TJ 75056, 4 juin 2026, RG 23/05085
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me GUITTON
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me GUITTON, Me OSSANGA-BIWOLE, la DNID
■
Charges de copropriété
N° RG 23/05085 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZO75
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, et dont le Gérant est domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502
DÉFENDEURS
Madame [Z] [X] veuve [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Françoise OSSANGA-BIWOLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #389
Monsieur le Directeur de la Direction Nationale D’Interventions Domaniales, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Décision du 04 Juin 2026
Charges de copropriété
N° RG 23/05085 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZO75
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Antoinette LE GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 et prorogée définitivement au 04 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [X], veuve de M. [P], et feu M. [W] [P] étaient propriétaires indivis des lots n° 23, 24 et 27 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], soumis au régime de la copropriété.
M. [P] étant décédé le 22 juin 2011, par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2019, sur requête du syndicat des copropriétaires, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (ci-après DNID), a été désignée curateur à la succession vacante de M. [P].
Par actes de commissaires de justice des 31 mars et 6 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, a assigné, devant ce tribunal, Mme [Z] [A] veuve [P] et la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [P] aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 de l’arrêté comptable du 14 mars 2005,
Vu les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum Mme [P] et la DNID agissant en qualité de curateur à la succession vacante de M. [P] à lui payer la somme en principal de 15.043,47 euros à titre des charges de copropriété impayées et échues entre le 01/01/2020 et le 01/01/2023 au titre des charges courantes et exceptionnelles,
- assortir la condamnation prononcée d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter de la présente assignation “pour le surplus”,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
- condamner in solidum Mme [P] et la DNID agissant en qualité de curateur à la succession vacante de M. [P] à lui payer :
* la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Xavier GUITTON, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes par conclusions n°1 notifiées le 18 novembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique n°2 notifiées par voie électronique le 19 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] demande de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 de l’arrêté comptable du 14 mars 2005,
Vu les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- le dire recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [Z] [X] veuve [P] de l’ensemble de ses demandes,
- la débouter de sa demande de délais de paiement,
- condamner in solidum Mme [Z] [X] veuve [P] et la DNID agissant en qualité de curateur à la succession vacante de M. [P] à lui payer la somme en principal de 21.422,64 euros à titre des charges de copropriété impayées et échues entre le 01/01/2020 et le 01/07/2025 au titre des charges courantes et exceptionnelles,
- assortir la condamnation prononcée d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :
* de l’assignation introductive d’instance sur la somme de 15.043,47 euros,
* des précédentes conclusions aux fins d’actualisation notifiées le 18/11/2024 sur la somme de 19.829,49 euros,
* des présentes conclusions pour le surplus,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
- condamner in solidum Mme [Z] [X] veuve [P] et la DNID agissant en qualité de curateur à la succession vacante de M. [P] à lui payer :
* la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens comprenant, notamment, les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Maître Xavier GUITTON, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
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Décision du 04 Juin 2026
Charges de copropriété
N° RG 23/05085 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZO75
Mme [Z] [X], aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 1er avril 2025 et par courriel de la même date à la DNID, demande de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 de l’arrêté comptable du 14 mars 2005,
Vu les articles 1231-6, 1231-7, 1343-2, 1343-5 et 1353 du code civil,
A titre principal :
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit concernant les dépens,
A titre subsidiaire :
- juger qu’elle-même et la DNID en sa qualité de curateur à la succession [P] sont redevables de la somme de 19.143,63 euros,
- dire que cette somme sera payée au moment de la vente du bien sans que cela puisse dépasser deux ans à compter du jugement à intervenir
- A défaut, lui accorder un échéancier pour le paiement de la dette à hauteur de 100 euros par mois pendant vingt-trois mois et le solde au vingt-quatrième mois,
- débouter le syndicat des copropriétaires :
* de sa demande de capitalisation des intérêts,
* de sa demande de dommages et intérêt,
* de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
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Le service des Domaines, représenté par le Directeur de la DNID agissant en qualité de curateur à la succession vacante de M. [W] [P], par mémoire du 8 novembre 2023, demande de:
Vu le code civil, et notamment ses articles 809 à 810-12, 1231-6 alinéas 1er et 3, 1240, 1343-2 et 1353,
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 700 et 1342 à 1349,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles R.2321-9, R. 2331-1, R. 2331-3, R. 2331-6 et R. 2331-10,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967,
- statuer ce que de droit sur la demande de paiement de la somme de 15.043,47 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2023, la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités, s’en rapportant à justice quant au bien fondé de la demande,
- rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au paiement :
* de la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts,
* de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire qu’en tout état de cause, elle ne peut, en sa qualité de curateur à une succession vacante, être tenue au paiement d’aucune somme excédant l’actif successoral recueilli.
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Il sera expressément renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires, de Mme [X],et au mémoire de la DNID ès qualités, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
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L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 17 septembre 2025. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 14 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 19 mars 2026 prorogé en dernier lieu au 4 juin 2026.
MOTIFS
Il y a lieu de préciser que le nom de la défenderesse est Mme [Z] [X] et non [A], comme indiqué dans l’acte introductif d’instance.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
Le syndicat des copropriétaires soutient que sa créance est justifiée. Il fait valoir que les paiements régularisés par Mme [X] veuve [P], entre le 16 décembre 2019 et le 12 janvier 2022, ont été imputés sur les causes du jugement du 1er septembre 2021, lequel avait condamné les défendeurs à la somme totale de 11.461,79 euros et non, uniquement, à celle de 10.414,14 euros.
Il souligne que ledit jugement avait arrêté la dette de charges au 20 novembre 2019 de sorte que les paiements antérieurs effectués par Mme [X] veuve [P] ont été pris en compte par ladite décision.
Mme [X] veuve [P] conteste la créance. Elle soutient, dans ses dernières écritures, que ses règlements à hauteur, à tout le moins, de 11.100 euros ont permis d’apurer la dette résultant du précédent jugement et qu’en l’absence des justificatifs des sommes recouvrées par le commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires, il est impossible de déterminer le montant des charges restant à payer. Subsidiairement, elle considère que le surplus de 685,86 euros (11.100 – 10.414,14) doit s’imputer sur les nouveaux appels de charges.
La DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [P] s’en rapporte sur la créance de charges arrêtée, à la date de son mémoire, à 15.043,47 euros.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées” ainsi qu’“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En vertu de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget prévisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire. Il appartient donc au copropriétaire de justifier de l’annulation d’une assemblée générale ou de résolutions et non au syndicat des copropriétaires d’établir l’absence de recours.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Conformément au dispositions de l’article 1342-10 du code civil, “Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement”.
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Au cas présent, le syndicat des copropriétaires justifie, par la production d’un extrait de matrice cadastrale, de la qualité de propriétaires de Mme [X], veuve de M. [P], et de feu M. [P] dont la succession vacante est représentée par son curateur, la DNID, sur les lots n°23, 24 et 27, ce qui n’est, au surplus, pas contesté.
Il produit aux débats :
*les procès-verbaux des assemblées générales des 18 décembre 2019, 19 décembre 2020, 17 janvier 2022, 28 novembre 2022, 31 janvier 2024 et 6 janvier 2025 approuvant les comptes au 30 septembre 2020, au 30 septembre 2021, au 30 septembre 2022, au 30 septembre 2023 et au 30 septembre 2024, les budgets prévisionnels des exercices 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026, les fonds travaux et certains travaux dont ceux de suppression d’infiltrations, et les comptes travaux de réouverture des soupiraux ou de réfection de la toiture,
* les appels de fonds portant application aux charges collectives de la répartition des lots n°23, 24 et 27,
* un jugement de ce tribunal du 1er septembre 2021 condamnant in solidum Mme [P] et la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [P] à lui payer la somme de 10.414,14 euros au titre de l’arriéré de charges et de travaux au 20 novembre 2019 inclus outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 et capitalisation de ceux-ci, ainsi qu’à une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
* un décompte des imputations de règlements sur les causes dudit jugement,
* un décompte entre le 1er janvier 2020 et le 1er juillet 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 21.422,64 euros, comprenant les sommes de 360 euros au titre d’un pré-état daté et des frais d’assignation à concurrence de 109,26 euros.
Le montant des appels de fonds n’est pas contesté, dont entre autres les frais de l’état daté de 360 euros, Mme [X] discutant, essentiellement, l’imputation des règlements auxquels elle expose avoir procédé.
Il résulte du jugement du 1er septembre 2021 que la condamnation alors prononcée concernait les appels de charges et de travaux arrêtés au 20 novembre 2019, sous la déduction de 420 euros de frais, pour un solde de 10.414,14 euros.
Dans le cadre de cette procédure, le syndicat des copropriétaires sollicitait initialement au 20 novembre 2019, la somme de 14.734,14 euros, qui paraissait correspondre, - à l’examen de la pièce n°6 du syndicat des copropriétaires -, au solde débiteur de 5.851,91 euros, frais compris, outre celui de 8.882,23 euros du chef du compte travaux, rappelé en petits caractères sur le décompte arrêté au 10 décembre 2019 (5.851,91 + 8.882,23).
Pour rejeter une partie de la demande au 20 novembre 2019, le tribunal a pris en compte les versements de Mme [X] veuve [P] entre février et décembre 2018 à hauteur de 3.000 euros et de ceux effectués en 2019 à hauteur de 900 euros (300 x 3) soit un total de 3.900 euros, pour arrêter les sommes dues au 20 novembre 2019, déduction faite des frais de 420 euros, à la somme de 10.414,14 euros (14.734,14 - 3.900 - 420).
Dans le cadre de l’exécution dudit jugement, le syndicat des copropriétaires fait valoir, à juste titre, qu’au montant précité de 10.414,14 euros, il y a lieu d’ajouter la condamnation de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, soit les frais d’assignation de 72,05 euros et de signification de 75,60 euros, pour un total (hors intérêts) de 11.461,79 euros.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir affecté aux causes dudit jugement les règlements effectués par Mme [X] entre le 16 décembre 2019 et le 12 janvier 2022 pour un total de 7.400 euros (pièce n°30)
Il résulte du jugement du 1er septembre 2021 précité que le tribunal, concernant les règlements de Mme [X] veuve de M. [P] sur l’année 2019, a pris en compte 3 desdits paiements à hauteur de 900 euros, nécessairement ceux comptabilisés les 15 janvier 2019 (300 euros), 24 janvier 2019 (300 euros) et 27 février 2019 (300 euros).
En revanche, il n’est pas justifié que les versements suivants sur l’année 2019, comptabilisés les 16 avril 2019 (300 euros), 7 mai 2019 (300 euros), 6 juin 2019 (300 euros), 22 juillet 2019 (400 euros), 4 septembre 2019 (400 euros), 14 octobre 2019 (400 euros) et 18 novembre 2019 (400 euros), ont été pris en compte dans le cadre du jugement du 1er septembre 2021.
Le fait qu’ils aient été régularisés avant le 20 novembre 2019, - date de l’arriéré de charges retenue par le tribunal -, est insuffisant pour les intégrer nécessairement dès lors que le tribunal, dans son précédent jugement, ne fait pas état de ces règlements et que le syndicat des copropriétaires, qui ne produit pas des éléments comptables et décomptes dans leur continuité, ne met pas le présent tribunal en mesure de le vérifier. Ainsi, la pièce n°6, - compte arrêté au 20 novembre 2019 -, ne mentionne aucun règlement de la copropriétaire, et la pièce n°7 - un relevé de compte individuel au 19 décembre 2019, pour un solde de 4.930,77 euros, avec des dates parfois non chronologiques -, n’est pas exploitable utilement.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires n’établit pas, en l’état des pièces produites, que les versements effectués par Mme [X], entre le 16 avril 2019 et le 18 novembre 2019 ont été pris en compte dans le calcul de l’arriéré de charges dû par les défendeurs. La somme de 2.500 euros sera dès lors déduite.
Par ailleurs, Mme [X] produit la copie d’un chèque n°7885391 d’un montant de 300 euros daté du 21 octobre 2021 libellé au nom du “sdc [Adresse 1]” et justifie que ledit chèque a été débité de son compte avec une date de valeur au 24 janvier 2022 (pièce Mme [X] n°11).
Le syndicat des copropriétaires expose que Mme [X] n’a procédé à aucun règlement depuis le 12 janvier 2022. Il n’établit pas que le dernier règlement comptabilisé à cette date puisse correspondre à celui porté au débit du compte bancaire de Mme [X], dix jours plus tard, le 24/21 janvier 2022 ou qu’il corresponde à celui que le syndicat des copropriétaires a affecté, le 27/10/2021, sur les causes du jugement, sachant que les paiements effectués entre le 8 avril 2021 et le 27 octobre 2021 n’apparaissent pas sur les rappels des appels de fonds mais seulement sur le tableau des paiements affectés à l’exécution du jugement (pièce n°30). Dans ces conditions, et en l’état des pièces produites, la somme de 300 euros sera déduite.
Il appartient à Mme [X] qui paraît soutenir avoir procédé à d’autres règlements auprès d’un commissaire de justice, d’en apporter la preuve, ce qu’elle ne fait pas.
Aussi, pour le surplus des paiements, le syndicat des copropriétaires justifie que les règlements invoqués par Mme [X] ont tous été pris en considération soit au titre de l’arriéré de charges retenu par le tribunal dans son jugement du 1er septembre 2021 soit au titre de l’exécution de ladite décision.
Il sera précisé que la somme de 109,26 euros, soit les frais d’assignation, sera retranchée de la dette de charges dans la mesure où elle relève des dépens et elle y sera intégrée de ce chef.
Dans ces conditions, la créance du syndicat des copropriétaires est justifiée, du chef de l’arriéré d’appels de charges, de travaux et de frais d’état daté, arrêté au 1er juillet 2025, appel provisionnel du 1er juillet 2025 “budget du 01/10/2024 au 30/09/2025 - appel 4ème trimestre 2024/2025” compris, à concurrence de la somme de 18.513,38 euros (21.422,64 - 2.500 - 300 -109,26).
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une clause de solidarité entre indivisaires insérée au règlement de copropriété (pièce n°4 p. 18).
Dès lors, Mme [X], veuve de M. [P], et la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [P] seront solidairement condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme susvisée de 18.513,38 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12.731,34 euros à compter du 6 avril 2023, date de l’assignation, sur le surplus de 4.298,15 euros à compter du 18 novembre 2024, date des premières conclusions d’actualisation, et à compter du 19 août 2025, date des conclusions d’actualisation n°2, sur le solde de 1.483,89 euros.
Dès lors que la demande de capitalisation des intérêts est présentée, le tribunal ne peut l’écarter, si les conditions de son application sont réunies.
Aussi, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
À l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte des créances, il apparaît que les appels de fonds n’ont pas été payés depuis plusieurs années. Il ressort, en outre, des pièces communiquées que Mme [X] veuve [P] et la DNID ès qualités ont d’ores et déjà été condamnées à verser au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre d’arriérés d’appels de fonds.
Ces défauts de paiements récurrents, malgré une précédente condamnation, contraint le syndicat à, systématiquement, répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier des défendeurs. Par ailleurs, la durée durant laquelle les débiteurs se sont soustraits à leurs obligations ainsi que l’importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.
Il résulte, d’ailleurs et notamment, de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 31 janvier 2024 et n°19 de l’assemblée générale du 6 janvier 2025 que, compte tenu de l’absence de paiements réguliers des appels de fonds et du manque de trésorerie consécutif, certains travaux ne peuvent démarrer.
Cette carence dans les paiements crée dès lors des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.
Mme [X] qui percevait, à tout le moins, en 2024, un loyer de son locataire, n’a pas proposé au syndicat des copropriétaires d’en affecter même une partie au règlement des charges de copropriété. Elle ne donne également aucune information sur l’état d’avancement de la procédure afférente à l’expulsion de son locataire engagée en octobre 2024.
En outre, le comportement des débiteurs contraint le syndicat des copropriétaires à devoir, sytématiquement, agir en justice pour recouvrer les sommes qui sont dues, de sorte qu’il ne permet pas de les considérer comme des débiteurs de bonne foi.
Mme [X] veuve [P] et la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [P] seront in solidum condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de Mme [X] de report ou de délais de paiement:
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, les besoins du créancier, - le syndicat des copropriétaires -, nécessitent que la créance soit payée dans les meilleurs délais. De plus, les défendeurs ont d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Enfin, comme il a été rappelé plus haut, Mme [X] ne justifie pas de l’état d’avancement de la procédure engagée contre son locataire en octobre 2024. Elle n’a pas plus fourni d’information sur le sort finalement réservé à la promesse d’achat du bien en date du 31 octobre 2023.
Dans ces conditions, Mme [X] sera déboutée de sa demande de report ou de délais de paiement.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Parties perdantes au sens de l’article 696 précité, Mme [X] et la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [P] seront in solidum condamnées aux dépens, qui intègrent les frais d’assignation de 109,26 euros, dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Xavier GUITTON, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, à l’égard de Mme [X].
À l’égard de la DNID ès qualités, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire, la demande en autorisation de recouvrement direct au titre de l’article 699 du code de procédure civile ne sera pas accueillie à son endroit.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenues aux dépens, Mme [X] et la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [P] seront in solidum condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [X] veuve de M. [P] et la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] :
*la somme de 18.513,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 sur la somme de 12.731,34 euros, à compter du 18 novembre 2024 sur la somme de 4.298,15 euros et à compter du 19 août 2025 sur le solde de 1.483,89 euros, au titre de l’arriéré d’appels de charges, de travaux et de frais d’état daté, arrêté au 1er juillet 2025, appel provisionnel du 1er juillet 2025 “budget du 01/10/2024 au 30/09/2025 - appel 4ème trimestre 2024/2025” compris,
ORDONNE la capitalisation des intérêts précités échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [X] et la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires précité du surplus de ses demandes principales,
DEBOUTE Mme [Z] [X] veuve de M. [P] de sa demande de report ou de délais de paiement,
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [X] et la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [P] aux dépens, qui intègrent les frais d’assignation de 109,26 euros, dépens qui pourront être recouvrés, à l’encontre de Mme [X], dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Xavier GUITTON, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
REJETTE, s’agissant de la DNID ès qualités, de la demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [X] et la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les plus amples demandes,
RAPPELLE que la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [W] [P] ne peut être tenue au paiement d’aucune somme excédant l’actif successoral recueilli,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 4 juin 2026.
La Greffière La Présidente
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