TJ 75056, 2 juin 2026, RG 26/00514
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00514 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2PF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDERESSE
Madame [M] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Monsieur PUEL, greffier lors des débats
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 02 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00514 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2PF
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 17 octobre 2025, la SA COFIDIS a fait citer Madame [M] [E]
par devant ce tribunal, aux fins de voir, sous le bénéfice du rappel de l'exécution provisoire de droit:
- constater ou prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable "Accessio"
n° 28934001585563, souscrit le 17 juillet 2023 par Madame [M] [E] auprès de la SA COFIDIS, faute de régularisation des impayés,
En conséquence:
- condamner Madame [E] au paiement de la somme de 3403,24€, avec intérêts au contractuel de 20,30% à compter du 20 mai 2024, date de la mise en demeure, au titre du solde d'une offre préalable de crédit renouvelable "Accessio" n° 28934001585563;
Subsidiairement:
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable "Accessio"
n° 28934001585563, souscrit le 17 juillet 2023 par Madame [M] [E] auprès de la SA COFIDIS, en raison du manquement grave de Madame [E] à ses obligations contractuelles;
- par conséquent, condamner Madame [M] [E] à restituer à la SA COFIDIS l'intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements accordés, déduction faite des règlements déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 2637,67€,
Et en tout état de cause:
- condamner Madame [M] [E] au paiement de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 16 mars 2026, la demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et précise qu'aucune somme n'a été versée depuis l'assignation.
Madame [M] [E] citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparait pas.
MOTIVATION :
Attendu que selon les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le tribunal en l'absence du ou des défendeur (s) doit vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande;
Attendu que le contrat conclu et produit répond aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code la consommation ; l'action a été introduite dans les deux années de la première échéance impayée, intervenue en novembre 2023; elle est donc recevable;
Sur la créance:
Attendu qu'il résulte des débats et de l'examen des pièces produites que Madame [M] [E] a souscrit le 17 juillet 2023 auprès de la SA COFIDIS une offre de contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions Accessio, au TAEG de 21,44%; qu'au vu des pièces produites, il apparaît qu'il est dû, compte tenu de la déchéance du terme intervenue le 20 mai 2024 à la suite de la défaillance de la débitrice dans les remboursements convenus, la somme de 2433,37€ au titre du capital restant dû et la somme de 732,34€ au titre des échéances impayées; que Madame [M] [E] sera donc condamnée au paiement de la somme de 3165,71€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024, date de la mise en demeure constatant la déchéance du terme;
Attendu qu'en l'espèce, le montant de l'indemnité légale réclamé (237,53€) , constitutive d'une clause pénale, revêt un caractère excessif; qu'il y a lieu en conséquence d'en ramener le montant à hauteur de 10€ et de condamner Madame [M] [E] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date de l'assignation;
Sur l'exécution provisoire:
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile:
Attendu qu'en l'espèce, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que Madame [M] [E] succombe; qu'elle supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
CONDAMNE Madame [M] [E] à payer à la SA COFIDIS:
-la somme de 3165,71€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024, au titre du crédit renouvelable "Accessio" n° 28934001585563, souscrit le 17 juillet 2023 par Madame [M] [E] auprès de la SA COFIDIS;
- la somme de 10€ avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2025 au titre de l'indemnité légal de ce crédit;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Madame [M] [E] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
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