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TJ 75056, 4 juin 2026, RG 26/01637


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Date
04/06/2026
Numéro
26/01637
Lieu / cour
tj75056
Chambre
J.L.D - H.O.
Type
other
Id
6a21c7bfcdc6046d472c8848

Texte de la décision

2,938 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

J.L.D - H.O.

N° RG 26/01637
N° Portalis 352J-W-B7K-DDAKS
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
(ou d’une autre personne ayant qualité)

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

rendue le 04 Juin 2026
Article L 3211-12 du Code de la santé publique

DEMANDEUR :

Madame [X] [M]
née le 10 Mai 1958 à [Localité 1] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Etablissement 1]

Comparante, assistée par Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat commis d’office,

DÉFENDEUR :

Le directeur du GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC :

avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 03 juin 2026 ;

***

Nous, Charlène WANPOUILLE, vice-président, chargé des fonctions de Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Paris, assisté de Maissa HOURI, Greffier, statuant dans la salle d’audience de l’hôpital [Etablissement 2],

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L3211-12-2 du code de la santé publique.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Après débats en chambre du conseil, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.

Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé à Paris, le 04 Juin 2026

Le Greffier Le Vice-Président
Juge des libertés et de la détention

Copie certifiée conforme de l’ordonnance a été remise le 4 juin 2026 :

au patient (signature) à son conseil (signature)

Le patient et son conseil sont informés du délai d’appel et des modalités d’appel prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Article R.3211-18 : L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Article R.3211-19 : Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.

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