TJ 69123, 12 mai 2026, RG 25/00257
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/00257 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7FW
Jugement du 12 Mai 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Béatrice ABEL - 3
Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS - 566
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mai 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 janvier 2026 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H],
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par sa tutrice l’ASSOCIATION SAAJES nommée par jugement duTribunal de Proximité, Juge des tutelles de [Localité 3] du 3 mars 2022,
sis [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/015686 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4] (BURKINA FASO),
demeurant [Adresse 3]
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône - CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [H], placé sous tutelle par jugement du 3 mars 2022, indique avoir été blessé par le jet d’une boîte de conserve alors qu’il marchait au niveau du [Adresse 5] à [Localité 5] le 8 juin 2022. Il a présenté un important traumatisme crânien, une plaie faciale et une plaie thoracique.
Il expose que l’enquête de police a mis en évidence que l’enfant [W] [O], âgée de deux ans, était à l’origine du jet, alors qu’elle était sous la surveillance de sa mère, Madame [J] [O].
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2024, Monsieur [V] [H] représenté par son tuteur, l’association SAAJES, a fait assigner en responsabilité Madame [J] [O], outre la CPAM du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Il sollicite du tribunal de :
Déclarer Madame [O] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits commis par son enfant le 8 juin 2022
Condamner Madame [O] à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice
Avant-dire droit sur l’évaluation du préjudice :
Ordonner une expertise médicale
Condamner Madame [O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
Donner acte à Maître [G] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et si dans un délai de douze mois suivant la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la personne condamnée la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Condamner Madame [O] aux dépens.
Monsieur [H] recherche la responsabilité de Madame [O] sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, en soulignant qu’au moment des faits, elle était titulaire de l’autorité parentale sur sa fille mineure, résidant habituellement avec elle. Il précise que la société AXA ASSURANCES, désignée comme assureur responsabilité civile par Madame [O], a répondu que le contrat d’assurance avait été souscrit après l’accident.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025 et signifiées à Madame [O] le 30 octobre 2025, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de :
Condamner Madame [O] à lui régler les sommes suivantes :
- 71 267,12 euros au titre des prestations servies, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
- 1212 euros au titre des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Juger que la CPAM émet ses plus expresses réserves sur le montant des débours non chiffrés ce jour ou à venir, en lien direct avec l’accident du 8 juin 2022
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl BDL Avocats, Maître PHILIP DE LABORIE, avocat, sur son affirmation de droit.
L’organisme social indique exercer son recours subrogatoire pour recouvrer les débours exposés lors de la prise en charge de Monsieur [H], devant s’imputer sur le poste des dépenses de santé actuelles.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [J] [O] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de Madame [O]
L’article 1242 alinéas 1 et 4 du code civil, dans sa rédaction en vigueur le 8 juin 2022, antérieure à la loi n°2025-568 du 23 juin 2025, dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Pour que soit présumée, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.
En l’espèce, il est établi par l’enquête de police (en particulier les constatations initiales, la perquisition au domicile de Madame [O] et l’audition du témoin Monsieur [U]) que la jeune [W] [O], née le [Date naissance 3] 2020, a lancé depuis le balcon de son appartement situé au 3ème étage du [Adresse 5] à [Localité 5], des boites de conserves ainsi qu’un jouet.
Dans un temps proche, Monsieur [H] a été découvert au sol devant le [Adresse 6] à [Localité 5], avec une importante plaie saignante au niveau du visage.
Pour autant, pour engager la responsabilité de Madame [J] [O], il importe de démontrer que les lancers d’objets par sa fille sont à l’origine directe et certaine des lésions de Monsieur [H].
Or, le tribunal remarque que :
- Monsieur [H] a été découvert et secouru au niveau du numéro [Adresse 6], devant la banque Crédit Mutuel, à proximité d’un panneau de signalisation au pied duquel un tas de papier essuie-tout avec des traces de sang a été découvert avec, sous ce tas, un morceau de bouteille en verre couvert de sang ;
- Les policiers ont ajouté n’avoir observé aucune autre trace de sang apparente (PV de saisine page 2) ;
- Les policiers ont constaté entre l’entrée de l’immeuble du numéro [Adresse 7] et le [Adresse 5], une brique de soupe explosée, une boite de conserve de raviolis, deux boites de conserve de thon, une boîte de conserve de cannellonis, un jouet pour enfant sur lesquels ils n’ont relevé aucune trace de sang ;
- Les policiers municipaux se trouvant à proximité ont rapporté avoir été alertés pour un homme à terre devant l’agence bancaire ; ils ont mentionné que deux témoins leur avaient affirmé qu’un enfant avait jeté des conserves et jouet retrouvés au sol, mais leur identité n’a pas été mentionnée au procès-verbal ;
- Le premier témoin des policiers nationaux, Monsieur [U], a indiqué avoir vu l’enfant jeter des boites de conserve, à travers les barreaux de son balcon ; il a expliqué que plusieurs personnes lui avaient vainement crié d’arrêter ; il a précisé que la petite fille était ensuite rentrée « rapidement » dans son appartement, qu’il était resté « au moins dix minutes » pour s’assurer qu’elle ne ressorte pas et ne recommence pas à lancer des objets, puis être parti à la pharmacie ; il a exposé qu’en ressortant il avait constaté la présence des pompiers, du Samu et de la police avec un homme allongé dans le camion des secours ; il a explicitement mentionné n’avoir pas vu ce qu’il s’était passé avec cet homme ;
- Le second témoin évoqué par les policiers nationaux, Madame [X], a exposé par téléphone n’avoir pas vu ce qu’il s’était passé avec Monsieur [H] puisqu’entre le moment où [W] [O] était interpellée par les passants pour ne plus jeter les conserves et la découverte de la victime, elle était allée chercher son fils à la crèche ;
- En ce sens, il n’y a eu aucun témoin direct établissant que Monsieur [H] a reçu sur la tête une conserve lancée par [W] [O] ;
- L’exploitation par les policiers nationaux de la vidéo-surveillance pivotante a mis en évidence que les détritus alimentaires et objets, ressemblant à des boites de conserve éclatées au sol, avaient déjà été observés avant que l’on ne constate des passants regardant en l’air à 16h29 ; puis à 16h38, soit 9 minutes plus tard, la présence d’un homme allongé au sol « à l’endroit où se trouvaient visibles des déchets alimentaires » est remarquée, et des passants se ruent vers lui pour lui porter assistance ; ainsi aucun jet de projectile tombant sur Monsieur [H] n’est observé sur la vidéo surveillance, les boites de conserve étaient déjà au sol depuis plusieurs minutes, et malgré la présence de passants, aucun ne rapporte un contact direct entre les boites alimentaires et Monsieur [H] ;
- Cet écart temporel (16h29 et 16h38) est cohérent avec le témoignage de Monsieur [U] qui a indiqué avoir attendu que la fillette rentre chez elle et ne ressorte pas avant de partir à la pharmacie ;
- Selon le compte-rendu d’hospitalisation (pièce n°5 du demandeur), Monsieur [H] avait déjà fait deux passages aux urgences du MEDIPOLE dans la journée du 8 juin 2022, suite à des déambulations sur la voie publique, au cours desquels un scanner cérébral a été pratiqué et a mis en évidence une atrophie cortico-sous-corticale, et où il a été conclu à des épisodes de confusion en contexte avec la maladie de Korsakoff ;
- Monsieur [H] était alcoolisé lorsqu’il a été secouru ;
- Le même compte-rendu mentionne au titre des antécédents, outre des troubles cognitifs et un alcoolisme chronique non sevré, un traumatisme crânien et facial en juin 2019 « dans les mêmes conditions avec un patient qui a été retrouvé déambulant. Diagnostic à l’époque de contusion parenchymateuse et d’hématomes sous duraux non opérés » ;
- Il n’y a eu aucun examen médico-légal portant sur la compatibilité des blessures de Monsieur [H] avec le jet d’une boite de conserve ; il est seulement évoqué, au cours d’une attache téléphonique entre les enquêteurs et le médecin de MEDIPOLE, un traumatisme à la tête « en adéquation avec un coup reçu sans plus de précision » ; en ce sens, il reste l’hypothèse d’une chute de Monsieur [H] sur une bouteille en verre ou un morceau de bouteille en verre.
Par suite, il n’est pas suffisamment établi par les pièces produites que les objets lancés par [W] [O] sont de manière directe et certaine à l’origine du dommage de Monsieur [H]. Par suite, la responsabilité de Madame [J] [O] n’est pas engagée. Monsieur [H] doit être débouté de ses prétentions. Par voie de conséquence, les demandes de la CPAM doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
En application de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il convient de condamner Monsieur [H], représenté par son tuteur, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La CPAM doit être déboutée de ses prétentions au titre des frais non répétibles et le l’indemnité forfaitaire de gestion.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [V] [H], représenté par son tuteur, l’association SAAJES, de toutes ses prétentions
CONDAMNE Monsieur [V] [H] représenté par son tuteur, l’association SAAJES aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
DEBOUTE la CPAM du Rhône de toutes ses prétentions, y compris au titre des frais non répétibles et de l’indemnité forfaitaire de gestion
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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