TJ 69123, 1 juin 2026, RG 24/03290
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/03290 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBTU
Jugement du 01 Juin 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT - 189
la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Juin 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2026 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
L’HOPITAL PRIVE [F] [R],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La MSA [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
La CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUE ET GAZIÈRE (CAMIEG),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 16 juin 2010, Monsieur [V] a été opéré pour l’ablation du matériel d'ostéosynthèse dont il était porteur au genou gauche.
Il explique avoir contracté une infection nosocomiale au décours de sa prise en charge à l’Hôpital Privé [F] [R].
Par ordonnance du 14 septembre 2020, le Juge des référés a désigné le docteur [O] en qualité d’expert judiciaire, lequel s’est adjoint le docteur [H], infectiologue, en qualité de sapiteur.
L'expert a déposé son rapport définitif déposé le 7 janvier 2022.
Il a exclu la qualification d'infection nosocomiale.
Il a considéré :
- que l'infection avait été provoquée par l'apparition d'un hématome postopératoire, lequel est un aléa thérapeutique, dans les suites de la prise en charge chirurgicale
- et que l'état de santé actuel de Monsieur [V] était la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale (une évolution de son ostéochondrite du condyle fémoral externe du genou gauche opérée à deux reprises avant les actes pratiqués le 16 juin 2010).
Monsieur [V] a fait assigner l’Hôpital privé [F] Mermoz, la CAMIEG, et la MSA Ain-Rhône devant la présente juridiction par acte en date des 8 et 11 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, il demande au Tribunal, au visa de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique :
- de juger que l’Hôpital Privé [F] [R] est tenu d’indemniser l’intégralité des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée lors de la chirurgie du 16 juin 2010
- de condamner l’Hôpital Privé [F] [R] à lui payer les sommes de :
- Dépenses de Santé Actuelles : 1 399,66 Euros
- Frais Divers Frais Divers : 4 074,15 Euros
- Assistance par [Localité 4] Personne temporaire : 1 334,00 Euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 1 780,00 Euros
- Souffrances Endurées : 7 500,00 Euros
- Préjudice Esthétique Temporaire : 2 500,00 Euros
- de débouter l’Hôpital Privé [F] [R] de toutes ses demandes
- de déclarer le jugement commun et opposable à la CAMIEG et la MSA Ain-Rhône
- de condamner l’Hôpital Privé [F] [R] à lui payer la somme de 4 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens distraits au profit de son avocat
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [V] rappelle que le caractère nosocomial d’une infection doit être retenu dès lors qu’elle ne préexistait pas à la date d’hospitalisation, qu’elle s’est précisément manifestée au niveau de la cicatrice opératoire, dans un délai de 30 jours à un an en cas de pose de matériel, et qu’il s’agissait d’une infection du site opératoire.
Il explique qu'il ne présentait aucun état infectieux préexistant avant l’intervention chirurgicale du 16 juin 2010, qu'à la suite de celle-ci, un hématome s''est constitué au niveau du site opératoire environ trois jours plus tard, et qu'une infection par [C] aureus pénicilline G résistant a été mise en exergue le 28 juin 2010, soit 12 jours après l’opération.
Il constate que l’infection s’est manifestée bien en-deçà du délai de 30 jours classiquement retenu en jurisprudence.
Il soutient que l'argument selon lequel la contamination a pour origine une brèche ayant entraîné une infection de dehors en dedans et non un écoulement de pus qui aurait désuni la cicatrice est inopérant d’un point de vue médicolégal et en contradiction avec la définition de l’infection nosocomiale.
Il en déduit qu'il a bien présenté une infection nosocomiale au sens de l’article « R 6116-1 » du Code de la Santé Publique.
Monsieur [V] expose ensuite ses postes de préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2025, l’Hôpital Privé [F] [R] demande au Tribunal :
- de débouter Monsieur [V] de ses demandes indemnitaires
- de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct
- subsidiairement, de fixer les indemnités dues à des montants qui ne pourront excéder les sommes suivantes :
- Dépenses de Santé Actuelles : 1 374,20 Euros
- Frais Divers Frais Divers : 3 999,25 Euros
- Assistance par [Localité 4] Personne temporaire : 480,00 Euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 1 068,75 Euros
- Souffrances Endurées : 5 000,00 Euros
- Préjudice Esthétique Temporaire : 300,00 Euros,
et de rejeter le surplus des demandes
- en tout état de cause, de condamner Monsieur [V] aux dépens avec droit de recouvrement direct.
L'Hôpital [Etablissement 1] rappelle la définition de l'infection nosocomiale donnée par l’article R 6111-6 du Code de la Santé Publique et rappelle qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’infection et les soins prodigués au sein de l’établissement de santé.
Il souligne que l'infection doit avoir été contractée dans un établissement de santé et être imputable à la prise en charge du patient.
L’Hôpital [Etablissement 1] expose qu'en l'espèce, Monsieur [V] a bénéficié d’une chirurgie le 16 juin 2010, qu'il est sorti de la Clinique le 17 juin 2010 avec des soins infirmiers quotidiens pratiqués à domicile par une IDE, qu'il a consulté son médecin traitant le 21 juin 2010, et qu'il s'est rendu aux urgences de [F] [R] le 27 juin 2010.
Il explique que l'hématome a entraîné une brèche cutanée qui a constitué la porte d’entrée pour une bactérie cutanée, alors que Monsieur [V] était à son domicile depuis plusieurs jours, et qu'il s'agit en conséquence d’une infection secondaire « de dehors en dedans » contractée hors de l’Hôpital.
L’Hôpital Privé [F] [R] présente ensuite à titre subsidiaire ses contestations et ses offres quant aux demandes indemnitaires.
La CAMIEG, et la MSA n'ont pas constitué avocat.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, « les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ».
L’article R 6111-6 du même code dispose que « les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales ».
Aux termes de la jurisprudence doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge, indépendamment de l'existence de prédispositions pathologiques ou du caractère endogène du germe à l'origine de l'infection.
Il est donc nécessaire que l'infection nosocomiale soit liée à la prise en charge par l’établissement dans lequel le patient est ou était hospitalisé.
En l'espèce, Monsieur [V] a été opéré le 16 juin 2010 par le docteur [Y] pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse dont il était porteur au genou gauche.
Il a regagné son domicile le 17 juin 2010 avec une prescription de pansements à réaliser par une infirmière quotidiennement.
Il s'est rendu au service des urgences suite à des douleurs au niveau de son genou le 27 juin 2010.
Le 28 juin 2010, un staphylococcus aureus pénicilline G résistant a été mis en évidence à la suite d'une ponction.
Le 30 juin 2010, Monsieur [V] a fait l’objet d’une nouvelle intervention chirurgicale pour hémarthrose, et il a alors été constaté la présence de liquide sérohématique avec une synoviale hyperhémique.
Le médecin a procédé à un nettoyage complet de la zone articulaire.
L'expert désigné par le Juge des référés, le docteur [O] a posé les conclusions suivantes après avoir pris l'avis d'un sapiteur infectiologue :
« Cet hématome, puis la présence de l’écoulement donc d’une brèche cutanée ont constitué la porte d’entrée pour une bactérie cutanée. La prise en charge chirurgicale, en 2 temps les 28 et 30 Juin 2010 a mis en évidence sur les prélèvements bactériologiques peropératoires un [C] aureus, bactérie commensale cutanée.
L’apparition de cet hématome postopératoire, le 21 Juin 2010, puis l'apparition d'un épisode fébrile le 27 Juin 2010, indique que cette affection est de nature exogène et elle a pour origine une cause extérieure du lieu où a été dispensé le soin de la prise en charge du 16 Juin 2010.
L’apparition de cet hématome, 11 jours après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, peut-être la conséquence d'un saignement de la tranche osseuse fémorale, peut être la conséquence d'une sollicitation mécanique du genou.
Nous ne pouvons qualifier cette infection de nosocomiale. »
Il précise également que « l'apparition d'un hématome postopératoire, est un aléa thérapeutique dans les suites de la prise en charge chirurgicale d'ablation du matériel d'ostéosynthèse. »
Ces conclusions ont été contestées par un dire du conseil de Monsieur [V] accompagné d'une note technique du docteur [G], médecin généraliste, qui fait remarquer que la brèche cutanée provoquée par l'hématome postopératoire est apparue seulement 4 jours après l'intervention.
L'expert a répondu précisément aux arguments développés par ce médecin et a maintenu ses conclusions.
Il sera précisé que le fait qu'une infection puisse être considérée comme nosocomiale si elle apparaît dans un délai de 30 jours après une intervention ne signifie pas que toute infection apparue dans un délai plus court est nécessairement nosocomiale.
Par ailleurs, si la survenue d'une affection iatrogène ou d'un aléa thérapeutique à l'origine une infection ne constitue effectivement pas une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de l'hôpital et peut présenter un caractère nosocomial, il n'en demeure pas moins qu'elle doit avoir été contractée dans l’établissement et être associée aux soins qui y ont été prodigués.
L'expert [O] a indiqué que l'évolution sceptique, était récente, et correspondait à un stade 1 sur 4 de l'échelle de [Etablissement 2] et il a constaté l'absence de pus dans l'articulation.
Il estime donc le délai d'évolution de l'infection entre 3 et 5 jours.
Le Tribunal relève :
- que [C] aureus est une bactérie commensale cutanée qui peut être transmise par contact
- que Monsieur [V] a reçu des soins quotidiens par une IDE à domicile dès sa sortie de l'hôpital le 17 juin 2010
- que même si la brèche cutanée est apparue 4 jours après l'intervention, l'IDE était déjà intervenue entre temps, étant relevé que la brèche n'est pas l'infection mais seulement la porte d'entrée du germe cutané
- que c’est le médecin traitant qui a posé un strip sur la plaie le 21 juin 2010
- que la détection du germe cutané infectant la brèche a eu lieu le 28 juin 2010, à J + 7 par rapport à l'intervention, soit dans un délai supérieur à celui de 3 et 5 jours retenu en l'espèce par l'expert et alors qu'une IDE et un médecins avaient prodigué des soins locaux entre temps,
et il en déduit que l'infection n'a pas été acquise à l'hôpital et qu'elle ne peut dès lors être qualifiée de nosocomiale.Monsieur [V] sera en conséquence débouté de ses demandes.
La CAMIEG et la MSA Ain-Rhône qui ont été assignées sont parties à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement leur soit déclaré commun est sans objet.
L’exécution provisoire est de droit et il n'a pas été sollicité qu'elle soit écartée.
Il est équitable de condamner Monsieur [V] à payer à l’Hôpital Privé [F] [R] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Monsieur [V] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [V] à payer à l’Hôpital Privé [F] [R] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute l’Hôpital Privé [F] [R] pour le surplus ;
Condamne Monsieur [V] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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