TJ 30007, 4 juin 2026, RG 26/00029
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Texte de la décision
DATE : 04 juin 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00029 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CYX7
AFFAIRE : S.N.C. [H] C/ S.A.R.L. GSV
DÉBATS : 07 mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 07 mai 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.N.C. [H]
siège social : 15 Rue Beau Séjour - 34000 MONTPELLIER
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 980 242 176, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. GSV (MICCA NOME)
siège social : 06 Rue Mandajors - 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 851 381 004, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. HCH
siège social : 06 Rue Mandajors - 30100 ALES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
*** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 09 février 2022 établi par Maître [X] [R], notaire à ALES, la SCI KALINO a donné à bail à la SARL GSV, un local commercial sis 07 rue Mandajors à ALES (30100), moyennant un loyer de 650 euros mensuel, pour une durée de neuf ans.
Par acte authentique de vente en date du 17 décembre 2024 reçu par Maître [X] [R], notaire à ALES, la SCI KALINO a vendu à la SNC [H], un immeuble à usage d’habitation et de commerce sis 07 rue Mandajors à ALES.
Par lettre de mise en demeure en date du 09 septembre 2025, la SNC [H] a sollicité auprès de Monsieur [T], gérant du restaurant « MICCA NOME », Société GSV, de régler les arriérés locatifs dus à septembre 2025, soit la somme de 1.950 euros, hors pénalités contractuelles, sous huitaine à compter de la réception de ladite lettre. Il était également précisé qu’à défaut de paiement, les pénalités prévues au contrat, à savoir la majoration forfaitaire de 10% et les intérêts de retard, seraient appliqués automatiquement et qu’une procédure judiciaire serait initiée.
En raison d’un défaut dans le paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié en date du 23 octobre 2025.
Ce commandement étant resté infructueux, la SNC [H] a attrait la SNC GSV exerçant sous l’enseigne « MICCA NOME RESTAURANT » et la SARL HCH, en sa qualité de créancier de la SNC GSV, devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES par actes de commissaire de justice en date des 09 et 16 janvier 2026, aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du bail intervenue le 23 novembre 2025 et ce par application de la clause résolutoire insérée audit bail et dénoncée dans le commandement du 23 octobre 2025 demeuré infructueux ; Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la requise et de celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la Force Publique, du local à usage commercial situé au rez de chaussée de l’immeuble, 07 rue Mandajors, 30100 ALES ; Condamner la SNC GSV à payer à titre provisionnel sur les loyers et indemnité d'occupation pour la période arrêtée au 31 décembre 2025 la somme de 4.544 €, outre celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement ; Fixer à la somme de 710 € l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 01 janvier 2026.
A l’audience du 19 février 2026, la demanderesse a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignées par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SNC GSV exerçant sous l’enseigne « MICCA NOME RESTAURANT » et la SARL HCH, en sa qualité de créancier de la SNC GSV, n’étaient ni présentes, ni représentées, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 mars 2026, le juge des référés a notamment
Ordonné la réouverture des débats afin que la SNC [H] puisse justifier de l’arriéré locatif et préciser le montant du loyer ; Sursis à statuer sur toutes les demandes des parties.
Par dénonce d’ordonnance de référé de conclusions et d’une pièce délivrée le 24 avril 2026 à la SARL GSV exerçant sous l’enseigne « MICCA NOME », la SNC [H] demande au juge des référés de :
Constater la résiliation de plein droit du bail intervenue le 23/11/2025 et ce par application de la clause résolutoire insérée audit bail et dénoncée dans le commandement du 23/10/2025 demeuré infructueux ;Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la requise et de celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la Force Publique, du local à usage commercial situé au rez de chaussée de l’immeuble, 7 rue Mandajors, 30100 ALES ; Condamner la SARL GSV à payer à titre provisionnel sur les loyers et indemnités d'occupation pour la période arrêtée au 31/12/2025 la somme de 4.544 €, outre celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement ;Fixer à la somme de 710 € l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 01 janvier 2026.
A l’audience du 07 mai 2026, la SNC [H] a maintenu ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la demanderesse a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
A TITRE LIMINAIRE
L'article L.143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu'un mois écoulé après la notification.
En l'espèce, il est établi qu'en fonction de l'état des créanciers inscrits sur le fonds exploité par la SNC GSV exerçant sous l’enseigne « MICCA NOME », la SARL HCH, créancier inscrit a valablement été assignée par la SNC [H] par acte du 16 janvier 2026, de sorte que la présente ordonnance peut valablement statuer sur la demande d’expulsion.
Il n’est pas nécessaire, de signifier les conclusions aux créanciers inscrits, l’assignation ayant pour seul objectif de leur notifier la procédure judiciaire en résiliation du bail commercial. La présente ordonnance sera notifiée à la SARL HCH, assignée en tant que partie, de sorte que la décision lui sera nécessairement opposable.
SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL
Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
Par application de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, en raison d’impayés de la part de la SARL GSV exerçant sous l’enseigne « MICCA NOME », la SNC [H] lui a fait délivrer, par voie de commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 23 octobre 2025, pour un montant de 3124 euros de solde locatif.
Il ressort du commandement payer versé aux débats que ce dernier, mentionne le délai applicable et vise la clause résolutoire présente au contrat de bail en sa 20ème page :
« En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleurs, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une règlement ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légale (et à l’administrateur judiciaire s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation.
Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. ».
Resté infructueux, il convient de constater que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
A ce titre, la SNC [H] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire et demander l’expulsion de la SARL GSV exerçant sous l’enseigne « MICCA NOME ».
Les parties ont défini contractuellement une clause résolutoire qui s’est avérée acquise le 24 novembre 2025. Ainsi, le contrat de bail commercial se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit et l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1101 du code civil le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application des dispositions de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de provision
A titre liminaire, il sera rappelé que constitue une clause pénale, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée (Civ. 1ère, 10 oct. 1995, no 93-16.869).
En l’espèce, la SNC [H] produit un commandement de payer établi par acte extrajudiciaire en date du 23 octobre 2025 correspondant au solde locatif à octobre 2025 pour un montant total de 2.840 euros au titre des loyers impayés et 284 euros au titre d’une majoration forfaitaire de 10% telle que prévue par le contrat de bail en sa 19ème page, à savoir « Sans préjuger de la faculté pour le bailleur d’invoquer le bénéfice de la clause résolutoire ci-après stipulée en cas de non-paiement à l’échéance d’une somme quelconque due au bailleur par le preneur en vertu du présent bail, le bailleur bénéficiera de plein droit, huit jours après une simple mise en demeure restée infructueuse, d’une majoration forfaitaire de dix pour cent de la somme due et d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de trois points, sans que cette clause autorise pour autant le preneur à différer son obligation. ».
Il est constaté qu’une lettre de mise en demeure a été adressée à la SARL GSV aux fins de règlement des arriérés locatifs en date du 09 septembre 2025 pour la somme de 1.950 euros hors pénalités contractuelles, restée infructueuse. Dès lors, la majoration forfaitaire telle qu’incluse dans le montant du commandement de payer est justifiée.
Dans l’assignation signifiée par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la SNC [H] fait état d’un arriéré à hauteur de 4.544 euros au 31 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2026, la SNC [H] actualise dans ses écritures, bien que non repris dans son dispositif, un arriéré locatif à la somme de 6.674 euros comprenant également les indemnités d’occupation dues pour les mois de janvier à mars 2026 et produit un décompte arrêté au 30 mars 2026 en soutien aux moyens de ses prétentions.
La carence de la SARL GSV exerçant sous l’enseigne « MICCA NOME », laisse supposer qu’elle n’a aucune opposition à faire valoir tant sur le principe de la dette que sur son montant : il conviendra dès lors de retenir le montant mentionné dans les dernières conclusions en date du 24 avril 2026, soit à la somme de 6.674 euros comprenant également la majoration forfaitaire de 10% à hauteur de 284 euros.
Ainsi, l'obligation du locataire de payer la somme de 6.674 euros au titre des loyers échus et des régularisations de charges locatives, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d'accueillir la demande de provision.
En conséquent, la SARL GSV exerçant sous l’enseigne « MICCA NOME » sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.674 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation possède un caractère indemnitaire et compensatoire en raison de la faute quasi-délictuelle commise. Ainsi, l’indemnité d’occupation de droit commun est applicable en cas de faute commise par l’occupant qui refuse de quitter les lieux.
Il sera rappelé que la résiliation d'un bail ne prend effet qu’au jour de la décision qui la prononce.
En l’espèce, la SNC [H] demande à ce que la SARL GSV exerçant sous l’enseigne « MICCA NOME » soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 710 euros jusqu’à libération des lieux.
Le commandement de payer a été signifié le 23 octobre 2025 et est resté infructueux durant le délai imparti, à savoir le mois suivant sa délivrance, de sorte que la mise en œuvre de la clause résolutoire est donc possible à compter du 24 novembre 2025.
A ce titre, le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 24 novembre 2025, égale au montant du loyer et charges qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit la somme de 710 euros, jusqu'à la libération effective des lieux.
Par conséquent, la SARL GSV exerçant sous l’enseigne « MICCA NOME » sera condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation à hauteur de 710 euros, correspondant au montant du loyer à compter du 24 novembre 2025 et ce, jusqu’à libération totale des lieux matérialisée par la remise des clés.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La bailleresse demande à ce que la SARL GSV exerçant sous l’enseigne « MICCA NOME » soit condamnée aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer en date du 23 octobre 2025.
La clause résolutoire étant acquise, la SARL GSV exerçant sous l’enseigne « MICCA NOME » succombant à la présente instance, il sera fait droit aux demandes de la bailleresse.
Sur les frais irrépétibles
La SNC [H] demande à ce que la SARL GSV exerçant sous l’enseigne « MICCA NOME » soit condamnée à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la SNC [H] à supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens, et il lui sera donc alloué, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 700 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Vu le commandement de payer délivré le 23 octobre 2025 ;
Vu les articles L.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;
Vu les articles R.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 novembre 2025 prévue dans le bail en date 09 février 2022 ;
ORDONNONS en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL GSV exerçant sous l’enseigne « MICCA NOME » ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail commercial, si besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL GSV exerçant sous l’enseigne « MICCA NOME » à verser à la SNC [H] la somme de 6.674 euros (selon décompte arrêté au 30 mars 2026) au titre de l'arriéré locatif, augmenté des intérêts au taux légal;
FIXONS à titre provisionnel, à hauteur de 710 euros mensuellement augmenté des intérêts au taux légal, l’indemnité d’occupation due à compter du 24 novembre 2025 correspondant au montant du loyer et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS au besoin la SARL GSV exerçant sous l’enseigne « MICCA NOME » au paiement de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la SARL GSV exerçant sous l’enseigne « MICCA NOME » aux entiers dépens d’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 23 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la SARL GSV exerçant sous l’enseigne « MICCA NOME » au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
En foi de quoi la décision a été signée par,
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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