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TJ 69123, 12 mai 2026, RG 25/05042


Vérifier : TJ 69123, 12 mai 2026, RG 25/05042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/05042
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
6a21c67ecdc6046d472c7025

Texte de la décision

15,051 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

N° RG 25/05042 - N° Portalis DB2H-W-B7J-255A

Jugement du 12 Mai 2026

Notifié le :

Grosse et copie à :
la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES - 388
la SELARL JURISQUES - 365

Copie à :

EXPERT

REGIE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mai 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 devant :

Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté(e) de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Organisme CPAM ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant, non comparant

Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes de commissaire de justice en date des 3 juillet 2025 et 11 juillet 2025, Monsieur [D] [Z] a fait assigner la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.

Il explique avoir été victime le 19 mars 2023 d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur couvert par la compagnie assignée, laquelle lui a proposé de prendre en charge son dommage dans la limite de 50 %.

Aux termes de son assignation rédigée au visa de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [Z] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à l’indemniser intégralement avec versement d’une provision de 5 000 € et qu’elle ordonne une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.

Le tout selon un jugement dont il réclame que le tribunal l’assortisse de l’exécution provisoire.

Il fait valoir que le défaut de permis de conduire et le défaut d’assurance qui ont justifié la position de la MACIF ne présentent aucun lien avec la survenue du sinistre.

En réponse, la société d’assurance indique ne pas contester le droit à réparation intégrale de Monsieur [Z] et sollicite qu’il lui soit alloué une provision de 3 000 € à valoir sur la liquidation définitive de son dommage ainsi qu’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

Elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert médical dont elle entend qu’il conduise ses investigations aux frais avancés du demandeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.

La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a consacré un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

Les articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile prévoient que le juge peut d'office ou à la demande des parties ordonner une mesure d'instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l'éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer.

En l’espèce, le tribunal constate que la MACIF ne remet plus en cause le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [Z] compte tenu des éléments dont elle a pris connaissance dans le cadre de la présente procédure et qu’elle ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’une mesure d’investigation.

Il convient donc de condamner l’assureur à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [Z] consécutivement à l’accident du 19 mars 2023.

Les quelques pièces médicales en présence attestent que l’intéressé a présenté un dégantage au niveau de la face dorsale du pied droit avec une section des tendons extenseurs et fractures/luxation au niveau de la partie moyenne du pied.

Les renseignements figurant au dossier de la victime étant insuffisants pour procéder à une liquidation de ses dommages, une expertise médicale sera ordonnée et confiée à un chirurgien orthopédiste spécialiste du membre affecté.

Les opérations expertales seront conduites aux frais avancés de Monsieur [Z], demandeur à la mesure et qui a intérêt à son exécution.

La nature et l’ampleur de la blessure endurée par Monsieur [Z] justifient de lui accorder une provision de 4 200 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles seront réservées.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter ni de la prononcer ainsi que le réclame Monsieur [Z].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE à indemniser l’entier dommage subi par Monsieur [D] [Z] consécutivement à l’accident de la circulation survenu le 19 mars 2023.

Ordonne une expertise médicale de Monsieur [D] [Z] et désigne pour y procéder le Docteur [N] [P] [Adresse 4] [Localité 3] [Localité 4], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations.

Dit que l'expert médical ainsi désigné aura pour mission :

- de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [Z]

- de se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)

- de décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales

- de décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins

- de préciser si des soins sont éventuellement à prévoir

- de décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ses besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non

- dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées

- de procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées

- d’analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire

abstraction faite de l’état antérieur,

- de déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien

- si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée

- de fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation

- d’indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles

- de préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable

- de chiffrer le cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation

- de décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés

- de donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés

- si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles

- si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif

- de dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)

- de préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée ... ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne

- au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels.

Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur.

Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.

Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.

Fixe à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.

Dit que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [D] [Z] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 31 juillet 2026.

Rappelle que la consignation peut être payée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

Rappelle que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :

N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision.

Dit qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal.

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile.

Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement.

Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé.

Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 26 février 2027, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné.

Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat.

Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise.

Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE à régler à Monsieur [D] [Z] une provision de 4 200 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.

Réserve toutes les autres demandes.

Rappelle que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [D] [Z] qui devront être adressées par le RPVA avant le 20 mai 2027 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier,                                                                                Le Président,

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