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TJ 75056, 4 juin 2026, RG 23/00197


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Date
04/06/2026
Numéro
23/00197
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
6a21c757cdc6046d472c8060

Texte de la décision

5,213 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 23/00197 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PK7

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 04 juin 2026
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], agissant lui-même poursuites et diligences de son Syndic la Société dénommée GESTION IMMOBILIERE MARTIN, exerçant sous l’enseigne GESTIMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Serge STROCHLIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1278

DÉFENDERESSES

LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALES (DNID), prise en la personne de son Directeur, ès-qualités de curateur à la succession vacante de Madame [H] [N] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 4] (TCHÉCOSLOVAQUIE) et décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Service des Impôts des Particuliers [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me STROCHLIC

Le :
Service des Impôts des Particuliers [Localité 1] 5/6E
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit

Décision du 04 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 23/00197 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PK7

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Monsieur Jonathan WARZECKA lors des débats et Madame Louisa NIUOLA lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 21 mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel

* * *
* *
*

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 avril 2023, publié le 1er juin 2023 au service de la publicité foncière de Paris 2, volume 2023 S numéro 62, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] a poursuivi la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [H] [N] situés à la même adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement d’orientation en date du 18 janvier 2024, la vente forcée de ce bien a été ordonnée à l’audience du 25 avril 2024 (instance enrôlée sous le numéro 23/00197).

La débitrice ayant interjeté appel, la vente forcée a fait l'objet d'un report.

Cette dernière est décédée le [Date décès 1] 2024.

De ce fait, l'affaire a été renvoyée, à la demande du créancier poursuivant, à plusieurs reprises.

Suivant une ordonnance du 31 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré vacante la succession de Madame [H] [N]
- nommé la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, prise en la personne de son directeur, en tant que curateur de ladite succession.

Par acte du 15 avril 2026, le syndicat des copropriétaires susmentionné a assigné devant le juge de l'exécution la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (instance enrôlée sous le numéro 26/00149) aux fins de faire fixer une date d'audience en vue de l'adjudication du bien saisi.

La Direction Nationale d'Interventions Domaniales, citée en l'étude du commissaire de justice poursuivant, n'a pas comparu.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il convient préalablement d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 23/00197 et 26/00149, celles-ci concernant le même bien immobilier.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de fixer une date d'audience en vue de l'adjudication du bien saisi.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros
23/00197 et 26/00149,

Fixe l’audience d’adjudication sur vente forcée au jeudi
24 septembre 2026 à 14h,

Désigne Me [M] [K], commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et au-delà si les circonstances le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice,
Me [B] [Q], pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivantss du même code,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à [Localité 1], le 4 juin 2026,

La Greffière Le Juge de l’exécution

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