TJ 69123, 12 mai 2026, RG 24/03184
Vérifier : TJ 69123, 12 mai 2026, RG 24/03184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/03184 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCP4
Jugement du 12 Mai 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Pierre BUISSON - 140
Me Valérie PLOUTON - 515
Expédition et copie à :
Copie à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mai 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté(e) de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie PLOUTON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. CRÉDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, Monsieur [N] [C] a fait assigner la SA Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il explique avoir effectué plusieurs virements depuis un compte détenu auprès de la société assignée et à destination d’un compte à l’étranger, afin de procéder à un investissement.
Il indique avoir été victime d’agissements frauduleux pour lesquels il a déposé plainte et avoir tenté d’obtenir de la banque une indemnisation au titre d’une perte de chance, ses démarches n’ayant pas abouti.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier et 1240 et 1247 du code civil, Monsieur [C] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une somme de 200 000 € au titre d’une perte de chance de 100 % ou à défaut de 140 000 € au titre d’une perte de chance de 70 % ainsi qu’une indemnité de 15 000 € en réparation de son préjudice moral, outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le tout selon un jugement dont il entend qu’il soit assorti de l’exécution provisoire.
Monsieur [C] reproche à l’établissement bancaire de ne pas l’avoir alerté relativement aux risques liés aux transferts à l’étranger, de ne pas avoir réagi à ses multiples demandes de virement et de ne pas l’avoir contacté face à une gestion inhabituelle de son compte.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Crédit Lyonnais conclut au rejet des prétentions formées contre lui et réclame en retour la condamnation de Monsieur [C] à prendre en charge les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 4 000 €.
Le défendeur fait valoir que les dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne sauraient bénéficier au demandeur dès lors qu’elles visent seulement à assurer l’intégrité des échanges économiques.
Il argue de ce que les virements en cause ne présentaient aucun signe d’anormalité et qu’il n’y avait donc pas matière à intervention de sa part, d’autant qu’il était parfaitement ignorant du projet d’investissement poursuivi par Monsieur [C], dont il note qu’il s’agit d’un chef d’entreprise rompu aux affaires.
A titre subsidiaire, il soutient que le préjudice financier allégué en demande ne pourrait tenir qu’en une perte de chance nulle ou faible.
Il estime par ailleurs que le caractère purement pécuniaire du litige exclut l’effectivité d’un dommage moral et fait valoir que les arguments employés en demande sont dénués de sincérité pour faire état d’un engloutissement de toutes les économies personnelles et familiales à l’approche d’un départ à la retraite qui ne saurait immédiatement concerner un sujet de 48 ans à l’époque.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur la responsabilité du Crédit Lyonnais
Les renseignements figurant au dossier du Crédit Lyonnais laissent apparaître que Monsieur [C] a donné des instructions aux fins de réalisation des virements suivants :
- demande du 31 décembre 2021 à hauteur de 4 000 €
- demande du 6 janvier 2022 à hauteur de 24 000 € et 22 000 €
- demande du 10 janvier 2022 à hauteur de 50 000 €
- demande du 16 mars 2022 à hauteur de 100 000 €, avec mention de quatre autres virements identiques programmés en mai, juillet, septembre et novembre 2022.
Soit un volume global de 200 000 € venu alimenter un compte détenu par l’intéressé dans une banque domiciliée en Estonie.
Il allègue d’une plainte dont il précise que son issue reste inconnue, étant cependant relevé que le Crédit Lyonnais n’en tire pas argument au titre de sa responsabilité.
Il convient par ailleurs de retenir que l’application de l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle visé dans le dispositif des conclusions en demande ne saurait être envisagée en présence de parties liées par une relation contractuelle.
Sur la méconnaissance des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Monsieur [C] s’appuie sur les dipositions du code monétaire et financier, en particulier celles de l’article L561-10-2.
Ce texte, inséré dans un chapitre dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, fait peser sur les établissements bancaires une obligation d’examen renforcé en présence d'une opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.
Néanmoins, les dispositions dont il est question figurent dans une section consacrée aux obligations à l'égard de la clientèle et non au profit de la clientèle : elles visent non pas à garantir directement le client contre d'éventuels revers de fortune imputables à des personnes mal intentionnées mais à protéger la collectivité contre des mouvements financiers nocifs reliés à des agissements délictuels ou criminels, de sorte qu’elles n'ont pas vocation à être utilement mises en oeuvre au bénéfice de Monsieur [C].
Sur le manquement à l’obligation de vigilance
En matière de paiements, le banquier est débiteur d’une obligation de vigilance lui imposant de vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu'il exécute, dans le but essentiel de s'assurer que l'ordre reçu émane bien de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu'il va bénéficier à un destinataire digne de confiance.
A ce titre, il lui appartient de déceler toute anomalie apparente, d'une évidence telle qu'elle est susceptible d'être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Cette obligation de vigilance est cependant encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d'opportunité relativement aux opérations réalisées par l'intéressé.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le banquier qui n’exécute pas l’obligation au respect de laquelle il est contractuellement tenu doit réparation à son client.
Au cas présent, Monsieur [C] affirme que le Crédit Lyonnais aurait dû être alerté par le montant des virements en cause, sans commune mesure avec ses dépenses habituelles, par le rythme de ces virements, rapprochés dans le temps, et par la destination des fonds, qui ont abondé un compte localisé dans un pays où le demandeur n’a aucune attache.
Néanmoins, Monsieur [C] ne conteste pas avoir été l’auteur de chacun des cinq virements litigieux, ne soutenant pas que ceux-ci auraient été exécutés pour des sommes différentes de celles fixées par ses soins ou qu’ils auraient profité à un autre bénéficiaire que celui qui avait été désigné.
Son compte était par ailleurs suffisamment approvisionné pour couvrir des décaissements aussi volumineux que ceux en présence, qu’il avait pleine liberté d’effectuer.
Il sera par ailleurs observé que Monsieur [C] était par définition le mieux placé pour appréhender le caractère tout à fait exorbitant des opérations de paiement en cause et qu’il lui appartenait dès lors au premier chef de prendre toutes précautions utiles afin de les sécuriser, notamment en se renseignant au sujet de son interlocuteur.
En conséquence, il n’appartenait aucunement au Crédit Lyonnais d’exercer une quelconque vérification au sujet des virements afin d’y rechercher une possible incohérence avec les pratiques financières habituelles de Monsieur [C], y compris en l’état d’un critère d’extranéité : une posture contraire aurait immanquablement constitué en raison de son caractère intrusif une méconnaissance du devoir de non-immixtion pesant sur le banquier.
Dans ces circonstances, il doit être considéré que le Crédit Lyonnais n’a pas failli à son devoir de vigilance et que le grief émis à son encontre par Monsieur [C] n’est pas caractérisé, de sorte que l’intéressé sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions, en ce incluse sa demande au titre d’un préjudice moral qui se trouve privée de fondement.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de l’établissement bancaire conformément à l'article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [N] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Monsieur [N] [C] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SA CRÉDIT LYONNAIS.
Condamne Monsieur [N] [C] à régler à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.