TJ 39300, 3 juin 2026, RG 26/00018
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUIN 2026
N° Minute :
N° RG 26/00018 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6CT
NAC : 64B
Par mise à disposition au Greffe, le trois Juin deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ENTRE :
Monsieur [B] [M], [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (71)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur
Représenté par Maître Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocats au barreau de JURA
ET :
S.A.S. [T] RETAIL FRANCE
immatriculée au RCS sous le numéro 789 139 789
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défendeur
Non comparant, ni représenté
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2024, M. [B] [N] a été victime d’une chute dans le magasin [T] sis [Adresse 4] à [Localité 4]. Pris en charge par les pompiers, il a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] où des examens radiologiques ont été réalisés.
Les douleurs de M. [N] étant persistantes, son médecin traitant a sollicité de nouveaux examens radiologiques complémentaires ainsi qu’une échographie qui ont confirmé la présence de tassement vertébraux.
Plus d’un an après la chute, le médecin traitant de M. [N] confirme la persistance de douleurs invalidantes, limitant son périmètre de marche et nécessitant une prise en charge de kinésithérapie au long cours.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 26 février 2026, M. [N] a fait assigner la sas [T] Retail France, devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins d’obtenir son expertise médicale pour évaluer son préjudice corporel.
A l’audience du 6 mai 2026, M. [N], représenté par son conseil, s’est référé aux termes de son assignation, auxquels il sera expressément renvoyé pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
A l'appui de sa demande qu’il maintient expressément, M. [N] a fait valoir que l’accident, à l’origine de son préjudice corporel et de douleurs persistantes, est survenu alors qu’il a chuté sur le sol du magasin [T] rendu anormalement glissant par une feuille de salade.
Il affirme que la responsabilité de la défenderesse est susceptible d’être engagée, en tant que responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde et que dès lors, son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
La sas [T] Retail France n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il n'est pas contesté en l'espèce que M. [N] a chuté au sein d’un magasin de l’enseigne [T] sis à [Localité 6]. Il affirme, ce que confirme un témoin de la scène, avoir glissé sur une feuille de salade. La réalité de ses blessures est soutenue par les documents médicaux qu’il produit et la mesure d'instruction demandée apparait nécessaire pour permettre de connaître l’intégralité des postes du préjudice corporel qu’il a subi.
Dès lors, en l'état des arguments développés par M. [N] et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi, alors que la responsabilité de la sas [T] Retail France est susceptible d’être recherchée.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande dans les termes du dispositif ci-après. Les frais de consignation nécessaires à l’organisation de cette mesure seront provisoirement mis à la charge de M. [N] qui en fait la demande.
Sur les demandes accessoires
M. [N] conservera provisoirement les entiers frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS en qualité d'expert :
Le docteur [J] [C]
[Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Port. : 0689452420
Email : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Après avoir rappelé que les parties et leurs conseils peuvent se faire assister durant les opérations d’expertise par un médecin conseil de leur choix,
1° - convoquer les parties et procéder à l’examen de M. [N], prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux la concernant, y compris le dossier de son médecin traitant,
2° - fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités, son statut exact, entendre tout sachant à ce titre ;
3° - à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
- décrire en détail les lésions initiales, leurs suites immédiates et leurs évolutions, séquelles compris et préciser si elles sont imputables aux faits accidentels du 13 avril 2024,
- décrire la capacité antérieure à l’accident, en discutant et en évaluant ses limitations,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, si un recours à une aide temporaire est allégué suit à l’accident (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée,
4° - décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'au jour de l’expertise, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation, avec pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés,
5° - prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter,
6° - recueillir et transcrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime en lui faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale et sociale,
7° - dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,
8° - procéder en présence des médecins qui seront mandatés par les parties et avec l’accord de M. [N], à son examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, retranscrire ces constatations dans le rapport,
9° - analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l'examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur qu’il conviendra de décrire en précisant si l’accident est la cause déterminante des lésions ou si celles-ci se seraient manifestées de toute façon dans la vie de la victime, fixer le cas échéant la part du préjudice imputable à un tel état antérieur et celle imputable au fait dommageable,
10° - que la victime exerce ou non une activité professionnelle: prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle),
- en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
- en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,
11° - en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l'activité exercée,
12° - décrire les souffrances physiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies et les évaluer en les qualifiant sur une échelle de 1 à 7 de : très léger (1), léger (2), modéré (3), moyen (4), assez important (5), important (6), très important (7),
13° - déterminer s'il a existé le préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gènes temporaires ; dans l'affirmative, en décrire la nature, la localisation, l'étendue, l'intensité et en déterminer la durée,
14° - fixer la date de consolidation et dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls postes de préjudice qui peuvent l’être, notamment s’il existe, le taux de déficit fonctionnel permanent,
15° - décrire les séquelles imputables au fait dommageable ou à un état antérieur le cas échéant par parts, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun » le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent,
16° - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique,
17° - en cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
18° - en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain total ou partiel avec les faits dommageables et son aspect définitif ou non, dire s’il existe un préjudice d’établissement,
19° - dire s’il existe un préjudice sexuel, le cas échéant, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
- a) préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels primaires,
- b) préjudices liés à l’acte sexuel lui-même, à la perte du plaisir (libido, capacité physique à réaliser l’acte et perte de capacité à accéder au plaisir),
- c) préjudice lié à l’impossibilité de procréer,
20° - indiquer le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne...),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
21° - en cas de perte d’autonomie (aide à la personne et aide matérielle) :
- dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (au besoin, recourir à la méthode Handitest),
- préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur,
- indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle,
- dire quels sont les moyens et techniques palliatifs nécessaires (appareillage, aide technique, véhicule aménagé...),
- décrire les gênes engendrées par une inadaptation éventuelle du logement,
22° - se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillages ou de prothèses, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnel c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant, se prononcer également sur la nécessité d'aménager la résidence et le lieu professionnel, dans cette hypothèse, donner des éléments chiffrés sur les éventuels travaux d'aménagement, en cas d'impossibilité d'aménagement, chiffrer la valeur de ces lieux et la valeur d'un nouveau lieu privé et/ou professionnel adapté au handicap de la victime,
23° - dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation,
24° - conclure en rappelant la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour chaque point,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l'article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de 30 jours pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que M. [B] [N] versera une consignation de mille euros (1000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 15 juillet 2026 à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier,
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 2 novembre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de sa rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
CONDAMNONS provisoirement M. [B] [N] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
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