TJ 87085, 29 mai 2026, RG 25/00721
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Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00721 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPOQ
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société ODHAC
C/
[K] [F]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 29 Mai 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 22 Avril 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE, en présence de Madame [A] [V], Auditrice de justice,
GREFFIERE : Madame Audrey GUÉGAN, en présence de Madame [S] [N], Greffière stagiaire,
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 29 Mai 2026 :
Entre :
Société ODHAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [K] [F]
née le 24 Mars 1960 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 25 Février 2026, l’affaire a été renvoyée au 22 Avril 2026, date à laquelle le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 29 Mai 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 mars 1999 prenant effet au 1er avril 1999, l’Office Public de l’Habitat - ODHAC 87 a donné en location aux époux [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 1 678,22 francs. M. [E] [F] est décédé.
Le 5 juin 2025, l’Office Public de l’Habitat - ODHAC 87 a fait délivrer à Mme [K] [F] un commandement de payer la somme de 2 483,39 € au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2025, l’Office Public de l’Habitat - ODHAC 87 a assigné Mme [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise de plein droit et obtenir :
l'expulsion de Mme [F] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant de l’ancien loyer, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement par provision de la somme de 4 412,64 € au titre des loyers et charges impayés, terme d’août 2025 inclus ;sa condamnation au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 22 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat - ODHAC 87, représenté par son conseil, a indiqué que la dette est soldée, ne maintenant que sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [F], assignée à personne, n’a pas comparu et n’est pas représentée, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle a justifié son indisponibilité pour assister à des obsèques sans demander de renvoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la clause résolutoire et l'arriéré de loyers et de charges :
En application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, l’Office Public de l’Habitat - ODHAC 87 se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande en paiement, la dette étant soldée.
Il convient de déclarer parfait le désistement du demandeur sans opposition ni défense au fond du défendeur.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, compte-tenu du désistement du demandeur au principal, aucune des parties ne succombe.
Néanmoins, le bailleur ayant été contraint d’engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement dû au titre des loyers, Mme [K] [F] sera tenue aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat - ODHAC 87 les frais qu’il a dû exposer au titre de la présente procédure et Mme [K] [F] sera donc condamnée à lui payer la somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort par ordonnance exécutoire par provision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATONS le désistement parfait de l’Office Public de l’Habitat - ODHAC 87 de ses demandes principales de résolution du bail, expulsion et condamnation au paiement de la dette locative ;
CONDAMNONS Mme [K] [F] à payer à l’Office Public de l’Habitat - ODHAC 87 la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [K] [F] aux dépens incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référés est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER Le Juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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