TJ 69123, 12 mai 2026, RG 25/01854
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/01854 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MRB
Jugement du 12 Mai 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES - 388
Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) - 586
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mai 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 janvier 2026 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [T]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE - ALPES AUVERGNE),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Général - [Localité 3] [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [T] expose que, le 21 août 2021, en voulant ouvrir une portière de sa voiture stationnée, ses pieds se sont coincés entre le trottoir et la portière ouverte, entrainant sa chute.
Madame [T] a déclaré le sinistre à son assurance, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne GROUPAMA (ci-après la compagnie GROUPAMA).
Par un courrier du 17 février 2023, celle-ci a refusé d’indemniser le sinistre de Madame [T], faisant valoir des incohérences dans ses déclarations. Puis, par un courrier du 23 septembre 2024, l’assureur a invoqué l’absence de démonstration de l’implication du véhicule. Enfin, par un courrier du 28 novembre 2024, la compagnie GROUPAMA a dénié l’application de la garantie « accidents de la vie », au motif qu’un véhicule terrestre à moteur était impliqué dans la survenance du sinistre, constituant un motif d’exclusion.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 février 2025, Madame [T] a fait assigner la compagnie GROUPAMA et la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (ci-après la CPAM) aux fins d’indemnisation de son préjudice.
***
Aux termes de son assignation, Madame [J] [T] demande au tribunal de :
A titre principal,
Condamner la compagnie GROUPAMA à indemniser intégralement son préjudice sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985
A titre subsidiaire,
Condamner la compagnie GROUPAMA à indemniser son préjudice suivant les garanties contractuelle
Avant dire droit,
Ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer son préjudice corporel et désigner tel expert avec la mission proposée dans ses écritures
Condamner la compagnie GROUPAMA à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros à valoir sur son préjudice corporel
Renvoyer l’affaire à une date ultérieure, après le dépôt du rapport d’expertise
Déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône
Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, Madame [T] agit sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, faisant valoir que sa chute et ses blessures sont directement liées à la présence et à l’intervention d’un véhicule terrestre à moteur. Elle précise qu’aucune faute de conduite ne peut lui être reprochée.
Subsidiairement, Madame [T] agit sur un fondement contractuel, en se prévalant d’un contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie ». Elle estime que ce contrat couvre la chute survenue le 21 août 2021 dès lors qu’il s’agit d’un accident de la vie privée, survenu en dehors de toute activité professionnelle et sans intervention d’un tiers identifié.
Au soutien de ses demandes d’expertise et de provision, Madame [T] fait valoir qu’elle a subi une fracture fermée du péroné gauche qui a notamment nécessité des traitements médicamenteux et une aide-ménagère. Elle précise que son état n’était pas consolidé en 2022, puisqu’il s’est compliqué d’une algodystrophie.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2025, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne GROUPAMA demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Madame [T] aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
Débouter Madame [T] de sa demande de provision
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission l’évaluation des seuls préjudices susceptibles d’être pris en charge au titre de la garantie des accidents de la vie privée, visés dans le corps de ses conclusions
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
En premier lieu, la compagnie GROUPAMA soutient que Madame [T] ne dispose d’aucun droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, en l’absence de tiers débiteur d’une obligation d’indemnisation. L’assureur relève que seul le véhicule de la demanderesse est impliqué, que Madame [T] en est présumée la gardienne, en sa qualité de propriétaire, et ne démontre pas en avoir transféré la garde.
En second lieu, se fondant sur les dispositions des articles 1103 et 1153 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, la compagnie GROUPAMA soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les conditions de la « garantie des accidents de la vie » sont réunies. L’assureur souligne la variation des déclarations de Madame [T]. De plus, en application de l’article L. 113-1 du code des assurances, GROUPAMA oppose une clause d’exclusion de garantie relative aux dommages causés par un accident de la circulation, mentionnée au contrat en caractères apparents et distincts.
Subsidiairement, à supposer qu’une expertise soit ordonnée avant-dire droit, GROUPAMA souligne que la mission de l’expert devra nécessairement se limiter aux postes de préjudice limitativement énumérés au contrat. Par ailleurs, elle estime infondée la demande de provision en l’absence de créance incontestable puisque l’indemnisation prévue au contrat dépend d’un seuil de gravité des lésions qui n’est pas encore déterminé.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande en indemnisation de Madame [T]
Sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation institue un régime d’indemnisation au profit des victimes d’accidents de la circulation routière dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Cependant, la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut agir au titre de cette loi qu'à l'encontre d'un auteur conducteur ou gardien.
En l’espèce, Madame [T] indique avoir chuté en arrière en voulant ouvrir la portière arrière de son véhicule, précisant que ses pieds sont restés coincés entre ladite portière et le trottoir.
GROUPAMA ne discute pas la notion d’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans la survenance de l’accident de Madame [T]. En revanche, l’assureur soulève à juste titre qu’il n’existe aucun tiers débiteur d’une obligation d’indemnisation. La description des faits par la demanderesse exclut la présence d’un conducteur du véhicule. De plus, Madame [T], présumée gardienne de sa voiture en sa qualité de propriétaire, n’allègue, ni ne démontre en avoir transféré la garde. Dans ces circonstances, en l’absence de toute intervention d’un tiers, conducteur ou gardien du véhicule, Madame [T] ne peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Sur le fondement contractuel
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties admettent l’existence d’un contrat d’assurance comprenant une « garantie des accidents de la vie ». Aucune d’entre elles n’a estimé utile d’en produire les conditions particulières.
Le tribunal dispose de conditions générales, non discutées. Celles-ci indiquent que le contrat a pour objet de garantir les préjudices résultant, notamment, d’un accident survenant au cours de la vie privée de l’assuré et qui entraîne soit une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique au moins égale au seuil d’intervention fixé aux conditions personnelles, soit le décès de l’assuré. Un accident de la vie privée est défini comme « un accident subi par l’assuré au cours de sa vie privée (tel notamment qu’un accident domestique, un accident de loisirs) y compris lorsque cet accident résulte d’un événement naturel déclaré ou non catastrophe naturelle, d’un accident technologique, d’un attentat ou d’une agression ».
GROUPAMA soutient que Madame [T] ne rapporte pas la preuve des conditions d’application de la garantie. Toutefois, la demanderesse indique avoir chuté en arrière lorsque ses pieds se sont trouvés coincés entre le trottoir et la portière arrière droite qu’elle venait d’ouvrir. Ce récit est rapporté dans le dossier médical de prise en charge aux urgences du centre hospitalier Edouard Herriot. Le nom des magasins fréquentés ce jour-là, les justificatifs de ses courses ou de l’achat des effets personnels prétendument dérobés dans le véhicule sont des éléments indifférents. De plus, il ne peut être reproché à la demanderesse de n’avoir pas relevé l’identité des personnes venues la secourir et l’ayant transportée aux urgences. Le passage au sein de cet établissement de santé est établi et corrobore la version de Madame [T]. Ainsi, celle-ci démontre suffisamment avoir été victime d’un accident de la vie privée au sens du contrat précité.
GROUPAMA se prévaut ensuite d’une exclusion de garantie relative aux dommages causés par un accident de la circulation.
Au stade de la définition de l’accident de la vie privée, il est stipulé que la garantie s’applique également en cas d’accident de trajet tel que qualifié par la règlementation en vigueur en droit du travail, à l’exclusion des accidents de la circulation automobile. De plus, les exclusions générales du contrat comprennent « les accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, ainsi que leurs remorques ou semi-remorques, autres que les véhicules ferroviaires et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
Il est notable que cette exclusion renvoie explicitement à l’article 1 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985. Il se déduit que GROUPAMA n’entend pas assurer au titre de sa police « garantie des accidents de la vie » des préjudices résultant d’accidents relevant du régime spécifique d’indemnisation instauré par la loi du 5 juillet 1985.
Or, il a été précédemment retenu que ce régime n’est pas applicable au cas d’espèce, conformément d’ailleurs à l’analyse soulevée par GROUPAMA. Dès lors, cette dernière ne peut ensuite valablement s’en prévaloir comme exclusion de garantie.
Il s’en déduit que l’exclusion de garantie invoquée par GROUPAMA doit être écartée.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Il a été précédemment rappelé que la police « garantie des accidents de la vie » souscrite par Madame [T] est applicable aux préjudices résultant d’un accident survenant au cours de la vie privée de l’assuré, lorsqu’il entraîne soit une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique au moins égale au seuil d’intervention fixé aux conditions personnelles, soit le décès de l’assuré.
La question du décès ne se pose pas dans la présente affaire. En revanche, Madame [T] ne peut envisager d’obtenir une indemnisation en application de son contrat d’assurance que si elle établit avoir subi une atteinte permanente à son intégrité physique et/ou psychique au moins égale au seuil d’intervention fixé aux conditions personnelles. En l’état, ce seuil n’est pas connu du tribunal puisque les parties n’ont pas produit les conditions particulières du contrat. Néanmoins, il doit être fait droit à la demande d’expertise aux fins de déterminer l’existence et, le cas échéant, le quantum de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique subie par Madame [T].
Par ailleurs, GROUPAMA objecte à juste titre que ne sont pas indemnisés par le contrat les dépenses de santé, les pertes de gains professionnels actuels, les frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation et le préjudice sexuel. Par conséquent, la mission d’expertise, précisée au dispositif de la présente décision, sera limitée aux postes de préjudice dont l’indemnisation est prévue par le contrat.
A ce stade, le seuil de gravité du préjudice de Madame [T] fixé aux conditions personnelles du contrat n’est pas connu et le franchissement de ce seuil n’est pas encore démontré, de sorte qu’il n’est pas certain que la demanderesse puisse être indemnisée en application du contrat d’assurance. Dans ce contexte, il ne peut être fait droit à sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter et la demande de la compagnie GROUPAMA sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Madame [J] [T] de sa demande d’indemnisation fondée sur la loi n°85-677 du 05 juillet 1985
Avant-dire droit,
ORDONNE une expertise médico-légale de Madame [J] [T] confiée au :
Docteur [P] [B] [C], expert près la cour d'appel de Lyon
avec pour mission de :
Convoquer toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, fixant la date, l’heure et le lieu des opérations, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Se faire communiquer par Madame [J] [T], son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux faits/à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de Madame [J] [T], ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; ∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [J] [T] ;
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins conseils mandatés par les parties mais hors la présence des avocats, à un examen clinique complet de Madame [J] [T], en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, en assurant la protection de son intimité ; puis informer contradictoirement les parties et leurs conseils de ses constatations et de leurs conséquences ;
∙ Décrire en détail les blessures et lésions initiales résultant des faits/de l'accident, en indiquer la nature, le siège et l'importance ;
∙ Indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation et de rééducation, avec la nature et le nom de l’établissement, le service concerné et la nature des soins ;
∙ Recueillir les doléances de Madame [J] [T] en l'interrogeant sur les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et/ou des gênes fonctionnelles, et leurs conséquences;
∙ Décrire l'éventuel état antérieur en interrogeant Madame [J] [T] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si les faits/l'accident ont/a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
∙ Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits/l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire, en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des faits/de l'accident
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle de l'état antérieur,
∙ Evaluer les préjudices en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [J] [T] ;
En l'absence de consolidation, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Pour la période avant la consolidation :
2. Assistance par tierce personne temporaire
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne
3. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique ; les évaluer dans une échelle de 1 à 7
Pour la période postérieure à la consolidation
4. Assistance par tierce personne définitive
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne
5. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
6. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
7. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la personne en demande d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap
8. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la personne en demande subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident ou les faits a/ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
9. Préjudice esthétique définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, puis l'évaluer dans une échelle de 1 à 7
10. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
11. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance par le magistrat en charge du suivi des expertises
DIT que Madame [J] [T] devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 juillet 2026 sous peine de caducité de l’expertise
INDIQUE que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
INDIQUE que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier : N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
INDIQUE qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal
DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance
DIT que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 28 février 2027, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon, sur demande de l’expert
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Plus spécialement RAPPELLE à l'expert :
- qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées
- qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
- qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord
- qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne
- qu'il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité
- qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations
- qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,
- qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle
DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire
DIT qu'il en sera référé au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon en cas de difficulté
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat
DEBOUTE Madame [J] [T] de sa demande de provision
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle pour les conclusions au fond du cabinet LAVOCAT, à notifier avant le 1er avril 2027 minuit sous peine de rejet
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, assistée de [G] [L], auditrice de justice
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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