TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/00647
Vérifier : TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/00647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 28 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00647 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2M4
N° MINUTE : 26/00286
DEMANDEUR:
[R] [X]
DEFENDEURS:
URSSAF ILE -DE-FRANCE PARIS
SIP ISSY LES MOULINEAUX
CRCAM DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE
POLE DE RECOUV SPEC PARISIEN 2
SIP PARIS 16EME AUTEUIL
SAS FENELON
SIP SURESNES
BNP PARIBAS
SIP LE HAVRE
NEXITY PARIS NATION
SYNERGESTION
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X]
3 AVENUE DE L ABBE ROUSSEL
75016 PARIS
Représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0897
DÉFENDERESSES
URSSAF ILE-DE-FRANCE PARIS
22 RUE DE LAGNY
93518 MONTREUIL CEDEX
non comparante
SIP ISSY LES MOULINEAUX
1 PL D’ALEMBERT
92131 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX
non comparante
La CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE-DE-FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
75596 PARIS CEDEX 12
Représentée par Me Yan VANCAUWENBERGHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0031
POLE DE RECOUV SPEC PARISIEN 2
101 RUE DE TOLBIAC
75630 PARIS CEDEX 13
non comparante
SIP PARIS 16EME AUTEUIL
12 RUE GEORGE SAND
75796 PARIS CEDEX 16
non comparante
SAS FENELON
23 rue fenelon
76600 LE HAVRE
non comparante
SIP SURESNES
12 RUE MERLIN DE THIONVILLE
92151 SURESNES CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
SIP LE HAVRE
19 av general leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante
Société NEXITY PARIS NATION
Service contentieux
22 rue du sergent bauchat
75012 PARIS
non comparante
Société SYNERGESTION
Parc de brais
39 rte de fondeline
44600 ST NAZAIRE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2019, la commission de surendettement des particuliers de PARIS, saisie par Monsieur [R] [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement? a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 10 octobre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0%, moyennant des mensualités de 997,28 € mises en application le 30 avril 2021, afin de permettre la vente des biens immobiliers au prix du marché d’une valeur estimée à 1 149 600 euros, et de se reloger dans un logement avec un loyer plus adapté à la situation du foyer.
Le 13 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers de PARIS, à nouveau saisie par Monsieur [R] [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 21 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 18 mois, moyennant des mensualités de 1 665,56 € afin de permettre la vente de plusieurs biens immobiliers, mise en application le 31 janvier 2024.
Puis, suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 25 juillet 2025, Monsieur [R] [X] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 7 août 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant :
- « absence de bonne foi;
- La commission constate que les conditions de mise en application du plan mis en place le 21/12/2023 n’ont pas été totalement respectées. En effet, alors que la commission avait expressément demandé la mise en vente des biens immobiliers constituant la résidence secondaire (4 studios dans LE HAVRE, 5 studios à CLAMART et un bien à SURESNES), aucune démarche active n’a été constatée et Monsieur [X] n’a pu fournir de mandat de vente ».
Monsieur [R] [X], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 août 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 septembre 2025.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 19 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception, affaire renvoyée et retenue le 16 avril 2026.
A l'audience, Monsieur [R] [X], représenté par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement, sollicite de :
- Juger que Monsieur [X] est de bonne foi et recevable au traitement de sa situation de surendettement ;
- Renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour établissement des mesures.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a procédé à des investissements locatifs « loueur meublé professionnel en résidences étudiantes et saisonnières » ayant entrainé des difficultés financières et son insolvabilité, et considère que la banque a manqué à son obligation de conseil. Il précise qu’une procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris relative à une action en responsabilité contre deux organismes bancaires, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE et la SAS GROUPE FRANCE EPARGNE.
Il considère que les biens acquis, objet de la demande de cession des précédents plans de mesures imposées, étaient invendables en raison du caractère commercial du bail défavorable selon lui à l’investisseur et précise que les biens ont perdu 40% de leur valeur initiale en peu de temps.
Il soutient avoir rencontré des difficultés dans la vente des biens, et que le second plan constitué d’un moratoire de 18 mois était trop court pour effectuer la cession. Il précise avoir trouvé des acquéreurs pour les quatre résidences étudiantes du HAVRE en janvier 2026 pour une valeur de 36 000 euros par lot, alors qu’ils ont été achetées au prix de 115 000 euros par lot.
Il considère être de bonne foi et soutient que les éléments de sa mauvaise foi ne sont pas rapportés.
A cette audience, Monsieur [R] [X] a mis à jour sa situation personnelle et financière, faisant valoir en substance qu’il est entrepreneur et dirigeant de la SASU ANDERSON RH qui ne génère actuellement pas de revenus. Il perçoit uniquement des revenus fonciers.
Il précise que la banque n’a toujours pas opéré de saisie immobilière, alors qu’elle serait en droit de le faire.
Il confirme que quatre promesses de vente ont été signées le 2 janvier 2026 pour les 4 résidences étudiantes du HAVRE pour un montant de 36 000 euros chacune. Il déclare que les résidences étudiantes de CLAMART n’ont fait l’objet d’aucun mandat de vente, de même que le local commercial à SURESNES.
A la demande du juge, Monsieur [R] [X] précise qu'aucune décision judiciaire d'expulsion de son logement n'a été rendue à son encontre.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, par conclusions écrites n°1 soutenues oralement sollicite de :
A titre principal :
- Déclarer irrecevable Monsieur [X] en sa demande d’admission aux dispositions régissant le surendettement des particuliers ;
A titre subsidiaire :
- Admettre la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE France à titre privilégié au titre de sa garantie hypothécaire (hypothèque conventionnelle) à hauteur de :
106 697,69 euros au titre du prêt n°60232806457 ; 111 165,35 euros au titre du prêt n°60232805808 ; 111 764,30 euros au titre du prêt n°60232806157 ;106 358,58 euros au titre du prêt n°60232806638 ;
En toute hypothèse
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [X] ;
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [X] contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE ;
- Condamner Monsieur [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle est créancière hypothécaire de Monsieur [X] suivant acte authentique du 12 décembre 2008 relatif à 4 prêts, deux d’un montant de 110 000 euros et deux prêts de 115 000 euros chacun, pour l’acquisition de 4 lots n°24, 29, 53 et 70 relatifs à des résidences étudiantes sises au HAVRE.
A l’audience, elle confirme solliciter l’irrecevabilité de la demande, le débiteur n’étant pas en situation de surendettement au regard de son patrimoine. Elle soutient que la procédure de surendettement a été initiée pour bloquer toute exécution et saisie sur ses biens et est dilatoire pour empêcher la cession de ses biens. Elle fait valoir que la vente de son patrimoine immobilier permettrait d’apurer l’intégralité de son passif et que Monsieur [R] [X] n’a pas opéré toutes les diligences aux fins de cession desdits biens.
Par courriel reçu le 5 novembre 2025, le SIP PARIS 16ème AUTEUIL fait connaître le montant de sa créance de 30 312,28 €, sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, le délibéré, initialement fixé au 22 juin 2026 a été avancé au 28 mai 2026.
Par note en délibéré, Monsieur [R] [X] a été autorisé à produire le KBIS de sa société, le dernier bilan de la société et les trois dernières fiches d’imposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », en l’espèce le courrier du SIP PARIS 16ème AUTEUIL.
Monsieur [R] [X] est dit recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur l’état de surendettement
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris que compte tenu de ses ressources (4 261 € constituées uniquement de revenus fonciers) et de ses charges (3 328 €), Monsieur [R] [X] ne dispose que d’une capacité de remboursement de 933 €, manifestement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 1 257 781,58€.
Concernant son patrimoine, il est établi que Monsieur [R] [X] est propriétaire de :
- 4 résidences étudiantes au HAVRE d’une valeur de 36 000 euros par lot suivant promesse de vente du 2 janvier 2026 produite et des revenus mensuels de 4 181,26 euros ;
- 4 résidences étudiantes à CLAMART dont la valeur n’est pas produite à la présente procédure ;
- 1 local commercial à SURESNES, dont le prix n’est précisé ni dans les écritures des parties, ni dans la déclaration du débiteur.
L’état descriptif de la situation du débiteur dressé par la commission de surendettement des Particuliers de Paris le 9 septembre 2025 fait état d’un patrimoine immobilier d’un montant global de 971 000 euros.
Concernant son épargne, il a déclaré à la commission une épargne bancaire de 6 000 euros.
Dans ces conditions, il ne peut être confirmé que son patrimoine immobilier et son épargne bancaire permettent d’apurer l’intégralité de son passif.
A contrario, au regard des dernières évaluations des résidences du HAVRE et de la diminution de la valeur des biens, il apparaît que ce patrimoine ne peut compenser le passif du débiteur.
Il s’ensuit que l’état de surendettement de Monsieur [R] [X] est établi.
Sur la mauvaise foi du débiteur
Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont il aurait fait preuve, motif de la décision d’irrecevabilité.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.
Le fait que le débiteur ait souscrit des emprunts pour un montant important sur une période récente ne suffit pas à établir la mauvaise foi. En effet, ce comportement peut être soit le fait d'un débiteur qui souscrit ces emprunts de mauvaise foi, en sachant qu'il demanderait ensuite bénéficier d'une procédure de surendettement, soit celui d'un débiteur pris dans une spirale d'endettement et qui, sous la pression de ses créanciers, tente d'y faire face par une fuite en avant dans de nouveaux emprunts, sans qu'il puisse être considéré de mauvaise foi.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [R] [X] a bénéficié de deux plans de mesures imposées le 10 juillet 2020 et le 23 décembre 2023, sous condition de vente de ses biens immobiliers.
Il n’est par ailleurs pas contesté que pendant la mise en œuvre de ces plans, le débiteur n’a pas opéré la vente desdits biens. Il apparait également que, s’il fait état dans ses écritures et au cours des débats de difficultés dans la vente de ces biens, il ne justifie d’aucun mandat de vente, d’aucune diligence pendant la durée des deux plans de mesures imposées, entre juillet 2020 et juillet 2025, soit une période de 5 ans, lui laissant ainsi largement le temps d’effectuer la vente des résidences. Il ne joint pas plus d’échange avec la commission faisant part de ses difficultés, alors même que les deux plans conditionnaient les mesures à la vente desdits biens.
Il fait par ailleurs état d’une dévalorisation importante du prix des résidences étudiantes et verse à la procédure une étude de l’ADEM en date du 20 novembre 2025 évaluant le prix des résidences entre 42 000 et 43 000 euros l’unité, alors que le débiteur en avait fait l’acquisition au prix de 110 000 et 115 000 euros, soit une dévaluation de plus de la moitié de leur valeur. Il ne joint toutefois aucun élément sur le prix des résidences de CLAMART et du local commercial de SURESNES.
Si les obligations posées par la commission constituent une obligation de moyens, non une obligation de résultat, en ne justifiant d’aucune diligence quant à la cession desdits biens immobiliers, Monsieur [R] [X] a contrevenu aux obligations imposées dans les deux précédents plans dressés par la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Il apparait que la baisse de la valeur des biens n’empêchait pas leur cession et que l’évaluation produite a été réalisée en novembre 2025, alors même que l’obligation de cession était inscrite dans le premier plan de mesures imposées dès 2020, le débiteur ne rapportant pas d’élément relatif à la valeur des biens à cette date, ni sur leur éventuelle dépréciation.
Monsieur [R] [X] justifie toutefois de la vente en cours de 4 biens par la production de la promesse de vente en date du 2 janvier 2026, soit postérieurement au dépôt de son 3ème dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris et de la décision d’irrecevabilité de cette dernière, portant sur les 4 résidences étudiantes du HAVRE au prix unitaire de 36 000 euros, soit la somme globale de 144 000 euros.
Néanmoins, Monsieur [R] [X] possède d’autres investissements immobiliers, à savoir un local commercial à SURESNES et 4 résidences étudiantes à Clamart, pour lesquels le débiteur souligne au cours des débats n’avoir effectué aucune démarche, ni mandat de vente, ni annonce, ni aucune cession dans le cadre des différentes procédures de surendettement des particuliers, et ce alors même que la commission avait prononcé un moratoire en vue de la vente de l’ensemble de son patrimoine immobilier, dont ces 4 biens.
Enfin, si Monsieur [R] [X] a assigné le 2 mars 2021 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE-DE-FRANCE devant le tribunal judiciaire de PARIS en action en responsabilité pour manquement à son obligation d’information, et que cette instance est actuellement pendante devant la juridiction parisienne, il n’appartient pas au juge du surendettement d’apprécier le bienfondé de cette procédure portant sur des dommages et intérêts, procédure qui par ailleurs n’entravait en rien la cession desdits biens imposés par la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Il en résulte que si 4 biens immobiliers du débiteur sont actuellement en cours de cession, il apparait que Monsieur [R] [X] n’a justifié d’aucune diligence, notamment de mandat de vente, de mise en vente des autres biens composant son patrimoine immobilier, ainsi que l’y avait enjoint la commission de surendettement des particuliers de Paris, ni de difficultés particulières dans la vente desdits biens, et ce alors qu’il a bénéficié d’un délai de cinq années lui permettant largement d’effectuer lesdites ventes.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments l'absence de bonne foi de Monsieur [R] [X].
En conséquence, le recours formé par Monsieur [R] [X] est rejeté et Monsieur [R] [X] est dit irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [X] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 7 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
REJETTE ledit recours ;
En conséquence, DIT Monsieur [R] [X] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [R] [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 28 Mai 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.