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TJ 75056, 2 juin 2026, RG 26/01182


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Date
02/06/2026
Numéro
26/01182
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a21ca51cdc6046d472cbbb1

Texte de la décision

5,057 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [G]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : SAS RINALDI

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/01182 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGIH

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du SDC [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic SAS RINALDI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparant

DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 02 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01182 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGIH

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par assignation du 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS RINALDI a fait citer M. [V] [G], copropriétaire, aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement de :

- la somme de 5117,47€ au titre des charges impayées arrêtées au 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date de la dernière mise en demeure;

- la somme de 345,16€ au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;

- la somme de 900€ à titre de dommages-intérêts;

- la somme de 1541,89€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens.

A l'audience du 16 mars 2026, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil réitère ses demandes, tandis que M. [G] régulièrement cité en étude de [Etablissement 1], ne comparait pas et ne fait pas connaître le motif de sa carence.

MOTIVATION :

Attendu qu'au vu des pièces produites, et notamment des procès-verbaux d'assemblée générale du 2 mars 2023, 9 octobre 2024 et du 9 septembre 2025, et AR de notifications, des appels de fonds et décompte ainsi que du relevé de propriété (lot n° 33) , la demande formulée au titre des charges impayées arrêtées au 1er trimestre 2026 inclus à hauteur de 5117,47€ est entièrement fondée; qu'il y a lieu de condamner M. [G] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de la sommation de payer sur la somme de 3776,57€ et du 22 janvier 2026, date de l'assignation pour le surplus;

Qu'au titre des frais de contentieux il sera alloué les sommes de 49,09€ au titre de la mise en demeure du 29 mars2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026, date de l'assignation, les autres frais sollicités relevant de l'article 700 ou des dépens, soit ne sont pas justifiés;

Attendu qu'il n'y a pas d'allouer des dommages intérêts complémentaires faute de justifier d'un préjudice spécifique et indépendant du simple retard du paiement;

Attendu qu'il y a lieu d'allouer au demandeur une somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

Attendu que M. [G] succombe; qu'il sera condamné aux dépens, y compris notamment le coût de la sommation payer du 29 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;

CONDAMNE M. [V] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS RINALDI la somme de 5117,47€ au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 1er trimestre 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, sur la somme de 3776,57€ et du 22 janvier 2026 pour le surplus;

CONDAMNE M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 49,09€ au titre des frais de contentieux de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], du surplus de ses demandes;

CONDAMNE M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

CONDAMNE M. [G] aux dépens, y compris notamment le coût de la sommation de payer du 29 janvier 2025.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

Le Greffier Le Président

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