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TJ 75056, 27 mai 2026, RG 25/01499


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Date
27/05/2026
Numéro
25/01499
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a21c868cdc6046d472c9587

Texte de la décision

8,638 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Albu,
le :
+1 copie dossier

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 25/01499
N° Portalis 352J-W-B7I-C6RY6

N° MINUTE :

Assignation du :
31 Janvier 2025

JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDEUR

Monsieur [O] [R], né le 26 janvier 1987,
demeurant [Adresse 1],

représenté par Maître Georgiana Albu, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1304

DÉFENDERESSE

Madame [L] [W], née le 27 mars 1979,
demeurant [Adresse 2],

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 08 Avril 2026
tenue en audience publique

Jugement du 27 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/01499 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RY6

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, Monsieur [O] [N] [R] a fait assigner Madame [L] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103, 1113, 1217, 1231-1 du code civil, afin que celui-ci :
- le déclare recevable et bien-fondé en son assignation ;
- constate que Madame [L] [W], n’a pas réglé le prix du véhicule qu’il lui a cédé ;
En conséquence :
- condamne Madame [L] [W] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’achat du véhicule PORSHE [Localité 2] ;
- condamne Madame [L] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamne Madame [L] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Madame [L] [W] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] expose que :
- il a mis en vente sur Marketplace, un véhicule d’occasion de marque Porsche, modèle [Localité 2], immatriculé [Immatriculation 1] ;
- Monsieur [I] [V] l’a contacté dans le but de procéder à son achat et ils ont convenu d’un prix de vente de 30 000 euros ;
- le 14 août 2020, il a reçu un message WhatsApp de la part de Monsieur [V], lequel lui a fixé un rendez-vous pour procéder à l’achat du véhicule devant le salon “LENORA COIFFURE”, situé [Adresse 3], dans le [Localité 3] ;
- le 17 août 2020, il a rempli avec Madame [L] [W], compagne de Monsieur [V], un certificat de cession portant sur ledit véhicule, certificat qu’ils ont tous deux signé ;
- il a donné le véhicule à Madame [W] ce même jour, après que Monsieur [V] lui ait montré sur son téléphone qu’un virement de 30 000 euros avait été réalisé à son profit ;
- il n’a jamais reçu le paiement et a relancé à plusieurs reprises Monsieur [V], lequel lui a envoyé par message du 15 septembre 2020, une capture d’écran d’un relevé bancaire indiquant que plusieurs virements, dont celui réalisé pour le paiement de la voiture, ont été annulés ;
- le 24 septembre 2020, Monsieur [V] lui a envoyé une photo d’une attestation rédigée par Madame [W], dans laquelle elle expose avoir fait un chèque d’un montant de 30 000 euros du compte de la société LA CENTRALE DE BEAUTE pour l’achat du véhicule lui appartenant ;
- Madame [D] [T], gérante de la société “LA CENTRALE DE BAUTE”, a également rédigé une attestation dans laquelle elle indique avoir fait un chèque de 30 000 euros du compte de la société ;
- il a rempli à la demande de Monsieur [V] un nouveau certificat de cession, daté au 17 août 2020, en mentionnant que la société “LA CENTRALE DE BAUTE” est la nouvelle propriétaire du véhicule ;
- après avoir réceptionné le chèque, il l’a déposé à la banque, laquelle l’a informé le 2 octobre 2020 qu’il a été refusé pour défaut de provision ;
- il a déposé plainte les 29 octobre 2020 et 20 septembre 2024 auprès du commissariat de [Localité 4] et devant le procureur de la République de [Localité 1].

Il soutient qu’il a conclu avec Madame [W] un contrat de vente puisque celle-ci a signé un certificat de cession le 17 août 2020, portant sur son véhicule Porsche [Localité 2].

Il expose avoir subi un préjudice matériel en ce qu’il n’a jamais été payé du prix alors qu’il lui a remis le véhicule, que les échanges attestent de son montant et qu’elle a reconnu avoir fait un chèque d’un montant de 30 000 euros pour l’acheter.

Monsieur [R] explique également avoir subi un préjudice moral, en ce qu’il a été exposé à un grand stress en raison de la perte de cette somme d’argent et des nombreuses manipulations qu’il a subies depuis la signature de l’acte de cession.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.

Madame [L] [W], régulièrement assignée au moyen d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 25 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou l'extinction de son obligation.

Il appartient ainsi à la partie qui demande la réparation d’un préjudice causé par la violation d'une obligation, de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation, du manquement de son co-contractant, ainsi que du dommage subi en conséquence.

En l’espèce, Monsieur [R] soutient qu’il a vendu le 17 août 2020 à Madame [W], un véhicule d’occasion de marque Porsche, modèle [Localité 2], immatriculé [Immatriculation 1], mais que cette dernière n’a jamais payé le prix convenu de 30 000 euros.

Cependant, Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve du fait qu’il a mis en vente le véhicule sur le site internet Marketplace et que le prix de vente était fixé à 30 000 euros.

Il produit seulement des messages téléphoniques datant du 14 août 2020, dans lesquels il est convenu d’un rendez-vous devant le salon “LENORA COIFFURE” situé dans le [Localité 3], à 10 heures, ce sans qu’il soit fait mention d’une date de rencontre.

Ces différentes captures d’écran ne permettent pas de déterminer avec qui Monsieur [R] a communiqué, puisque même si une photo de la pièce d’identité de Monsieur [J] [V] lui a été envoyée le 17 août 2020, l’entête des messages ne laisse percevoir aucun nom de destinataire, ni aucun numéro de téléphone, mais seulement les termes “[X] [A]” et “Negru Porch”.

Monsieur [R] ne produit par ailleurs aucune pièce qui permet d’identifier la personne à qui il a remis le véhicule, puisque la capture d’écran montrée pour le “rassurer” est non datée et montre un ordre de virement de “-30 000 euros” qui n’émane ni de Madame [W], ni de Monsieur [V], mais d’une personne inconnue dénomée “[C] [P]”.

De plus, il n’établit pas que Madame [W] est bien débitrice de l’obligation de paiement du prix du véhicule puisqu’il produit, d’une part, deux certificats de cession datés tous deux du 17 août 2020, l’un désignant Madame [W] comme étant la nouvelle propriétaire du véhicule, et l’autre l’EURL LA CENTRALE DE BAUTE, puis d’autre part, une attestation qui mentionne que c’est Madame [D] [T], gérante de la société LA CENTRALE DE BAUTE qui a émis un chèque pour procéder à l’achat du véhicule.

Il s’ensuit que le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, et ne met pas le tribunal en mesure de faire droit à ses demandes.

Monsieur [R] sera, en conséquence, intégralement débouté de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [O] [N] [R] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [O] [N] [R] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026

Le Greffier La Juge

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