Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 75056, 4 juin 2026, RG 24/08223


Vérifier : TJ 75056, 4 juin 2026, RG 24/08223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/08223
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 2ème section
Type
other
Id
6a21c8cfcdc6046d472c9d7e

Texte de la décision

22,632 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me CORDIER
Me KNAPOU (B0388)

■

18° chambre
2ème section

N° RG 24/08223 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BAA

N° MINUTE : 2

Assignation du :
20 Juin 2024

JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [T] [Z] veuve [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me HELLENBRAND ET MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire Case203, Me Louise CORDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant

DÉFENDEURS

Madame [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Edith KPANOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0388

Monsieur [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]

défaillant

Décision du 04 Juin 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 24/08223 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BAA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 01 Avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 21 avril 2017, la société FONCIA FRANCO SUISSE, agissant en qualité de mandataire de Mme [T] [Z], veuve [N], a donné à bail professionnel à la société ANSLAW AVOCATS des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 4], pour une durée de six ans du 21 avril 2017 au 20 avril 2023, l’usage exclusif de bureaux pour l’exercice de la profession d’avocat et un loyer annuel de 45 200 euros hors taxes et charges.

Le contrat de bail consenti à la société ANSLAW AVOCATS a été résilié de façon anticipée par les parties le 26 décembre 2017.

Par acte sous signature privée en date du 26 décembre 2017, la société FONCIA FRANCO SUISSE, agissant en qualité de mandataire de Mme [T] [Z], a donné ces mêmes locaux à bail à l’AARPI ANSLEX représentée par la société ANSLAW AVOCATS et Mme [E] [L], pour une durée de six ans du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2023, l’usage exclusif de bureaux pour l’exercice de la profession d’avocat et un loyer annuel de 45 200 euros hors taxes et charges.

Par acte sous signature privée non datée, M. [R] [G] s’est portée caution solidaire de « la société ANSLEX », sans bénéfice de discussion ni de division, pour un montant maximum de 60 740 euros hors indexation, pour le règlement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives, indemnités d’occupation, et tous dommages et intérêts pouvant être dus au titre du contrat de bail conclu le 26 décembre 2017, et ce pendant toute la durée du bail jusqu’à l’extinction des obligations du locataire.

Par acte sous signature privée non datée, Mme [E] [L] s’est portée caution solidaire de « la société ANSLEX », sans bénéfice de discussion ni de division, pour un montant maximum de 60 740 euros hors indexation, pour le règlement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives, indemnités d’occupation, et tous dommages et intérêts pouvant être dus au titre du contrat de bail conclu le 26 décembre 2017, et ce pendant toute la durée du bail jusqu’à l’extinction des obligations du locataire.

Selon acte d’huissier de justice signifié le 13 décembre 2019, Mme [T] [Z] a fait délivrer à l’AARPI ANSLEX, un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de lui payer la somme de 15 675,29 euros au titre d’un arriéré de loyer et charges.

Par lettres du 10 février 2020, M. [R] [G] et Mme [E] [L] ont délivré congé des locaux loués à la société FONCIA FRANCO SUISSE.

Par lettre du 20 avril 2020, M. [R] [G] et Mme [E] [L] agissant au nom de l’enseigne « LEX-SQUARED » ont résilié le contrat de bail à effet de la date de réception dudit courrier.

L’AARPI ANSLEX a fait dresser le 31 juillet 2020, par huissier de justice, un procès-verbal contradictoire de constat de l’état des lieux et de la remise des clés.

Par jugement contradictoire du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société ANSLAW AVOCAT-AREIMA à payer à Mme [T] [Z] la somme de 30 154,03 euros, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux de 2 % par mois à compter du commandement de payer du 13 décembre 2019 sur la somme de 15 675,29 euros et de l’assignation pour le surplus ;
- débouté la société ANSLAW AVOCAT-AREIMA de ses demandes tendant à « CONDAMNER Mme [Z] à payer à ANSLAW AVOCAT la somme totale de TRENTE-SEPT MILLE EUROS (€37 000) », à « CONDAMNER Mme [Z], par voie de compensation, à payer à ANSLAWS AVOCAT la somme de DEUX MILLE CENT VINGT-CINQ EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES (€2.125,78) » ainsi que sa demande de restitution du dépôt de garantie,
- condamné la société ANSLAW AVOCAT-AREIMA à payer à Mme [T] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société ANSLAW-AVOCAT-AREIMA aux dépens de l’instance.

Ce jugement a été signifié par Mme [T] [Z] à la société ANSLAW AVOCAT-AREIMA par acte de commissaire de justice du 31 mai 2022. Il est devenu définitif en l’absence d’appel interjeté par les parties.

C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2024, Mme [T] [Z] a assigné Mme [E] [L] et M. [R] [G] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris notamment afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 28 413,08 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Mme [T] [Z] demande au tribunal de :

« Condamner solidairement Monsieur [R] [G] et Madame [E] [L] à payer à Madame [T] [Z] veuve [N] la somme de 28.413,08 euros ;

Condamner solidairement Monsieur [R] [G] et Madame [E] [L] à payer à Madame [T] [Z] veuve [N] la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Débouter purement et simplement Monsieur [R] [G] et Madame [E] [L] de l’intégralité des demandes, fins et conclusions qu’ils seront amenés à déposer ;

Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Débouter purement et simplement Monsieur [R] [G] et Madame [E] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner solidairement Monsieur [R] [G] et Madame [E] [L] aux entiers frais et dépens ; ».

Au visa de l’article 1103 du code civil, Mme [T] [Z] soutient que l’AARPI ANSLEX ne bénéficie pas de la personnalité morale et qu’en conséquence ses associés signataires du contrat de bail, à savoir la société ANSLAW AVOCAT-AREIMA et Mme [E] [L], avaient la qualité de preneurs, de sorte que sa demande de condamnation au paiement d’un arriéré locatif à l'encontre de Mme [E] [L] en sa qualité de preneur à bail est justifiée. En outre, elle fait valoir que Mme [E] [L] et M. [R] [G], agissant en leur nom propre, se sont portés caution solidaire de l’AARPI ANSLEX pour le paiement des loyers et charges et donc de l’arriéré locatif de cette dernière d’un montant de 30 154,03 euros, arrêté par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 02 février 2022 devenu définitif. Elle précise que si seule la société ANSLAW AVOCAT-AREIMA a été condamnée au paiement de cette dette, il n’en demeure pas moins que Mme [E] [L] et M. [R] [G] restent tenus au paiement de cette dette en leur qualité de cautions personnelles solidaires en vertu de l'article 2288 du code civil. Elle ajoute que la défaillance de l’AARPI ANSLEX dans le paiement de sa dette locative tel que déterminée par le jugement précité est établi de sorte qu’elle peut se prévaloir de l’engagement de cautions personnelles solidaires de Mme [E] [L] et M. [R] [G] qui n’est pas contesté.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, Mme [E] [L] demande au tribunal de :

« 1/ A TITRE LIMINAIRE :

- CONSTATER la décision rendue en date du 2 février 2022 et qui a été signifiée à ANSLAW AVOCAT dans la foulée est donc définitive et le jugement a autorité de la chose jugée.
- CONSTATER que la procédure diligentée par Madame [S] née [Z] est dilatoire et abusive.
- CONSTATER QUE NI LA AARPI ANSLEX, ni Madame [L] ne peuvent être tenues des dettes personnelles de la société ANSLAW AVOCAT AREIMA.

EN CONSEQUENCE,

- DEBOUTER Mme [S] née [Z] de l’ensemble de ses demandes formulées fins et prétentions à l’égard de Madame [L], dès lors que la présente procédure est dilatoire et abusive.

- CONDAMNER Madame [N] NÉE [Z] à payer à Madame [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

2/ A TITRE SUBSIDIAIRE :

- DIRE qu’il ne peut y avoir solidarité entre les associés d’une AARPI ;
- DIRE que Madame Mme [L] ne peux légalement être tenue solidairement de la dette de la SELAS ANSLAW AVOCAT AREIMA qu’à hauteur de ses obligations tirées de la convention entre les associés.

3/ EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Mme [Z] à payer à ANSLAW AVOCAT la somme de TROIS MILLE EUROS (€ 3.000) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. ».

Au visa des dispositions du code de procédure civile, Mme [E] [L] expose qu’elle s’est portée caution de l’AARPI ANSLEX et qu’elle n’est donc tenue que du paiement de ses dettes. Elle indique que la condamnation de la société ANSLAW AVOCAT-AREIMA au paiement de l’arriéré locatif par jugement définitif du 02 février 2022 du tribunal judiciaire de Paris ayant acquis autorité de la chose jugée ne lui est donc pas opposable. Elle précise qu’elle n’est pas associée de la société ANSLAW AVOCAT-AREIMA, seul M. [R] [G] l’étant, et qu’en conséquence la dette dont Mme [T] [Z] réclame le paiement est une dette personnelle à la seule société ANSLAW AVOCAT-AREIMA et qu’elle ne peut en être tenue responsable. Elle fait valoir que l’action en paiement de Mme [T] [Z] est irrecevable dès lors qu’elle porte sur une dette personnelle à la société ANSLAW AVOCAT-AREIMA et qu’elle ne s’est portée caution que des engagements de l’AARPI ANSLEX. En outre, elle expose que Mme [T] [Z] ne peut invoquer sa propre turpitude, en ce qu’elle a omis de l’attraire dans la procédure ayant donné lieu au jugement définitif du 02 février 2022 et qu’elle a omis de rectifier ses conclusions pour préciser que l’AARPI ANSLEX remplaçait la société ANSLAW AVOCATS-AREIMA. De surcroît, elle soutient que l’AARPI ANSLEX n’a pas la personnalité morale et que par principe ses associés ne sont pas tenue solidairement aux dettes, leur obligation étant seulement conjointe. Elle indique que la convention de l’association précise la part de responsabilité conjointe incombant à chacun des associés en cas d’obligation d’un des associés conclue au nom de l’AARPI ANSLEX. Or, selon elle, la dette de la société ANSLAW AVOCATS-AREIMAdont Mme [T] [Z] sollicite la garantie est personnelle à cette dernière et ne relève pas d’une obligation au paiement au nom de l’AARPI ANSLEX. A titre subsidiaire si le tribunal venait à estimer que la dette personnelle de la société ANSLAW AVOCAT AREIMA serait imputable à l’AARPI ANSLEX, elle indique qu’elle ne peut y être tenue solidairement mais uniquement à hauteur de ses obligations tirées de la convention entre associés. Enfin, elle considère que l’action intentée par Mme [T] [Z] à son encontre est abusive, en ce qu’elle n’a aucune chance de prospérer, que Mme [T] [Z] fonde son action sur la condamnation de la société ANSLAW AVOCATS-AREIMA par le jugement du 02 février 2022 sans avoir demandé que cette condamnation soit au nom de l’AARPI ANSLEX. Elle ajoute que Mme [T] [Z] n’a jamais fait appel du jugement précité et l’a exécuté tout en refusant tout paiement amiable proposé par la société ANSLAW AVOCATS-AREIMA afin de la faire condamner au paiement de la dette et alors même qu’elle n’a jamais été attrait dans la cause.

M. [R] [G] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 25 mars 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience qui s’est tenue à juge unique le 1er avril 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Il est rappelé que, conformément à l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il ne sera donc pas statué sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de droit à agir formulée par Mme [E] [V] à l’encontre de l’action de Mme [T] [Z] dans le corps de ses conclusions mais qui n'a pas été reprise en son dispositif. Il convient en outre de préciser que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1-Sur la demande de Mme [T] [Z] de condamnation solidaire en paiement d’un arriéré locatif

L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au présent litige antérieure au 1er janvier 2022, dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En vertu de l’article 2298 code civil, dans sa version applicable au présent litige antérieure au 1er janvier 2022, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

L’article 2302 du code civil, dans sa version applicable au présent litige antérieure au 1er janvier 2022, dispose que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

Aux termes de l’article 2292 du code civil, dans sa version applicable au présent litige antérieure au 1er janvier 2022, le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Il résulte de l’article 124 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (ci-après AARPI) n’a pas la personnalité morale de sorte que chacun des membres de l'association est tenu des actes accomplis par l'un d'entre eux, au nom de l'association, à proportion de ses droits dans l'association et que chacun des membres de l'association répond, en outre, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit à l'égard de ses clients.

Il est constant que l’AARPI relève du régime des sociétés en participation visé notamment aux articles 1871 et 1872-1 du code civil et qu’en l’absence de personnalité morale, elle ne peut être créancière d’une obligation et que chacun de ses associés contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers. Aucune solidarité n’existe entre les associés d’une AARPI.

Enfin, il résulte de l’article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Il est admis de façon constante que la chose jugée contre le débiteur principal quant à l'existence de la dette cautionnée, est opposable à la caution.

En l’espèce, il est établi que Mme [E] [L] et M. [R] [G] se sont respectivement portés cautions solidaires de « la société ANSLEX » pour un montant maximum de 60 740 euros au titre notamment des loyers et des charges locatives prévus au contrat de bail du 26 décembre 2017 à effet au 1er janvier 2018. Le contrat de bail expressément visé aux actes de caution concerne celui consenti par Mme [T] [Z] à l’AARPI ANSLEX représentée par la société ANSLAW AVOCATS-AREIMA et Mme [E] [L].

La « société ANSLEX » visée aux actes de caution précités s’entend comme l’AARPI ANSLEX, à laquelle le contrat de bail du 26 décembre 2017 a été consenti par Mme [T] [Z]. Dès lors, Mme [E] [V] et M. [R] [G] se sont portés caution pour la seule AARPI ANSLEX en sa qualité de cocontractant au bail professionnel consenti par Mme [T] [Z] le 26 décembre 2017.

Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 02 février 2022 que l’AARPI ANSLEX ne bénéficiant pas de la personnalité morale, la société ANSLAW AVOCATS-AREIMA et Mme [E] [L], en leur qualité d’associés signataires du contrat de bail du 26 décembre 2017, ont la qualité de preneurs à bail. En outre, seule la société ANSLAW AVOCATS-AREIMA a été condamnée à payer à Mme [T] [Z] la somme de 30 154,03 euros, après déduction du dépôt de garantie, au titre d’un arriéré locatif, avec intérêts au taux de 2 % par mois à compter du commandement de payer du 13 décembre 2019 sur la somme de 15 675,29 euros et de l’assignation pour le surplus.

Or, les engagements de caution de Mme [E] [L] et de M. [R] [G] bénéficient à la seule AARPI ANSLEX sans bénéfice de discussion ni de division, pour un montant maximum de 60 740 euros hors indexation, pour le règlement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives, indemnités d’occupation, et tous dommages et intérêts pouvant être dus au titre du contrat de bail conclu le 26 décembre 2017, et ce pendant toute la durée du bail jusqu’à l’extinction des obligations du locataire.

La condamnation, par le jugement précité, de la société ANSLAW AVOCATS-AREIMA au paiement d’un arriéré locatif ne relève donc pas des obligations garanties expressément par Mme [E] [L] et M. [R] [G].

En outre, si Mme [E] [L] est co-titulaire du contrat de bail en sa qualité d’associé de l’AARPI ANSLEX dépourvue de la personne morale, Mme [T] [Z] ne formule aucune demande tendant à sa seule condamnation au paiement d’un arriéré de loyers et charges.

Il convient de relever à titre surabondant que la condamnation de la société ANSLAW AVOCATS-AREIMA au paiement de l’arriéré locatif est devenue définitive et qu’il n’est nullement établi l’existence d’une solidarité au paiement de la dette locative entre Mme [E] [L] et la société ANSLAW AVOCATS-AREIMA en leur qualité de co-titulaire du bail, la solidarité ne pouvant se présumer conformément à l’article 1302 du code civil.

Aux termes des motifs du jugement précité, il a été constaté que la société ANSLAW AVOCATS-AREIMA ne s’est pas opposée au paiement de l’intégralité de la créance de Mme [T] [Z] de sorte qu’elle a acceptée d’en régler l’intégralité en son nom personnel.

Il y a lieu de rappeler que les associés d’une AARPI, à l’instar de Mme [E] [L] et de la société ANSLAW AVOCATS-AREIMA, sont par principe tenus des actes accomplis par l'un d'entre eux, au nom de l'association, à proportion de leurs droits dans l'association, mais aucun élément ne permet au tribunal d’apprécier l’étendu de leurs droits respectifs et la mesure de leurs engagements respectifs au contrat de bail, la convention d’association n’étant pas produite. Les dettes contractées par les associés de l’association en leur nom personnel, à l’instar de la condamnation de la société ANSLAW AVOCATS-AREIMA, sont donc exclues de ce principe.

Mme [T] [Z] est ainsi mal fondée à demander la condamnation solidaire de Mme [E] [L] et M. [R] [G].

Par conséquent, Mme [T] [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Mme [E] [L] et M. [R] [G] à lui payer la somme de 28 413,08 euros.

2- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Mme [E] [L]

Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est acquis que action ou la défense en justice constituent un droit et ne dégénèrent en abus justifiant, si elles causent un préjudice, une condamnation à des dommages-intérêts, qu’en cas de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blâmable.

Or, en l'espèce, Mme [E] [L] n'établit aucune malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blâmable de la part de Mme [T] [Z] et ne démontre pas avoir subi un préjudice.

Dès lors sa demande de condamnation de Mme [T] [Z] à lui payer la somme 5 000 euros de dommages-intérêts sera rejetée.

3- Sur les demandes accessoires

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de condamner Mme [T] [Z], partie perdante, à payer à Mme [E] [L] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [T] [Z] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Rejette la demande de Mme [T] [Z] de condamnation solidaire de Mme [E] [L] et M. [R] [G] à lui payer la somme de 28 413,08 euros ;

Rejette la demande de Mme [E] [L] de condamnation de Mme [T] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme [T] [Z] aux dépens de l’instance ;

Condamne Mme [T] [Z] à payer à Mme [E] [L] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de Mme [T] [Z] de condamnation solidaire de Mme [E] [L] et M. [R] [G] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026

Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.