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TJ 30007, 4 juin 2026, RG 26/00107


Vérifier : TJ 30007, 4 juin 2026, RG 26/00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00107
Lieu / cour
tj30007
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a21c6b9cdc6046d472c747e

Texte de la décision

16,868 caractères

DATE : 04 juin 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00107 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZQS
AFFAIRE : [V] C/ [Z]
DÉBATS : 07 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 07 mai 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [V]
né le 08 avril 1946 à ST JEAN DE VALERISCLE (30)
de nationalité française
demeurant 03 Rue Ferrer - 30160 BESSEGES

représenté par Me Olivia BETOE SCHWERDORFFER, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEURS :

Madame [F] [Z]
née le 10 février 1958 à NANTES (44)
de nationalité française
demeurant 76 Chemin du Cabanon - 30350 DOMESSARGUES

représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES,

Monsieur [C] [P]
né le 28 février 1951 à ROUBAIX
de nationalité française
demeurant 76 Chemin du Cabanon - 30350 DOMESSARGUES

représenté par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES,

*** EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 septembre 2025, Monsieur [Y] [J] a acquis auprès de Madame [F] [Z] et Monsieur [C] [P] un camping-car de marque Citroën, modèle C25 capucine immatriculé DV-045-VQ pour un prix de 7.000 euros.

Dès les premières semaines suivant la vente, Monsieur [Y] [J] a constaté des désordres, à savoir : un store défectueux ; un embrayage hors service et des infiltrations massives.

Par lettre de mise en demeure avec accusé de réception adressée à Madame [F] [Z] et Monsieur [C] [P] en date du 18 novembre 2025, Monsieur [Y] [J] a dénoncé les désordres et a sollicité, de façon amiable, la résolution du contrat de vente. Cette mise en demeure est restée vaine.

Le 24 novembre 2025, Maître [O], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat confirmant l’existence de désordres.

Puis, le 29 janvier 2026, une sommation de payer interpellative a été délivrée par voie de commissaire de justice à Madame [F] [Z] et Monsieur [C] [P] par laquelle il était demandé le remboursement de la somme de 7.000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule aux fins de la résolution du contrat de vente. Cette dernière est restée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, Monsieur [Y] [J] a attrait Madame [F] [Z] et Monsieur [C] [P] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Alès en vue d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire ainsi que la réserve des dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2026, Madame [F] [Z] et Monsieur [C] [P] demandent au juge des référés de :
Débouter Monsieur [Y] [J] de sa demande d’expertise ;Condamner Monsieur [Y] [J] à verser la somme aux concluants de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 04 mai 2026, Monsieur [Y] [J] demande au juge des référés de :
Déclarer la demande d’expertise qu’il a formé recevable et bien fondée ; Constater que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies ; Débouter les consorts [G] et [Z] de la totalité de leurs demandes et prétentions ;Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;Réserver les dépens et l’article 700 du CPC.
À l’audience du 07 mai 2026, l’ensemble des parties ont maintenu leurs demandes.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire,

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ».

En l'espèce, les défendeurs sont domiciliés sur la commune de DOMESSARGUES qui relève de la compétence du Tribunal judiciaire d’ALES.

Le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent litige.

Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».

En l’espèce, le 22 septembre 2025, Monsieur [Y] [J] a acquis auprès de Madame [F] [Z] et Monsieur [C] [P] un camping-car de marque Citroën, modèle C25 capucine immatriculé DV-045-VQ pour un prix de 7.000 euros.

Après son acquisition, Monsieur [Y] [J] a constaté des désordres, et diligenté Maître [O], commissaire de justice, qui a dressé, le 24 novembre 2025, un procès-verbal de constat dans lequel il est indiqué que « Le toit n’est pas dans son état d’origine. Il est recouvert d’un revêtement de couleur grise. Ce revêtement grossier présente des aspérités. Il est irrégulier. Il est fissuré. Il s’effrite, des morceaux sont manquants par endroit et laisse apparaître un autre revêtement de couleur jaunâtre tout fissuré (…) le toit est recouvert d’un revêtement gris argenté. Ce revêtement est également grossier. Il présente de nombreux trous, des rayures, des fissures et il s’écaille. Il se détache de son support par endroits. Des morceaux sont manquants (…) A l’intérieur du véhicule de très nombreuses traces d’infiltrations sont visibles sur le plafond de la capucine. Les éléments en bois de la capucine sont moisis, auréolés et pourris (…) Des points de moisissures et traces d’humidité sont également apparents sur le plafond du coin douche/wc. La grille de l’aération est manquante. D’épais joints en silicone sont visibles entre les parois du coin douche/wc. Le plafond est humide de partout. Des auréoles et de la moisissure sont visibles à l’intérieur des placards à la fois sur le plafond et sur la partie haute des meubles (…) de la moisissure est visible sur le support [de l’évier] (…) le pied de l’auvent est cassé. ».

Au regard de l’existence de ces désordres, le 29 janvier 2026, une sommation de payer interpellative a été délivrée par voie de commissaire de justice à Madame [F] [Z] et Monsieur [C] [P] par laquelle il était demandé le remboursement de la somme de 7.000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule aux fins de la résolution du contrat de vente. Cette dernière est restée infructueuse.

C’est la raison pour laquelle, Monsieur [Y] [J] a attrait devant la juridiction de céans Madame [F] [Z] et Monsieur [C] [P] aux fins d’une expertise judiciaire.

En réponse, Madame [F] [Z] et Monsieur [C] [P] estiment que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies, rappellent que l’expertise n’est jamais automatique et enfin qu’il faut rapporter un commencement de preuve, l’expertise ne pouvant pallier la carence des parties au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

En effet, si Monsieur [Y] [J] évoque dans son assignation la garantie des vices cachés, il n’en demeure pas moins que les désordres dénoncés et constatés par le commissaire de justice relèvent des vices apparents.

De plus, ils expliquent que la mise hors service de l’embrayage est un risque lors de l’achat d’un véhicule d’occasion qui a 35 ans, au même titre que la défectuosité des stores. Pour autant, lors de l’achat du véhicule, le contrôle technique a été validé le 18 septembre 2025, ce qui permet d’exclure tout vice ou défectuosité du camping-car.

Ainsi, ils estiment que leur responsabilité ne pourrait être engagée sur le fondement des vices cachés, raison pour laquelle ils souhaitent que Monsieur [Y] [J] soit débouté de sa demande au titre de l’expertise judiciaire.

Il sera rappelé à titre liminaire que les dispositions de l'article 146 relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile (Cass, ch. mixte, 07 mai 1982).

En l’état des désordres susmentionnés, à ce stade de la procédure, le juge des référés n’est pas en capacité d’apprécier l’existence de vices cachés ou apparents lors de la vente, cette appréciation n’étant possible qu’après avis d’un technicien expert en matière de véhicules.

Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, Monsieur [Y] [J] justifie d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d'instruction devant servir à quantifier et rechercher l'origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.

Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.

Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Y] [J], sauf meilleur accord entre les parties.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. Madame [F] [Z] et Monsieur [C] [P] seront donc déboutés de leur demande.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

Monsieur [U] [E]
37 chemin du Mas de coutelle à CANNES ET CLAIRAN (30260)
Port. : 06.10.05.66.43 Mèl : laurent.albert.pro@orange.fr

expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer les parties et leurs conseils avisés, les entendre en leurs explications; Tenter de concilier les parties ;Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission et entendre tous sachants ; Procéder à un examen complet du véhicule de marque Citroën, type C25, immatriculé DV-045-VQ ; Faire la description du véhicule au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et dans le procès-verbal de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, et en décrire la nature ;Donner un avis sur l’état du véhicule au jour de l’expertise et rechercher et décrire l’état dans lequel il était au moment de la vente ;Fixer la date d’apparition des désordres sur le véhicule en cause ;Décrire les éventuels désordres et vices du véhicule et rechercher s’ils sont antérieurs à la vente ; Dire si la présence de ces vices ou désordres au moment de la vente diminuaient fortement la valeur du véhicule et expliquer en quoi ; Indiquer éventuellement la valeur résiduelle du véhicule ;Dire si les désordres ou vices actuellement constatés résultent d’un défaut d’entretien ou de réparations inadéquates depuis la vente et établir l’origine de ces interventions justifiant que les parties envisagent d’éventuels appels en cause;Dire si les désordres ou vices constatés étaient décelables lors de la vente compte tenu de la qualité de l’acheteur ;Décrire les solutions mécaniques pour y remédier, évaluer leurs coûts et la durée ; De manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre au Tribunal d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par le véhicule de Monsieur [Y] [J] ; Rechercher et donner tous éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et les évaluer ;Donner plus largement tous renseignements utiles à la solution du litige ; Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties avant de rendre son rapport définitif.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que Monsieur [Y] [J] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 03 juillet 2026, délai de rigueur ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;

Dans le but de limiter les frais d’expertise, INVITONS les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [Y] [J] ;

DÉBOUTONS Madame [F] [Z] et Monsieur [C] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVONS les frais irrépétibles ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.

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