TJ 75056, 28 mai 2026, RG 26/00066
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 28 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00066 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4EX
N° MINUTE : 26/00291
DEMANDEUR: PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR:
[J] [V]
AUTRES PARTIES:
ONEY BANK
ADIE
1640 FINANCE
LCL CREDIT LYONNAIS
CARREFOUR BANQUE
EDF SERVICE CLIENT
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CONSUMER FINANCE
HARMONIE MUTUELLE
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
BOUYGUES TELECOM
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [J] [V]
83 RUE DE L’AMIRAL MOUCHEZ
75013 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT - 97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société ADIE
Service contentieux
23 RUE DES ARDENNES
75019 PARIS
non comparante
S.A.S. 1640 FINANCE
3 BOULEVARD JEAN MOULIN
CS 30731
78996 ELANCOURT CEDEX
non comparante
Société LCL CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PL OSCAR NIEMYER
94811 VILLE JUIF CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez iqera services surendettement
186 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ [B] [P]
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE
non comparante
S.A. CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société HARMONIE MUTUELLE
Tsa 90130
37049 TOURS CEDEX 1
non comparante
BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE - BFM
56 RUE DE LA GLACIÈRE
75013 PARIS
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 29 septembre 2025, Madame [J] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 16 septembre 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [J] [V] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 4 décembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’EPIC PARIS HABITAT OPH, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 décembre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 janvier 2026, courrier reçu le 19 janvier 2026 par la Banque de France.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [J] [V] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, la présidente met dans les débats l’irrecevabilité du recours, celui-ci ayant été adressé hors délai.
L’EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, constate également l’irrecevabilité du recours.
A l'audience, Madame [J] [V], bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, le délibéré, initialement prévu le 22 juin 2026 a été avancé au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
L’EPIC PARIS HABITAT OPH, auteur du recours, à qui la décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 décembre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 janvier 2026, courrier reçu le 19 janvier 2026 par la Banque de France, soit plus de 30 jours après sa notification au créancier.
En ces conditions, EPIC PARIS HABITAT OPH est dit irrecevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, cette dernière ayant été formée au-delà du délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Il s’ensuit que l’ensemble des demandes d’EPIC PARIS HABITAT OPH sera rejeté.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT irrecevable en la forme le recours formé par EPIC PARIS HABITAT OPH à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 4 décembre 2025 ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par EPIC PARIS HABITAT OPH ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [J] [V], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 28 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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