TJ 75056, 4 juin 2026, RG 24/13766
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Véronique BARANES SAFFAR #E0680délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/13766
N° Portalis 352J-W-B7I-C6HFH
N° MINUTE :
Assignation du
6 novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 4 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique BARANES SAFFAR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E0680
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [L] [W]
domicilié chez Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Décision du 4 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/13766 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HFH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 19 mars 2026, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 4 juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation délivrée à M. [T] [W] par acte du 6 novembre 2024, Mme [A] [D] sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l'article 1240 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
[...]
Dire et Juger que par son refus de délivrer le guett à son ex-épouse, Monsieur [W] engage sa responsabilité civile et qu'i1 doit indemniser en conséquence Madame [D] du prejudice subi,En consequence ;
CONDAMNER
Monsieur [T] [W] à verser à Mme [D] une somme de 40 000,00 € en reparation de son prejudice moral sur la période échue à la date de la decision à intervenir,Le Condamner au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,DIRE n’y avoir lieu à ecarter l’execution provisoire de la décision à intervenirLe Condamner aux entiers dépens qui seront distraits en application des dispositions de l'article 699 code de procedure civile. »
Mme [A] [D] explique avoir été mariée à M. [T] [W] entre le [Date mariage 1] 2004 et le [Date mariage 2] 2022.
La demanderesse précise que les ex-époux, de confession juive, s'étaient également unis religieusement, le 4 juin 2006, devant le consistoire de Paris et que, selon la loi juive, un couple marié n'est délivré du lien matrimonial qu'à travers la transmission d'un acte de divorce donné par le mari à l'épouse, dénommé « guett », par lequel ce dernier fait état, devant le tribunal rabbinique, de sa volonté de mettre fin aux liens religieux du mariage.
Mme [A] [D] souligne les nombreuses démarches qu'elle a effectuées, notamment auprès du tribunal rabbinique de Paris, afin que M. [T] [W] se rende à une audience rabbinique et lui délivre ce « guett ».
Selon Mme [D], la carence de son ex-époux est constitutive d'un abus de droit fautif au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Elle met en avant le préjudice qu'elle subit du fait de ce refus de délivrance du « guett », puisqu'il laisse subsister un lien religieux entre les époux et l'empêche de fréquenter un autre homme et de s'unir à nouveau devant les autorités religieuses, soulignant que, contrairement à la femme, l'homme peut, dans certains cas, s'unir à nouveau devant les autorités religieuses sans avoir délivré le « guett » à son épouse.
Elle ajoute s'être remariée civilement le [Date mariage 3] 2022 mais se trouver dans une posture délicate aux yeux de la loi juive, dès lors qu'aux yeux de cette loi, les relations intimes entre « ces nouveaux mariés » sont interdites sous peine d'adultère puisqu'elle-même n'a pas reçu son « guett ».
Assignée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, M. [T] [W] n'a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 3 juillet 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 19 mars 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande en réparation au titre de l'absence de délivrance du « guett »
Aux termes de l'article 1240, du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Selon l'article 1241 du même code : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L'abus de droit est constitué lorsque le titulaire d'un droit le détourne de sa finalité normale et en fait un usage illégitime.
L'engagement de la responsabilité suppose que soient établis un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En application de l'article 9 du code procédure civile, lequel précise qu' « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention », la charge de la preuve de ces éléments incombe au demandeur.
En l'espèce, Mme [A] [D] justifie avoir été mariée civilement avec M. [T] [W] à compter du 21 octobre 2004 avant que le tribunal judiciaire de Nanterre par jugement du 28 février 2022, ne prononce leur divorce aux torts exclusifs de l'époux.
Elle justifie encore d'un acte de mariage religieux de l'association consistoriale israélite de [Localité 1] du 4 juin 2006, puis de multiples et vaines diligences entreprises en vue d'obtenir de la part de son ex-mari un « guett », autrement dit une déclaration permettant la dissolution des liens religieux du mariage.
L'analyse du guide du divorce religieux produit aux débats montre que le « guet » dont il est question est l'acte par lequel la femme reçoit une déclaration écrite et librement consentie de la part de son mari, devant le tribunal rabbinique, faisant état de sa volonté de mettre fin aux liens religieux du mariage.
Selon ce guide, seul le mari peut délivrer le « guett » à sa femme, en présence de deux témoins accrédités par le tribunal rabbinique.
Le guide précise que ce « guett » doit être donné par le mari de son plein gré, de sorte qu'un tribunal rabbinique ne peut obliger un homme à le donner, sinon il n'est pas valable.
Ledit guide précise encore que la femme qui n'a pas obtenu le « guett » est toujours considérée comme mariée, de sorte que toute relation avec un autre homme est jugée adultère, qu'aucun remariage religieux n'est possible et que tout enfant éventuellement issu d'une autre relation ou d'un éventuel mariage civil sera considéré comme illégitime.
Dès lors, la résistance de M. [W] à délivrer à Mme [A] [D] le « guett », alors que cette délivrance découle nécessairement de la dissolution du mariage civil, au regard des conséquences qui y sont attachées par la loi juive, a un caractère abusif.
Mme [A] [D] fait par ailleurs part de craintes intimes, en lien avec cette absence de délivrance, indiquant se trouver dans une posture délicate aux yeux de la loi juive du fait de son remariage civil, le [Date mariage 4] 2022, craignant une forme d'opprobre, aussi bien à son égard qu'à l'égard d'enfants éventuels à venir, considérés comme adultérins.
Ses craintes correspondent aux conséquences attachées par la loi juive à l'absence de délivrance dudit « guett », telles qu'elles sont explicitées dans le guide du divorce religieux produit aux débats.
Elle justifie ainsi d'un préjudice moral certain qui sera réparé par l'octroi de la somme de 5 000 euros.
En conséquence, M. [T] [W] sera condamné à payer à Mme [A] [D] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par l'absence de délivrance du « guett ».
M. [T] [W], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens et à payer à Mme [A] [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [T] [W] à payer à Mme [A] [D] la somme de 5 000 (cinq mille) euros en réparation de son préjudice moral causé par l'absence de délivrance du guett ;
DÉBOUTE Mme [A] [D] du surplus de sa demande en réparation ;
CONDAMNE M. [T] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [T] [W] à payer à Mme [A] [D] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 4 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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