TJ 75056, 4 juin 2026, RG 26/00096
Vérifier : TJ 75056, 4 juin 2026, RG 26/00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 26/00096 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMGJ
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 04 juin 2026
DEMANDERESSE
LA BRED BANQUE POPULAIRE, Société Anonyme coopérative de banque populaire
RCS DE [Localité 1] : 552 091 795
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0130
DÉFENDERESSE
S.C.I. LEGEND
RCS DE [Localité 1] : 882 898 224
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thibault BONNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0279
Débitrice saisie
CREDIT DU NORD aujourd’hui sous le nom de SG Crédit du Nord
RCS DE [Localité 1] : 552 120 222
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Créancie r inscrit
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me TAVIEAUX MORO
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BONNIN
Le :
GREFFIER : Monsieur Jonathan WARZECKA lors des débats et Madame Louisa NIUOLA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 21 mai 2026 tenue publiquement,
Décision du 04 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00096 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMGJ
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 décembre 2025, publié le 19 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2026 S numéro 00002, la société BRED BANQUE POPULAIRE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI LEGEND sis [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 17 mars 2026 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 13 mars 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 16 avril 2026 aux fins de voir :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 150 000 €,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d'un montant de 379 838,66 €, intérêts conventionnels arrêtés au 15 octobre 2025 ,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur des sites Internet,
ordonner l'emploi des dépens en frais taxés de vente
L'assignation à l'audience d'orientation a été dénoncée au CRÉDIT DU NORD en sa qualité de créancier inscrit.
À l'audience d'orientation du 21 mai 2026, la partie saisie sollicite l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi à un prix plancher de 400 000 €.
Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à cette demande.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et
L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Décision du 04 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00096 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMGJ
Les poursuites sont exercées en vertu d'un acte notarié de prêt reçu le 15 mai 2020, suivant lequel le créancier poursuivant a consenti à la partie saisie un crédit de 380 000 € en principal.
En raison de la défaillance de l'emprunteuse, la banque a prononcé la déchéance du terme par LAR en date du 3 décembre 2024.
Le décompte établi par cette dernière apparaît strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt et ne fait l'objet d'aucune contestation.
En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte et de mentionner que la créance, cause de la saisie, s'élève à un montant de 379 838,66 €, intérêts conventionnels arrêtés au 15 octobre 2025.
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 400 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l'article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3103,09 € , à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu au profit de l'avocat du créancier poursuivant en application de l'article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par jugement mis à disposition au secrétariat-greffe ;
Mentionne que la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE , créancier poursuivant, s'élève à un montant total de 379 838,66 €, intérêts conventionnels arrêtés au 15 octobre 2025 ,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3103,09 €, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 400 000 € ,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 10 septembre 2026 à 09h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 1], le 4 juin 2026.
La Greffière Le Juge de l’exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.