TJ 75056, 4 juin 2026, RG 26/06139
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Sophie DUGUEY #G0229 Me Marine DUPONCHEEL #E1868Me Nathanaël ROCHARD #P0169délivrées le :
+ 1 copie dossier
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4ème chambre
2ème section
N° RG 26/06139
N° Portalis 352J-W-B7K-DCXYZ
N° MINUTE :
Requête rectification d'erreur matérielle du
27 avril 2026
JUGEMENT RECTIFIÉ
N° RG 22/05297
décision du 19 février 2026
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 4 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #G0229
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE (CPAM 92)
[Adresse 2]
Service recours contre Tiers
[Localité 3]
Non comparante
S.A. AQUABOULEVARD DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marine DUPONCHEEL de l'A.A.R.P.I. ENNIO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1868
Décision du 4 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 26/06139 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXYZ
Rectication erreur matérielle du jugement du 19 février 2026 - N° RG 22/05297
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la S.E.L.A.R.L. LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée le 27 avril 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Paris par madame [M] [R] ;
Vu l'invitation adressée le 27 avril 2026 aux parties défenderesses d'avoir à s'exprimer au plus tard pour le 5 mai 2026 sur la demande de rectification présentée ;
Vu le jugement rendu le 19 février 2026 rectifié le 26 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Paris ;
MOTIFS
En application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement ou une ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
La rectification ne peut tendre qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision et ne peut aboutir à une modification des droits et obligations des parties tel que fixés par cette dernière ou à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Les parties défenderesses invitées à s'exprimer n'ont fait valoir aucune observation dans le délai imparti.
Décision du 4 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 26/06139 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXYZ
Rectication erreur matérielle du jugement du 19 février 2026 - N° RG 22/05297
Il n'est pas fait état d'un appel à l'encontre des décisions dont s'agit.
En l’espèce le jugement du 19 février 2026 a aux termes de ses motifs, alloué à madame [M] [R] une provision d’un montant de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Or le tribunal a omis de reprendre cette disposition au dispositif de ce jugement.
Si par jugement réctificatif, le tribunal a reconnu cette omission et entendu la rectifier en complétant le dispositif, une nouvelle erreur matérielle a affectée le dispositif du jugement rectificatif rendu le 26 mars 2026 en ce que celui-ci a alloué la somme provisionnelle, non à madame [M] [R] bénéficiaire aux termes des motifs, mais à la SA PACIFICA,assureur de madame [S].
Il y a en conséquence lieu de compléter le jugement susvisé comme détaillé dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la rectification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 février 2026 rectifié le 26 mars 2026 ;
DIT que le jugement précité sera complété par l’ajout, NON de la disposition suivante :
« CONDAMNE la SA AQUABOULEVARD à payer à la SA PACIFICA, assureur de madame [I] [S] , la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice corporel »
mais de la disposition suivante :
« CONDAMNE la SA AQUABOULEVARD à payer à madame [M] [R] la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice corporel » ;
DIT qu’il sera fait mention de la présente décision en marge des minutes ainsi que sur les expéditions délivrées ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 1], le 4 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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