise à la date du 14/01/2010".
Ces stipulations ne sont pas susceptibles d’être constitutives de clauses abusives dès lors que leur contenu se contente d’exprimer la demande émise par les consorts [N]/[F] quant au volume des fonds à emprunter et affiche le montant de l’apport que les intéressés étaient en capacité de fournir, la mention “déclaré par l’Emprunteur” figurant d’ailleurs à côté de l’intitulé de la clause.
En outre, il n’est aucunement précisé par les demandeurs en quoi la clause serait susceptible d’être source d’un quelconque déséquilibre.
Les clauses relatives à la contre-valeur, au coût du crédit, au taux du prêt, à l’inscription hypothécaire, au remboursement et au risque de change
Sont ici concernées :
-la clause de contre-valeur
Elle stipule que “Pour chaque montant exprimé en EUR (Euros) la contre-valeur en CHF (Franc suisse) est indiquée dans les présentes, à titre indicatif, sur la base du cours de l’Eurodevise à la date du 14/01/2010".
-les clauses portant sur la désignation du prêt
Celle relative au prêt 00000549419 est libellée ainsi : “Montant : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 101 000, 00 EUR (Euros) soit 149 368, 91 CHF” et celle du prêt 00000549421 ainsi : “Montant : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 349 000, 00 EUR (Euros) soit 516 136, 13 CHF”.
-les clauses déterminant les conditions de remboursement
Celle relative au prêt 00000549419 prévoit un remboursement selon “99 échance(s) de : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 583, 70 EUR (Euros) soit 863, 23 CHF (intérêt(s))” et “1 échance(s) de : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 101 583, 70 EUR (Euros) soit 150 232, 14 CHF (capital et intérêt(s))”.
Celle relative au prêt 00000549421 prévoit un remboursement selon “111 échance(s) de : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 4 193, 51 EUR (Euros) soit 6 201, 78 CHF (capital et intérêt(s))” et “1 échance(s) de : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 4 192, 96 EUR (Euros) soit 6 200, 97 CHF (capital et intérêt(s))”.
-les clauses affichant le coût total du crédit
Le corps des écritures en demande n’en détaille pas le contenu, étant relevé que celle relative au 00000549419 porte l’indication suivante : “Coût du crédit : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 59 091, 02 EUR (Euros) soit 87 389, 71 CHF” et que celle relative au prêt 00000549421 mentionne ceci : “Coût du crédit : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 155 445, 47 EUR (Euros) soit 229 888, 32 CHF”, avec dans chacun des deux cas la mention du volume des intérêts, du coût de l’assurance, des frais de dossier, du taux effectif global annuel et de celui en fonction de la périodicité trimestrielle.
-la clause relative au taux du prêt
Les deux prêts contiennent chacun la clause suivante : “Le taux est celui de la devise sur le marché des changes à [Localité 9], majoré d’une marge. Ce taux est révisable à chaque échéance en fonction des conditions du moment.
Ce taux génère le paiement d’intérêts à terme échu à la périodicité stipulée. Les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devises et sur la base d’une année égale à 360 jours (sauf pour la Livre Sterling : 365 jours), conformément aux usages commerciaux”.
-la clause relative à l’inscription hypothécaire
Pour le prêt 00000549419 comme pour le prêt 00000549421, figure une clause ainsi rédigée: “L’inscription sera prise pour le montant du crédit indiqué en Euro. Il est cependant expressément précisé, ainsi que l’accepte l’Emprunteur, et le cas échéant la Caution, que le montant de cette inscription pourra être réajusté automatiquement à la seule requête du Prêteur et sans qu’il soit besoin d’un autre acte, en fonction des variations des cours du change, de façon que l’affectation hypothécaire consentie garantisse au Prêteur, le remboursement de l’intégralité des sommes qui pourraient être dues, en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du présent acte”.
-les clauses relatives au remboursement
Chacune des deux clauses est rédigée de la manière suivante : “Les remboursements s’effectueront dans la devise figurant dans l’offre :
-Par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en Devises de l’Emprunteur.
L’approvisionnement du compte en Devises devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date d’échéance.
-Ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en Euros de l’Emprunteur.
Il supportera donc intégralement en cas d’achat de devises au comptant ou à terme, le risque de change.
Si le compte en Euros n’est pas suffisamment approvisionné pour permettre l’achat des devises, le Prêteur transformera le montant de l’échéance en Euros au cours du jour de l’échéance.
Cette créance en Euros produira un intérêt de retard au taux contractuel majoré de trois points, jusqu’à complet remboursement”.
-la clause consacrée à la défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme
Chacune des deux clauses litigieuses stipule que “Dans les cas d’exigibilité du prêt, le Prêteur transformera le montant total de la Créance en Euros, au cours de change du jour de la déchéance du terme”.
-la clause dédiée à la disposition particulière relative au risque de change
Tant le prêt 00000549419 que le prêt 00000549421 renferment une clause libellée comme suit : “Il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l’Emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes et qu’en conséquence, le présent prêt ne pourra faire l’objet d’une couverture de risque de change par achat à terme par l’Emprunteur, du capital à rembourser et des intérêts à régler, que dans la mesure où la réglementation des changes l’autorise. Il reconnaît à cet égard avoir été informé par le Prêteur l’avisant du risque particulier lié à ce type de prêt notamment par la notice d’information sur les prêts en devises, ci-annexée”.
L’établissement bancaire produit au titre de sa pièce n°1 l’offre de prêts en annexe de laquelle figurent plusieurs documents distincts, parmi lesquels deux notices d’information relatives aux prêts en devises, datées chacune du 28 janvier 2010 et où sont apposées deux signatures dont les demandeurs ne contestent pas quelles sont les leurs, accompagnées de la mention “lu et approuvé”.
Ces deux pièces renferment le même texte, ci-après transcrit : “Après discussion avec votre Agence, vous souhaitez bénéficier d’un prêt en devises.
Nous tenons à attirer votre attention sur quelques particularités du prêt en devises.
L’emprunteur de devises bénéficie d’un taux d’intérêts, fixé pour une période définie, qui n’est pas lié au marché financier français. Ce taux peut donc paraître particulièrement favorable selon la devise choisie, par rapport au taux des prêts en Euros.
Mais attention, le taux n’est pas le seul élément qui intervient dans le coût de ce type de prêt. Selon que, au moment des paiements d’intérêts et du remboursement en capital, la devise a monté ou baissé sur le marché des changes par rapport à l’Euro, la perte éventuelle est intégralement à la charge de l’emprunteur, de même que le gain éventuel est intégralement à son profit.
Nous pensons qu’il est important pour l’emprunteur de garder ces éléments à l’esprit pendant toute la durée du prêt et l’invitons à contacter son agence habituelle s’il devait estimer qu’une couverture de risque de change (par achat à terme) pourrait être opportune.
La couverture à terme est un moyen d’éliminer totalement ou partiellement le risque de change. Elle n’est toutefois possible que dans la mesure où la réglementation en vigueur l’autorise. Les conditions et les modalités de réalisation de cette opération seront examinées sur demande de l’emprunteur”.
Suivent immédiatement deux documents dénommés “document d’information” contenant pour chaque prêt des simulations de variation du taux d’intérêt hors période d’anticipation éventuelle.
Ils comportent en préambule un avertissement énonçant ceci : “Cette simulation à caractère purement indicatif, effectuée sur la base des conditions initiales de l’offre de prêt, en application de l’article L312-8-2° ter du code de la consommation, ne constitue pas un engagement du prêteur à l’égard de l’emprunteur quant à l’évolution effective du taux d’intérêt pendant le prêt et son impact sur le montant et la composition des échéances, la durée et le coût total du prêt. Elle n’est donc pas susceptible d’engager la responsabilité du prêteur.
Pour information, pour chaque montant exprimé en EUR (Euros), la contre valeur en CHF (Franc suisse) est indiquée dans les présentes, à titre indicatif, sur la base du cours de l’Eurodevise à la date du 14/01/2010".
Y figure un encadré récapitulant les caractéristiques initiales du prêt en question, qui précède trois simulations différentes :
-simulation d’une variation du taux d’intérêt à la hausse à hauteur de 2, 00 points à la 1ère révision avec pour le prêt 00000549419 un nouveau taux d’intérêt de 4, 3117 % et pour le prêt 00000549421 un nouveau taux d’intérêt de 4, 2217 %
-simulation d’une variation du taux d’intérêt à la baisse à hauteur de 2, 00 points à la 1ère révision avec pour le prêt 00000549419 un nouveau taux d’intérêt de 0, 3117 % et pour le prêt 00000549421 un nouveau taux d’intérêt de 0, 2217 %
-simulation d’une variation du taux d’intérêt à la hausse à hauteur de 1, 00 point à la 1ère révision avec pour le prêt 00000549419 un nouveau taux d’intérêt de 3, 3117 % et pour le prêt 00000549421 un nouveau taux d’intérêt de 3, 2217 %.
Pour chacune des simulations, sont affichées des indications chiffrées quant au montant révisé des échéances trimestrielles en intérêts, à l’impact sur le coût total du prêt et à l’impact sur le montant des intérêts, signalant pour ces deux derniers une augmentation en cas de variation à la hausse et une diminution en cas de variation à la baisse.
Il apparaît que toutes les clauses ci-dessus retranscrites ont trait à l’objet principal du contrat et sont rédigées en termes dépourvus de complexité. Elles s’avèrent donc être claires et compréhensibles dans le respect du texte précité, que ce soit sur le plan formel ou sur le plan grammatical.
Celles spécifiques au risque de change avertissent avec consistance et précision quant aux effets des variations entre les monnaies durant toute la vie des prêts, rappelant sans la moindre ambiguïté que la devise peut évoluer à la hausse aussi bien qu’à la baisse. Elles sont même illustrées par des exemples chiffrés destinés à rendre encore plus saisissables les renseignements fournis à l’emprunteur, qui décrivent le mécanisme et les modalités du prêt en devises.
Par ailleurs, comme la notice l’indique et ainsi que les simulations le montrent parfaitement, l’évolution du taux de change peut ne pas être défavorable à l’emprunteur.
En effet, si les stipulations contractuelles laissent apparaître que l’emprunteur supporte l’entièreté du risque de change, cela ne signifie pas qu’il est le seul à le faire dès lors que la variation est susceptible de jouer dans les deux sens, et donc en sa faveur, au détriment de la banque. C’est pourquoi la notice précise que l’emprunteur supporte le poids de la perte comme il bénéficie pleinement de son gain.
De ce fait, le caractère abusif allégué, incompatible avec la possibilité d’une variation qui n’est pas nécessairement péjorative, n’est aucunement établi : les clauses litigieuses ne sont pas génératrices d’un déséquilibre des droits et obligations au détriment des consorts [N]/[F] qui, pleinement et utilement renseignés par une documentation limpide et complète, ont donc contracté en parfaite connaissance de cause.
Il en ressort que les clauses querellées ne sauraient être considérées comme réputées non écrites.
Sur la demande subsidiaire de dédommagement au titre d’un manquement à l’obligation d’information
Par référence à l’ancien article 1147 du code civil faisant peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu, les consorts [N]/[F] se plaignent de ce que la banque ne leur a pas fourni la moindre information pour leur permettre de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et ses potentielles conséquences négatives pendant toute la durée du contrat, notamment en cas de dépréciation importante de l’Euro.
Néanmoins, comme déjà retenu, les demandeurs ont reçu une offre, une notice d’information ainsi qu’un document comprenant plusieurs simulations qui les éclairent pleinement et utilement au sujet des particularité du prêt en devises et quant au risque encouru en matière de variations de parités.
Le grief formulé contre l’établissement bancaire n’est donc pas caractérisé, de sorte que Monsieur [N] et Madame [F] seront déboutés pour l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] et Madame [F] tenus in solidum seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de la banque conformément à l'article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [D] [N] et Madame [A] [F] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne in solidum Monsieur [D] [N] et Madame [A] [F] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la CAISSE RÉGIONALE [Adresse 5]
Condamne in solidum Monsieur [D] [N] et Madame [A] [F] à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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