TJ 82121, 4 juin 2026, RG 25/00150
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Texte de la décision
/7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
N° RG 25/00150 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EMA7
N° minute :
NAC : 88E
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme [Z]
. CPAM
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Yves MARNAC, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
à
DÉFENDEUR :
CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [J], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 07 Avril 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/7
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2025, Monsieur [F] [Z] et Madame [G] [N] épouse [Z] ont établi une demande d’accord préalable auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (CPAM ou la caisse) pour le remboursement des soins programmés en Espagne « dans le cadre d’un parcours fertilité » aux termes de l’objet de leur courrier.
Par courrier du 06 mars 2025, le Centre Nationale de Soins à l’Etranger (CNSE) a informé Madame [G] [Z] du refus de la prise en charge aux motifs que : « Un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité peut être obtenu dans un délai acceptable sur le plan médical en France ».
En contestation de ladite prise en charge par courrier daté du 07 avril 2025, Monsieur [F] [Z] et Madame [G] [Z] ont saisi la commission médicale de recours amiable ([1]) de la caisse laquelle, par décision du 19 juin 2025, a rejeté leur demande.
Par requête du 16 juillet 2025, Madame [G] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban à l’encontre de la décision de la [1].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 09 décembre 2025.
Après un renvoi à la mise en état à la demande de la CPAM, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 07 avril 2026, en présence de Madame [G] [Z] et de la représentante de la CPAM.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [G] [Z], reprenant oralement ses conclusions, sollicite de :
- valider la prise en charge de soins à l’étranger,
- valider l’accompagnement financier des deux stimulations ovariennes restantes au dossier,
- condamner la CPAM de Tarn-Et-Garonne au paiement des sommes suivantes :
- 13 786 euros au titre des deux stimulations ovariennes en Espagne,
- 2 582.79 euros au titre de la prise en charge des traitements en France,
- 240 euros au titre de la prise en charge psychologique
- Enjoindre à la CPAM une attestation d’engagement d’une prise en charge de FIV par [Localité 3] d’ovocyte en Espagne en cas de non réussite des deux dernières FIV en Espagne,
- débouter la CPAM de Tarn-Et -Garonne de sa demande de refus au motif « un traitement équivalent est existant en France dans un délai raisonnable ».
Elle fait valoir être engagée dans un parcours de procréation médicalement assistée en France depuis plusieurs années. Elle indique que la première fécondation in vitro a débuté en septembre 2023 et que les deux dernières stimulations FIV n’ont abouti à aucun transfert. Elle soutient que la clinique [Etablissement 1], auprès de laquelle elle a débuté, en mai 2025, la première stimulation, utilise des méthodes et techniques spécifiques non disponibles en France et qui donnent un meilleur résultat. Elle déclare ainsi, qu’en quelques mois de prise en charge en Espagne, elle a obtenu des résultats jamais obtenus en France. Elle indique que les délais sont encore plus longs dans le cadre d’une FIV avec don d’ovocytes puisqu’il faut attendre trois ans en France contre trois mois en Espagne.
Elle fait part de l’urgence de sa situation compte tenu de ses pathologies et déplore ne jamais avoir pu rencontrer le médecin conseil de la CPAM malgré ses demandes.
La CPAM de Tarn-et-Garonne, reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal, de :
à titre principal :
débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner madame [Z] aux entiers dépens;à titre subsidiaire :
renvoyer Madame [Z] devant elle afin que les montant des prises en charge soit conforme à la réglementation française
Elle fait valoir que madame [Z] a transmis une demande d’autorisation préalable pour la réalisation d’une FIV intraconjugale en Espagne. Elle soutient que les soins qui ne font pas l’objet d’une prise en charge en France ne peuvent l’être en Espagne et que par ailleurs, la FIV intraconjugale peut être réalisée en France dans des délais raisonnables.
Elle indique également que Mme [Z] fait mention d’un diagnostic pré-implantatoire et rappelle que ce diagnostic ne peut faire l’objet d’une prise en charge qu’après une procédure particulière à respecter. Elle indique qu’en tout état de cause la prise en charge ne peut se faire que sur les montants remboursables en France et non au regard des demandes chiffrées de Mme [Z].
Elle s’interroge sur la demande de remboursement de traitements acquis en France faisant valoir qu’elle n’a été destinataire d’aucune demande en ce sens et ne dispose d’aucune prescription médicale. Elle indique par ailleurs que ces produits ont été manifestement acquis dans le cadre de FIV réalisées en Espagne et que dès lors en l’absence de prise en charge, Mme [Z] doit être déboutée de sa demande.
S’agissant du remboursement des soins psychologiques, elle indique que les séances auprès d’un psychologue ne sont prises en charge que sous certaines conditions dans le cadre du dispositif « mon soutient psy », dispositif dans lequel n’entre pas Mme [Z].
S’agissant enfin de la prise en charge d’une éventuelle FIV avec don d’ovocytes, elle affirme qu’il n’y pas eu de demande préalable et qu’il appartient donc à Mme [Z] de réaliser un nouveau dossier devant ses services, le contentieux actuel ne portant que sur le refus de prise en charge de FIV intraconjugales en Espagne.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de soins programmés à l’étrangerAu terme de l’article R. 160-2 du code de la sécurité sociale : « I. - Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :
1º Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou
2º Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
II.- L'autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1º La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ;
2º Ces soins sont appropriés à l'état de santé du patient ;
3º Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé actuel du patient et de l'évolution probable de son affection.
L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse de rattachement. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l'intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l'institution de l'Etat de résidence. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée.
Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours devant le tribunal judiciaire spécialement désigné compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.
III. - Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l'article R. 160-1.
Les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française. »
Mme [Z] a sollicité la prise en charge de soin à l’étranger dans le cadre d’un parcours de fertilité dans un courrier daté du 24 février 2025 adressé à la CPAM du Morbihan, et reçu le 26 février 2025 par le CNSE. Elle sollicite « (…) dans un premier temps, une dernière tentative de FIV avec transfert en Espagne, après avoir bénéficié de leurs conseils et techniques sur le sujet, notamment pour savoir si, au vu de notre jeune âge (32 et 29 ans), ils conseillent l’usage du PRP intra-ovarien ou toute autre technique de rajeunissement ovarien ayant fait l’objet de publications scientifiques en Espagne. Si cette dernière tentative de FIV ne nous est pas recommandée, ou si elle aboutit à un échec, nous nous orienterons alors vers le don d’ovocytes, conformément à la recommandation du staff médical du centre AMP de l’hôpital de [Localité 4] [Localité 5] où notre dossier est suivi par le docteur [U] [O] dont un courrier accompagne la présente. (…)».
Par décision du 06 mars 2025, dont il n’est pas soulevé qu’elle a été notifiée plus de deux semaines après la réception de la demande de Mme [Z], le CNSE a rejeté la demande.
Mme [Z] a formulé, par courrier du 07 avril 2025 reçu le 09 avril 2025, un recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable de la CPAM de Tarn-et-Garonne aux termes duquel elle indique : « Dans cette optique nous envisageons :
une dernière tentative de FIV basée sur « une double stimulation » avec « PRP intra-ovarienne »un don d’ovocytes si l’étape 1 venait à échouer ».
Il est rappelé qu’en vertu de l’article R142-6 du code de la sécurité sociale « Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée »
La CRA, par décision du 16 juin 2025, a rendu une décision explicite de rejet au motif « le médecin conseil a maintenu le refus au motif que le soin demandé, FIV intraconjugal, est disponible en France ».
Sur la demande soin programmé à l’étranger : FIV intra-conjugale
Il n’est pas discuté que la FIV Intra-conjugale est prévue par la réglementation française et apparait appropriée à l’état de santé de Mme [Z].
Demeure la question du traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité pouvant être obtenu en France dans un délai acceptable.
Il appartient à Mme [Z], demandeur, d’apporter la preuve que le délai n’est pas acceptable et qu’il n’existe pas en France un traitement équivalent. La preuve doit être rapportée par des éléments objectifs qui ne peuvent s’analyser aux seules allégations d’une des parties.
En l’espèce, Mme [Z], dans ses conclusions, énumère les traitements existants et France et en Espagne et affirme que leur mise en œuvre est différente entrainant plus d’efficacité en Espagne. Cependant elle n’apporte aucun élément extérieur venant corroborer ses dires.
Le courrier, sans en-tête et non signé mais non remis en cause par la CPAM, au nom du Docteur [O] [U], (docteur [B]) centre AMP CHU [Localité 4], n’atteste aucunement de traitements espagnols qui seraient plus efficaces qu’en France. Il est indiqué « nous orientons le couple vers le don d’ovocyte, seule alternative dans notre centre. Les délais dans notre centre sont actuellement d’environ 2 ans avant d’obtenir un premier don. L’alternative d’une prise en charge à l’étranger pourrait s’avérer bénéfique pour ce couple afin de diminuer le délai de prise en charge. »
Dans ce même courrier il est fait mention d’un protocole PRP intra ovarien non réalisé en France.
Cependant, il est rappelé que les injections de PRP ne sont pas remboursées en France et ne peuvent donc l’être lorsqu’elles sont réalisées à l’étranger.
Ainsi, s’agissant de FIV intra-conjugales, il apparait que Mme et M. [Z] ont été pris en charge en France et que 4 tentatives de FIV entre février 2023 et février 2025 ont été réalisées.
Il n’est pas démontré qu’il existe en Espagne un traitement différent ou présentant un degré d’efficacité supérieur.
Par ailleurs, il n’est pas plus démontré que les délais seraient différents.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [Z] de ses demandes en lien avec la FIV intra-conjugale y compris les demandes au titre des deux stimulations ovariennes en Espagne et au titre des frais pharmaceutiques et psychologiques.
Sur la demande de soin programmé à l’étranger : FIV avec don d’ovocyte
Contrairement à ce qu’indique la CPAM, il ressort des courriers de Mme [Z] tant auprès du CNSE qu’auprès de la CRA, qu’elle a sollicité la prise en charge de soin à l’étranger en lien avec une FIV avec don d’ovocyte.
Elle justifie sa demande au regard des délais très importants en France. Elle produit comme indiqué un courrier au nom du Docteur [U], courrier non remis en cause par la CPAM, qui expose le délai en cas de don d’ovocyte en France (2 ans) ainsi que le rapport d’activité du CNSE 2018 qui indique « les demandes de PMA à l’étranger concernent très majoritairement des FIV avec dons de gamètes. Les délais importants (2 à 5 ans) pour obtenir le bénéfice de cette technique dans les centres français explique cette situation.
Ce rapport, certes un peu ancien, corrobore les indications du Docteur [U] et permettent de retenir que le délai en France pour une FIV avec donneur n’apparait pas acceptable surtout au regard des pathologies de Mme [Z].
Cette dernière a bénéficié de deux tentatives de FIV avec transfert d’embryons en France prises en charge par l’assurance maladie, il est encore possible qu’elle bénéficie de deux autres tentatives avec don d’ovocyte. Il y a lieu de noter qu’elle n’en formule qu’une seule dans ses demandes
Ainsi, la demande de Mme [Z] de prise en charge de soins programmés à l’étranger en l’espèce, la réalisation d’une fécondation in vitro avec don d’ovocyte au sein de la clinique IVI-Bilbao, située [Adresse 4], province de [Localité 6] (Espagne) doit être accueillie.
Il est rappelé qu’est accordée la prise en charge UNIQUEMENT d’une fécondation in vitro avec don d’ovocyte à l’exclusion d’un diagnostic pré-implantatoire dont la prise en charge est fondée sur une procédure particulière. Il est également rappelé que les remboursements ne sont effectués que sur la base de remboursements qui auraient été réalisés en France.
Sur les demandes accessoiresConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [G] [N] épouse [Z] de sa demande de prise en charge des soins programmés à l’étranger consistant en la réalisation d’une fécondation in vitro intra-conjugale ;
Accorde à Madame [G] [N] épouse [Z] la prise en charge de soins programmés à l’étranger consistant en la réalisation d’une fécondation in vitro avec don d’ovocyte au sein de la clinique IVI-Bilbao, située [Adresse 4], province de [Localité 6] (Espagne) jusqu’au 31 décembre 2027 ;
Déboute Madame [G] [N] épouse [Z] de ses demandes indemnitaires au titre de la stimulation ovarienne, des frais pharmaceutiques et des frais psychologiques ;
Renvoie Madame [G] [N] épouse [Z] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-Et-Garonne pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-Et-Garonne aux dépens de l’instance ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière, La présidente,
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