TJ 75056, 4 juin 2026, RG 26/00118
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
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Saisies immobilières
N° RG 26/00118 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTA5
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 04 juin 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] dans le [Localité 2], représenté par son syndic le cabinet SERGIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Adele ORZONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSES
S.C.I. MOMA
RCS DE [Localité 1] : 500 702 816
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Débitrice saisie
LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]
RCS DE [Localité 1] : 552 002 313
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour conseil Frank MAISANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0055
non comparante, ni représentée
Créancier inscrit
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me ORZONI
Copie certifiée conforme délivrées à :
Me MAISANT
Me GRYNWAJC
Le :
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
Créancier inscrit
Décision du 21 Mai 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00118 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTA5
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Jonathan WARZECKA lors des débats et Madame Louisa NIUOLA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 21 mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 janvier 2026, publié le 12 février 2026 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous le volume 2026 S numéro 20, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI MONA ,situés à la même adresse, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 8 avril 2026.
Par acte en date du 7 avril 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 21 mai 2026 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 33 000 €,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 25 728,55 €, intérêts arrêtés au 2 janvier 2026,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un site Internet,
- dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,
Cette assignation a été dénoncée à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1],, au service des impôts des particuliers de [Localité 7] et [Localité 8], en leur qualité de créanciers inscrits.
La débitrice, citée en l’étude du commissaire de justice poursuivant, n'a pas comparu.
A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu de 2 jugements en date du 2 juin 2020 et du 3 juillet 2025 prononcés par le tribunal judiciaire de Paris, et devenus définitifs, ainsi qu'en font foi les certificats de non appel produits aux débats.
Sur le fondement de ces jugements, le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions desdites décisions.
En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à un montant de 25 728,55 €, intérêts arrêtés au 2 janvier 2026.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 24 septembre 2026 à 14h,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 25 728,55 €, intérêts arrêtés au 2 janvier 2026,
Désigne Me [F] [I], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice,
Me [C] [Q], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 1], le 4 juin 2026.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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