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TJ 30007, 4 juin 2026, RG 26/00096


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00096
Lieu / cour
tj30007
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a21c6b5cdc6046d472c7426

Texte de la décision

12,339 caractères

DATE : 04 juin 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00096 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZUP
AFFAIRE : [X] et [N] C/ [B]
DÉBATS : 07 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 07 mai 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [V] [X]
née le 29 février 1980 à NOISY LE SEC (93)
de nationalité française
demeurant 19 Rue Alphonse Daudet - 30100 ALES

représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,

Monsieur [A] [N]
né le 21 octobre 1980 à MONTREUIL (93)
de nationalité française
demeurant 19 Rue Alphonse Daudet - 30100 ALES

représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,

DÉFENDEUR :

Madame [F] [B]
née le 26 août 1948 à MARSEILLE (13)
de nationalité française
demeurant 21 Rue Alphonse Daudet - 30100 ALES

représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,

*** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique reçu le 14 février 2018 par Maître [Q] [C], notaire à LEDIGNAN, Madame [V] [X] et Monsieur [A] [N] ont acquis auprès de Monsieur [P] [X] et Madame [I] [E] une maison à usage d’habitation ave terrain attenant, parcelle cadastrée section CO n°41 sis 19 rue Alphonse DAUDET à ALES (30).

Madame [F] [B] est propriétaire de la maison sise 21 rue Alphonse DAUDET à ALES (30).

Au cours du mois de mai 2024, Madame [V] [X] et Monsieur [A] [N] ont constaté des traces de moisissures sur le mur de leur cuisine. Ils ont alors contacté leur assureur, AXA FRANCE, qui a diligenté une expertise amiable auprès de la société PROFUITES.

Dans son compte-rendu de recherche de fuites rendu le 27 mai 2024, Monsieur [O] [D], expert auprès de la société PROFUITES, a estimé que « les réseaux privatifs de la villa de Mme [X] ne peuvent être à l’origine de ce défaut. Nous n’avons pas eu accès à la façade de la villa de Mme [X] car cela donne directement sur la parcelle voisine. En revanche, au niveau du sinistre, une climatisation est présente en façade de la villa voisine. Le ventilateur du groupe de climatisation peut emmener de l’humidité au niveau de la façade de Mme [X]. ».

Par ailleurs, la gouttière de Madame [B] se déverserait directement contre le mur des requérants ce qui accentuerait le phénomène de condensation lors des épisodes pluvieux, étant également précisé qu’un trou est présent juste au-dessus de cette gouttière ce qui pourrait participer à l’aggravation de l’humidité.

Malgré des tentatives de résolution amiable du litige, aucune solution n’a été trouvée par les parties.

Madame [V] [X] et Monsieur [A] [N] ont alors entrepris, avec selon eux, l’accord de Madame [B], la réalisation d’une isolation par l’extérieur, en passant par la cour de Madame [B]. Cependant, cette dernière a appris qu’une déclaration préalable de travaux était nécessaire pour la pose d’une isolation extérieure ainsi que pour la pose d’une unité de climatisation.

Madame [B] a alors demandé à Madame [V] [X] et Monsieur [A] [N] de régulariser la situation.

Par arrêté en date du 25 février 2025, la mairie d’ALES s’y est opposée. Depuis lors, Madame [B] refuse tout accès à Madame [V] [X] et Monsieur [A] [N] afin qu’ils puissent terminer les travaux d’isolation entrepris.

En raison de l’existence des désordres et faute de trouver une solution au litige, par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, Madame [V] [X] et Monsieur [A] [N] ont attrait Madame [F] [B] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
Voir ordonner une expertise judiciaire ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 07 mai 2026, Madame [V] [X] et Monsieur [A] [N] ont maintenu leurs demandes.

Madame [B] a formulé des protestations et réserves d’usage.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. ».

En l’espèce, Madame [V] [X] et Monsieur [A] [N] sollicitent une expertise judiciaire en raison des désordres affectant leur bien immobilier.

Madame [B] émet des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée.

Ainsi, compte-tenu de l’existence des désordres et au regard du litige existant entre les parties, Madame [V] [X] et Monsieur [A] [N] justifient d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d'instruction devant servir à quantifier et rechercher l'origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [V] [X] et Monsieur [A] [N], qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.

Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de Madame [F] [B] qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.

II. Sur les mesures accessoires

Les dépens seront réservés.

Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [T] [S]
EREN Ingénierie - Le Polygone, Bât A 1950, Av. du Maréchal Juin,
CS 93031 - NÎMES Cedex 2 (30908)
Tél : 04.66.29.22.88 Mèl : eren@free.fr

Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Madame [V] [X] et Monsieur [A] [N], parcelle cadastrée section CO n°41 sis 19 rue Alphonse DAUDET à ALES (30);Madame [F] [B] sise 21 rue Alphonse DAUDET à ALES (30)Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine, la cause et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation, dans le compte-rendu de la société PROFUITES ainsi que du rapport d’expertise amiable établi par [H] les désordres constatés et expliquer leurs conséquences sur l’état général de l’immeuble et les ouvrages tiers ;Examiner le positionnement de l’unité extérieure de climatisation de Madame [B] afin d’évaluer sans rôle causal dans la survenance des désordres ;Examiner également la gouttière de Madame [B] ainsi que le trou recouvert d’une grille situés à proximité des désordres ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que Madame [V] [X] et Monsieur [A] [N] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 03 juillet 2026 délai de rigueur ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;

COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [V] [X] et Monsieur [A] [N] ;

RÉSERVONS les frais irrépétibles ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT

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