TJ 75056, 27 mai 2026, RG 23/11556
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Ravassard,
Me Baratte,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/11556
N° Portalis 352J-W-B7H-C2QOH
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDERESSE
La société [N], société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 84 667 068,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Cyril Ravassard, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [R], né le 10 décembre 1971,
demeurant au [Adresse 2],
représenté par Maître Aude Baratte, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1029
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Jugement du 27 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/11556 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QOH
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courriel du 4 août 2022, la SARL [N] a sollicité Monsieur [P] [R], développeur informatique exerçant en qualité de professionnel indépendant, pour procéder à l’amélioration du moteur de recherche de son site internet, mission qu’il a acceptée.
La SARL [N] et Monsieur [P] [R] ont échangé de nombreux écrits entre le 6 août 2022 et février 2023.
Monsieur [P] [R] a adressé une facture d’un montant de 1 200 euros datée du 6 mars 2023 à la SARL [N].
Par courrier recommandé du 20 juillet 2023 dont l’avis de réception n’est pas produit, le conseil de Monsieur [P] [R] a mis en demeure la société [N] de lui payer la somme de 1 200 euros HT.
Estimant que Monsieur [P] [R] a mis fin à sa mission qu’il n’avait pas accomplie correctement et l’a laissé sans réponse après leurs échanges du 3 février 2023, par acte du 8 septembre 2023, la SARL [N] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de la résolution du contrat les liant aux torts de ce dernier et d’indemnisation des préjudices qu’il lui a causés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la SARL [N] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1224 et 1228 du code civil,
de :
- débouter Monsieur [P] [R] de toutes ses demandes,
- constater la résolution du contrat entre Monsieur [P] [R] et elle en raison de l’abandon de sa mission par Monsieur [P] [R] et à ses torts,
- condamner Monsieur [P] [R] à réparer les préjudices qu’elle a subis et consécutifs à ses agissements malveillants, à savoir les innombrables appels téléphoniques, textos, les diverses menaces et les atteintes au site internet de la société,
- condamner Monsieur [P] [R] à lui verser les sommes suivantes :
* 18 340 euros en réparation du préjudice subi en raison de la mobilisation de deux personnes, dont le gérant, pour gérer le site internet,
* 15 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des atteintes portées contre la personne de son gérant,
* 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des atteintes portées au site internet de la société,
- ordonner que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner Monsieur [P] [R] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] [R] aux entiers dépens de l’instance,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [N] consacre tout d’abord un paragraphe sur le “relationnel entre les parties” au vu des développements en défense et indique que :
- il ressort de l’ensemble des conversations communiquées que Monsieur [P] [R] a accepté la mission qu’elle lui a proposée sans jamais faire part de son indisponibilité, mais n’a cessé de reporter ses plages d’intervention, ne s’est pas organisé pour terminer sa mission et n’a fait aucune demande de paiement qui soit restée en souffrance, alors qu’elle a fait preuve de patience, sans mettre de pression, proposant de payer au fur et à mesure des prestations, sans réponse ;
- il ne s’agissait pas d’une mission d’ampleur, l’intervenant qui l’a reprise s’en étant acquittée en quelques heures, alors même qu’il avait dû reprendre la partie gérée par Monsieur [P] [R], qui était incorrecte et non achevée ;
- dans son courrier du 20 juillet 2023, le conseil de Monsieur [P] [R] fait valoir un certain nombre de faits qui sont faux : c’est à partir de l’été 2022 qu’elle a choisi la solution “ALGOLIA” et non à partir de l’automne, c’est la société ECRITEL qui a réalisé la prestation de mise à jour du serveur pour l’installation d’un module Laravel, ce qui lui a été facturé 1 500 euros HT, et c’est la personne qui l’a remplacé qui a permis la mise en ligne de son site.
La SARL [N] fait ensuite valoir qu’il ressort des échanges de courriels et messages entre Monsieur [P] [R] et elle qu’un contrat s’était noué entre les parties, qui avait pour objet la construction d’un nouveau moteur de recherche pour le site de vente sur internet de la société, de sorte que sa mission était contractuellement définie et qu’il ne peut pas se permettre de se passer de rendre des comptes et de justifier son travail.
Elle précise que :
- lorsqu’elle s’est impatientée face à ses reports récurrents le 3 février 2023, Monsieur [P] [R] a mis fin à la relation contractuelle, sans aucun motif, sans préavis ;
- Monsieur [P] [R] a confirmé la fin du contrat par courriel du 9 février 2023, sans demander le paiement d’aucune facture ou prestation car elle était à jour de ses obligations à son égard ;
- rien dans le travail laissé par Monsieur [P] [R] n’était opérationnel ou utilisable en l’état.
Elle se prévaut des articles 1224 et 1228 du code civil à l’appui de sa demande de constat de la résolution du contrat du fait de Monsieur [P] [R] en raison de l’abandon de sa mission et à ses torts.
Jugement du 27 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
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La SARL [N] fait aussi valoir qu’elle a dû reprendre l’ensemble du travail de Monsieur [P] [R] à la suite de sa défection brusque et inexpliquée, notamment en ce qu’il n’a laissé aucune notice et aucun récapitulatif pour indiquer ce qu’il avait fait, laissant le travail en l’état sans aucun commentaire pour permettre de le poursuivre et qu’il avait réalisé des modifications sur le site originel mais que celui-ci ne fonctionnait pas.
Elle ajoute que le professionnel qui a succédé à Monsieur [P] [R] :
- a établi une note récapitulant l’état de son site internet à son arrivée et les difficultés auxquelles il a été confronté, ainsi que les trois points pour lesquels, à son avis, le développement n’a pas été correctement réalisé (mauvais choix de technologie, duplication du code, faille de sécurité) ;
- a procédé à la reprise intégrale de son travail en 3 à 4 jours de travail seulement.
Elle souligne que les conclusions en réponse de Monsieur [P] [R] sont muettes sur l’ensemble de ces erreurs et il ne fait valoir aucune défense de son travail.
La SARL [N] se prévaut de comportements malveillants de Monsieur [P] [R] et de sa compagne devant l’absence de règlement de la facture, afin de la contraindre à payer, détaillant ce qu’elle qualifie de “flot d’appels”, nécessairement malveillant et abusif alors qu’il suffisait de laisser un message et d’utiliser d’autres voies de communication si son gérant ne décrochait pas ou ne rappelait pas.
Elle indique que selon elle, Monsieur [P] [R] a choisi de faire pression par des appels renouvelés et nombreux, en vue d’user son interlocuteur et de le faire céder, et que devant son refus, il l’a menacé d’une procédure de contrôle de l’URSSAF directement puis via sa femme par téléphone puis par textos, et de mesures de nature à porter atteinte à son image.
La SARL [N] se prévaut aussi d’intrusions dans son système informatique et de piratages, alors que Monsieur [P] [R] avait accès aux serveurs informatiques, en production et pré-production, hébergés par la société ECRITEL dans le cadre de sa mission.
Elle fait état de deux documents qu’elle produit, intitulés “API Call Details” qui démontrent que ces intrusions étaient le fait de Monsieur [P] [R], de la plainte pénale déposée contre Monsieur [P] [R] et sa femme le 30 mars 2023 et du courriel de Monsieur [P] [R] du 14 avril 2023 dans lequel il lui écrit que son site présente des failles de sécurité.
La SARL [N] développe enfin les préjudices subis :
- un préjudice lié au temps perdu par son dirigeant et le développeur informatique pour reprendre l’ensemble du moteur de recherche du site internet, le terminer et s’assurer de l’absence de toute autre faille, évalué, jour par jour entre le 4 février 2023 et le 14 avril 2023, ce qui représente 105 heures dont 80 assumées par son dirigeant qui, compte tenu de ses compétences et des répercussions, peuvent être indemnisées au montant de 200 euros ; le successeur du défendeur s’est trouvé mobilisé un très grand nombre d’heures pour reprendre le travail mal réalisé et mettre fin aux piratages informatiques visant son site, prestations qu’il a facturées à hauteur de 1 700 euros ; s’y ajoute la facture payée à Monsieur [P] [R] en octobre 2022 ;
- un préjudice lié au stress subi par son dirigeant et à l’impact sur la gestion de la société, au vu du harcèlement de Monsieur [P] [R] ;
- un préjudice lié au piratage du site internet puisqu’elle a perdu des opportunités de vente et de la crédibilité en affichant un site internet partiellement non opérationnel subissant d’importants
dysfonctionnements.
La SARL [N] s’oppose aux demandes reconventionnelles de Monsieur [P] [R] en faisant valoir :
- l’absence de réalisation des prestations, qui exclue le règlement de la facture ;
- le fait que la présente procédure n’est pas abusive car elle a agi légitimement pour faire valoir ses droits et car il ne démontre pas le préjudice psychologique subi ;
- sa demande en paiement de dommages et intérêts pour contrefaçon n’est pas fondée en droit et elle est fondée sur une unique pièce, un document élaboré par ses soins, qui n’apporte aucune explication compréhensible sur l’existence de droits d’auteurs et en tout état de cause, à ce jour, plus aucune trace du travail de Monsieur [P] [R] ne se trouve dans le moteur de recherche, entièrement refait par son successeur Monsieur [J].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Monsieur [P] [R] demande au tribunal, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
- débouter la société [N] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ne pas assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
A titre reconventionnel,
- condamner la société [N] à lui régler la somme de 1 200 euros, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, depuis le 9 mars 2023,
- condamner la société [N] à lui régler la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
- condamner la société [N] à lui régler la somme de 40 000 euros pour atteinte à son droit moral en qualité d’auteur,
- condamner la société [N] à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [N] aux entiers dépens.
Monsieur [P] [R] expose qu’il est entré en relation avec la société [N] au mois de mai 2020, qui lui a confié des missions régulières de maintenance évolutive sur son site internet, et que les relations entre le gérant et lui ont durant quelques années été marquées par un climat de confiance, étant à la fois professionnelles et amicales.
Il soutient que :
- au mois de mars 2022, il a annoncé à la société [N] qu’il ne pourrait plus à l’avenir s’occuper de la maintenance de son site internet car il faisait face à une grosse charge de travail mais que son gérant a refusé de faire appel à un autre développeur et l’a supplié de continuer à travailler pour lui, et qu’eu égard à l’historique de leurs relations, il a finalement accepté de poursuivre sa collaboration avec elle, à la double condition acceptée qu’elle ne serait pas son client prioritaire et qu’il devait cesser d’exercer des pressions sur lui ;
- parallèlement à ses prestations régulières de maintenance, la société [N] l’a sollicité à l’été 2022 pour modifier l’algorithme de recherche, mission qu’il a acceptée en précisant que le développement serait effectué sans urgence ; il décrit la mis en œuvre d’un nombre important de prestations dans le cadre du développement de ce projet dit “ALGOLIA”, exposant en détails les six étapes réalisées ;
- parallèlement à la fin de sa mission sur ce projet, le 25 janvier 2023, le gérant de la société [N] lui a fait part d’un autre besoin soi-disant urgent pour son site, non mentionné dans l’assignation, qui a été le catalyseur des problèmes de santé qu’il a rencontrés à compter du 3 février 2023 : au vu des nombreux reproches qu’elle lui a faits sur sa disponibilité dans un contexte de burn-out, il a mis un terme à leur relation.
- à partir de cette date, il n’a plus eu le moindre contact avec le gérant de la société [N] ;
- une fois en état de reprendre son travail, il a cherché à reprendre contact avec la société [N] qui n’a jamais donné suite à ses sollicitations ;
- eu égard au travail qu’il avait accompli, il a adressé une facture d’un montant dérisoire de 1 200 euros HT à la société [N].
Monsieur [P] [R] conteste tous les manquements dont se prévaut la société [N].
Il fait ainsi valoir une absence de rupture de contrat fautive car :
- aucun contrat n’a été noué entre les parties définissant leurs obligations, les prestations ayant été réalisées sur la base du mail de la société [N] du 4 août 2022 qui ne contient aucune précision sur les prestations et leur délai de réalisation ;
- les prestations qu’il a réalisées n’ont jamais été réglées, les factures visées en demande ne concernant pas la mission litigieuse ;
- le moteur de recherche était parfaitement opérationnel et seul restait à mettre en oeuvre un règlement du tri par prix des items proposés à la vente, qui ne relevait pas de ses prestations ;
- le 3 février 2023, en contravention avec ses engagements antérieurs, la société [N] a exercé une pression sur lui, remettant en cause les délais sollicités par ce dernier et lui imposant des missions supplémentaires dans de brefs délais ;
- il a été écarté par la suite du projet, sans même qu’aucune réponse ne soit apportée à ses interrogations ;
- c’est la société [N] qui a mis un terme du jour au lendemain à leur collaboration.
Il fait ensuite valoir qu’il n’a pas commis de faute dans l’exécution de ses prestations, soulignant que la société [N] qui n’avait jamais formulé le moindre grief d’ordre technique à son endroit, a soudainement et opportunément soutenu qu’il aurait commis des erreurs de développement, sur la base d’un unique mail adressé en juillet 2023 par un développeur concurrent dont les propos ne sont pas démontrés, alors que le site a été mis en ligne indépendamment de lui.
Il fait aussi valoir qu’il n’a pas eu de comportement malveillant, soulignant que :
- l’envoi d’une facture à la suite de la réalisation d’un travail ne saurait constituer un comportement malveillant qui serait une faute ;
- le temps cumulé de ses 17 appels téléphoniques sur le téléphone portable du gérant de la société [N] le 8 mars 2023 n’a pas excédé les 8 minutes, de sorte que dans un contexte d’absence de réponse aux différents messages et mails adressés, cela ne saurait constituer un comportement malveillant ; un simple examen des relevés WhatsApp produits aux débats permet à l’inverse de s’apercevoir que les messages du gérant de la société [N] intervenaient à toute heure, week-end et vacances compris ;
- les appels téléphoniques passés par Madame [B] [G] ne peuvent lui être reprochés et ils n’ont été répétés que pendant une courte période de quelques minutes et, une fois encore, témoignent de la volonté de joindre un interlocuteur qui demeure désespérément silencieux ;
- il a toujours indiqué saisir “un médiateur Urssaf”, ayant légitimement pu penser qu’un tel médiateur permettrait de renouer les liens entre les parties et il s’est agi d’une simple demande de médiation ;
- la saisine d’une société de recouvrement était légitime puisque des prestations avaient été effectuées, une facture émise et que cette dernière demeurait impayée.
Il fait enfin valoir qu’il n’a pas commis de piratage et les pièces produites en demande à l’appui prouvent même le contraire.
A titre subsidiaire, Monsieur [P] [R] soutient d’une part que les préjudices réclamés en demande ne sont pas démontrés, dès lors que :
- la société [N] ne démontre pas le temps passé par son dirigeant ni le coût horaire applicable aux heures de ce dernier, ne peut pas solliciter le remboursement de la facture qu’il a émise le 6 octobre 2022 car elle ne concerne pas la prestation litigieuse mais des opérations de maintenance du site et ne prouve pas quelles factures émises par Monsieur [J] concernent des prestations qui auraient été nécessaires alors même qu’il en avait déjà réalisées ;
- la gestion des dossiers, le cas échéant en déposant plainte et saisissant la justice, fait partie des missions qu’un dirigeant doit nécessairement assumer en sa qualité de représentant de la personne morale ;
- la société [N] ne démontre pas son préjudice et plus précisément quel aurait été concrètement l’impact du prétendu piratage dont elle aurait été victime.
Il ajoute sur ce point, à titre infiniment subsidiaire, que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il soutient d’autre part que ses demandes reconventionnelles sont fondées :
- s’agissant du paiement de la facture litigieuse dès lors qu’il a réalisé correctement ses prestations ;
- s’agissant des dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors que la société [N] a introduit la présente procédure avec une légèreté blâmable puisqu’elle n’ignore pas qu’il a rempli les obligations lui permettant de disposer d’un moteur de recherche optimisé et qu’elle n’a pas daigné lui régler sa facture, ce qui a eu des conséquences indéniables sur son état de santé ;
Jugement du 27 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
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- s’agissant des dommages et intérêts pour contrefaçon dès lors que la société [N] a mis en ligne et exploite un système qu’il a élaboré et sur lequel il détient des droits d’auteur eu égard à son caractère original, qu’il ne lui a pas cédé, cette appropriation et cette exploitation de son travail lui causant une atteinte indéniable à son droit moral.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 8 avril 2026.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes des articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il est constant que les relations contractuelles entre les parties au litige étaient relativement anciennes et étaient empreintes d’un respect et d’une confiance mutuels, avant de cesser en février 2023, à l’initiative de Monsieur [P] [R] qui explique néanmoins y avoir été contraint par la société [N].
Le litige porte uniquement sur une mission relative au moteur de recherche du site internet de la société [N] qu’elle a proposée à Monsieur [P] [R] par mail du 4 août 2022 dont l’objet est “[N] : devis moteur de recherche”, exposant en quelques paragraphes succincts l’amélioration souhaitée et son intérêt pour elle, sans précision sur des délais, un éventuel calendrier ou une rémunération.
Il s’infère du mail en réponse de Monsieur [P] [R] du même jour à 20h46 que ce dernier a accepté la mission dans la mesure où il donne des pistes de travail et les moyens pour satisfaire la société [N]. N’y sont mentionnées ni réserve ni condition de sa part tenant à une surcharge de travail qu’il avait évoquée plusieurs mois auparavant en mars 2022, la façon dont il s’est projeté dans ce travail traduisant à l’inverse son enthousiasme.
Ont immédiatement suivi un mail de la société [N] du 5 août 2022 et une réponse de Monsieur [P] [R] du 6 août 2022 relatifs aux procédés envisageables pour parvenir à la solution voulue par la société.
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Il résulte des écrits produits tant en demande qu’en défense que les parties ont eu des échanges sur ce contrat tant réguliers dans le nombre qu’irréguliers dans le temps, mais aussi sur d’autres travaux menés par Monsieur [P] [R] au profit de la société [N], dont les termes techniques ne permettent pas au tribunal de déterminer lesquels sont relatifs ou non au contrat litigieux.
Il en résulte aussi que des tensions se sont cristallisées entre eux en février 2023, qui vont d’ailleurs pour partie au-delà de la gestion de ce seul contrat, les parties invoquant le temps passé de manière générale par Monsieur [P] [R] sur “[N]”.
Toutefois, le 3 février 2023, la société [N] lui a précisément reproché le fait que cette mission “aurait pu prendre moins de temps si ce n'était pas que quelques heures par semaine mais bien des journées entières ou une semaine entière. Je l'ai proposé et demandé à plusieurs reprises, on en avait discuté de cette notion de temps. Et t'avais demandé si c'était un souci d'argent, et ceux, il y a plusieurs mois déjà et c'est revenu plusieurs fois sur le sujet”.
Monsieur [P] [R] lui a immédiatement répondu : “[C] je n’aime pas trop la tournure que prennent les choses... je n’ai pas besoin de stress supplémentaire, je préfère qu’on en reste là si tu veux bien je suis sûr que tu vas trouver quelqu’un qui sera plus disponible et qui pourra répondre à tes attentes.”
[
Les parties s’accordent ensuite sur le fait que Monsieur [P] [R] a cessé de travailler sur le projet litigieux puisque par mail du 6 mars 2023 ayant pour objet “RE : [N] : devis moteur de recherche”, il a constaté un “silence radio” de la part de la société [N], le fait que sa solution était “en ligne”, se proposant pour “d’éventuelles modifications à faire”, et a envoyé une “facture pour ce que je t’avais annoncé à l’origine pour le temps de développement nécessaire à l’intégration de la solution algolia, soit 3 jours de dév.”
Elles sont aussi d’accord sur le fait que la société [N] n’y a pas donné suite et n’a pas répondu aux relances de Monsieur [P] [R].
Dans ces circonstances, le juge ne peut que constater que la situation a rendu impossible la poursuite du contrat, le retrait du projet de la part de Monsieur [P] [R] ayant certes pu sembler abrupt et définitif à la société [N] qui, pour autant, s’était mise en position fautive en ne déterminant pas clairement ses attentes et les obligations contractuelles de son partenaire et qui n’a pas répondu à ses interrogations sans lui donner la moindre explication sur le fait que leur relation contractuelle était pour elle irrémédiablement rompue.
Il y a donc lieu de constater la résolution du contrat aux torts réciproques des parties.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Jugement du 27 Mai 2026
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Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
- sur la mobilisation de personnel
Au-delà du fait que la société [N] partage la responsabilité de la rupture du contrat, sa demande en réparation du préjudice subi en raison de la mobilisation de deux personnes pour gérer le site internet, dont son gérant, ne pourra pas aboutir faute de démonstration de ce que ce dernier a dû consacrer un temps excédant le suivi normal d’un projet tel que celui en litige par un dirigeant normalement diligent, à tout le moins pour le nombre d’heures retenues de manière arbitraire à un taux horaire tout aussi arbitraire.
De même, la production de la facturation de l’intervenant qui a succédé à Monsieur [P] [R] est en elle-même insuffisante, ce d’autant qu’elle comportait d’autres missions. Quant au travail facturé pour mettre fin au “piratage informatique”, il ne saurait être mis à la charge du défendeur que si l’accomplissement de ces actes malveillants par ce dernier était avéré, et la société [N] sollicite déjà une indemnisation distincte à ce titre.
La société [N] sera donc déboutée de la demande de ce chef.
- sur les “atteintes portées contre son gérant”
Si le nombre de tentatives d’appel et de messages de Monsieur [P] [R] présente un caractère excessif et si le contenu de certains de ses écrits peut avoir été perçu comme une menace, il apparaît que ceux-ci visent le gérant de la société qui seul pourrait solliciter réparation de ce que la société [N] qualifie de “harcèlement” à l’encontre de ce dernier.
Le fait que cela a “perturbé sa concentration dans la gestion” de la société et l’a mobilisé sur d’autres missions - dépôt de plainte et gestion du dossier afin de faire valoir les droits de société - au détriment de la société n’est en outre pas étayé et repose sur des allégations qui sont redondantes avec celles développées pour sa demande au titre du préjudice subi “en raison de la mobilisation de deux personnes, dont le gérant, pour gérer le site internet”.
La société [N] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
- sur les atteintes portées au site internet
L’accusation grave de piratages informatiques portée par la société [N] contre Monsieur [P] [R] n’est pas suffisamment établie par le fait que ce dernier faisait partie des personnes qui était en possession des données permettant d’avoir accès au compte de [N] “chez Algolia”, ni par l’identification “de l’adresse IP d’une tentative d’agression” le 4 avril 2023 qui, selon elle mais sans preuve, serait utilisée par Monsieur [P] [R], ni par la concomitance, certes troublante, entre le mail parfaitement inapproprié de ce dernier du 14 avril 2023 “J’espère que tu es au courant que ton site présent des failles de sécurité. Un conseil trouve vite un (bon) dev pour régler ça” avec les actes malveillants constatés.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, la SARL [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour piratage informatique.
Sur les demandes reconventionnelles
- sur le paiement de la facture
L’imprécision des pièces relevées ci-dessus ne met pas le tribunal en mesure de déterminer avec certitude à quoi se rattache la facture éditée par Monsieur [P] [R] à hauteur de 1 200 euros, le 6 mars 2023. Elle ne comporte par ailleurs aucun détail, se bornant à faire référence à des modifications du site levenly.com.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [R] sera débouté de sa demande en paiement à ce titre.
- sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’ester en justice est un droit fondamental dont l'exercice ne peut dégénérer en abus susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou bien relève d’une erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, Monsieur [P] [R] échoue à démontrer que la société [N] a agi avec comme seul objectif de lui nuire, les motifs adoptés traduisant d’ailleurs le fait que cette dernière nourrit la même impression à son égard et que l’incompréhension entre les parties est totale.
Par conséquent, Monsieur [P] [R] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- sur l’atteinte à son droit moral en qualité d’auteur
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [P] [R] ne détermine tout d’abord pas sur quel fondement juridique il forme sa demande d’indemnisation pour “contrefaçon”.
Elle suppose en tout état de cause qu’il caractérise une appropriation d’un système qu’il aurait d’ores et déjà développé alors que les pièces produites et notamment le document récapitulatif établi par ses propres soins ne permettent pas de déterminer ce qu’il avait effectivement mis en oeuvre avant fin janvier/début février 2023, la concomitance avec le constat de la fonctionnabilité du site dans un mail du 6 mars 2023, émanant de lui, étant à cet égard insuffisant.
Monsieur [P] [R] sera donc débouté de sa demande pour atteinte à son droit moral en qualité d’auteur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, au vu des motifs adoptés et du contexte du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il n’y aura pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONSTATE la résolution du contrat liant la SARL [N] et Monsieur [P] [R] du 4 août 2022 portant sur le moteur de recherche de la SARL [N] aux torts partagés des parties ;
DEBOUTE la SARL [N] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [P] [R] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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