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TJ 39300, 3 juin 2026, RG 26/00021


Vérifier : TJ 39300, 3 juin 2026, RG 26/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00021
Lieu / cour
tj39300
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a21cb85cdc6046d472cd9ab

Texte de la décision

16,532 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER


ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUIN 2026


N° Minute :

N° RG 26/00021 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6CS

NAC : 54Z

Par mise à disposition au Greffe, le trois Juin deux mil vingt six,

Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

ENTRE :

Monsieur [C] [T]
né le 08 Janvier 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [R] [W] épouse [T]
née le 29 Mars 1967 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Demandeurs
Représentés par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA

ET :

Monsieur [L] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[Adresse 2] RENOVATION”
immatriculé au RCS sous le n° 982 263 568
[Adresse 3]
[Localité 4]

Défendeur
Représenté par Maître Anne LHOMME de la SELARL BARDET LHOMME, avocats au barreau de JURA

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté en date du 17 novembre 2025, M. [C] [T] et Mme [R] [T] née [W] ont confié à M. [L] [U], entrepreneur individuel, les travaux de rénovation de leur salle de bains et ce pour un prix de 18 466,14 euros.

Une partie des travaux ont été réalisés et un acompte a été versé à hauteur de 5 540 euros.

Par lettre recommandée du 29 décembre 2025, les époux [T] ont signalé à M. [U] plusieurs désordres arguant d’une part qu’un défaut d’aplomb de la cloison entrainait une déformation apparente du meuble sous vasque et empêchait le fonctionnement normal des tiroirs et que, d’autre part, les joints de la douche présentaient des fuites. Ils refusaient toute nouvelle intervention de la part de M. [U], ainsi que le règlement du solde de la facture présentée par ce dernier pour un montant de 12 237,54 euros.

Par courrier recommandé du 2 janvier 2026, les époux [T] ont sollicité la communication de la police d’assurance de M. [U].

Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, M. et Mme [T] ont fait assigner M. [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé notamment d'examiner les désordres et de dire s’ils proviennent de non-conformités contractuelles ou de manquement aux règles de l’art ou encore d’une exécution défectueuse et s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, de déterminer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et d’en chiffrer les coûts.

Par courrier recommandé du 22 avril 2026, M. [U] a mis en demeure les époux [T] de payer le solde de la facture compte tenu de la réalisation des travaux.

A l’audience du 6 mai 2026, les parties, représentées par leurs conseils, ont repris les termes de leurs écritures auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

M. et Mme [T] exposent qu’ils sont susceptibles d’engager la responsabilité de M. [U] au titre de sa garantie biennale, contractuelle ou décennale. Ils expliquent à ce titre qu’ils sollicitent la condamnation de M. [U], au besoin sous astreinte, à justifier de ses attestations d’assurance et à produire la déclaration d’ouverture de chantier.
Ils sollicitent également la suspension de leur créance jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.

M. [U] conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise formée par les époux [T] et, à titre subsidiaire, entend voir circonscrire l’expertise aux seuls désordres allégués par les demandeurs.
Il déclare par ailleurs être dans l’impossibilité matérielle de produire une attestation d’assurance en raison d’un dysfonctionnement administratif qu’il tente de résoudre. Il indique d’autre part, qu’aucune autorisation d’urbanisme n’était nécessaire pour le type de travaux réalisés et qu’aucune déclaration d’ouverture de chantier n’a ainsi été établie.

Reconventionnellement, il réclame la condamnation des époux [T] à lui verser une provision de la somme de 12 237,54 euros outre 10% d’intérêts contractuels à compter de la mise en demeure adressée aux époux [T], à valoir sur le paiement de ses travaux.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, en l'état des arguments développés par M. et Mme [T] et au vu des documents qu’ils produisent, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. Il appartiendra au juge du fond de définir, au vu des éléments de l’expertise, si les travaux ont été parfaitement réalisés, si les conditions d’une réception, au moins tacite, sont réunies et si les travaux ont été réservés. En outre seul le juge du fond pourra dire si les désordres invoqués existent et sont susceptibles d’engager la responsabilité du constructeur, de telles appréciations échappant à la compétence du juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise dans les termes strictement repris au dispositif ci-après, étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur les questions de droit mais sur les éléments techniques à même de définir les éventuelles responsabilités et de chiffrer les remèdes ou le coût des solutions. Il ne peut davantage se substituer aux parties qui auront la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions et ne peut exercer sa mission que dans le cadre des désordres strictement visés dans l’assignation.

Sur la demande de production d’une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et d’assurance décennale ainsi que déclaration d’ouverture du chantier

Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

M. [L] [U] reconnaît qu’il n’était pas assuré au moment de la réalisation des travaux, s’agissant de la construction des demandeurs.

De plus, il indique que compte tenu de la nature des travaux réalisés, aucune autorisation d’urbanisme n’était nécessaire et dès lors aucune déclaration d’ouverture de chantier n’avait à être déposée.
Cet état de fait et l’aveu judiciaire précité font obstacle à la demande d’injonction, a fortiori sous astreinte, de production de pièces qui n’existent pas.

Sur la demande de suspension de la créance

L’article 834 du code de procédure civil dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

M. et Mme [T] sollicitent la suspension de l’exigibilité de la créance revendiquée par M. [U] pendant le temps de l’expertise compte tenu des désordres qu’ils allèguent.

Compte tenu des contestations sérieuses élevées quant à la rénovation contractuellement convenue de la salle de bains, l’exigibilité de la créance sera en effet suspendue dans l’attente du rapport d’expertise.

Sur la demande reconventionnelle de provision

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

M. [U] forme une demande reconventionnelle en paiement d'une provision à valoir sur le reliquat impayé du montant de sa facture.

Cette demande en paiement provisionnel est faite au titre de l'exécution du même contrat que celui qui justifie la demande d'expertise in futurum et présente donc un lien suffisant avec les prétentions de M. et Mme [T], au sens des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile.

S'agissant des désordres affectant les travaux réalisés, ces questions font effectivement partie du champ de la mission d'expertise ordonnée. Or, par principe, le paiement des factures d'un locateur d'ouvrage, correspondant à des prestations réelles, est dû par le maître de l'ouvrage dès l’émission de ces factures, cette créance n'étant pas en elle-même affectée d'une contestation sérieuse du fait de l'existence alléguée de désordres, malfaçons ou non-conformités, laquelle pourrait seulement ouvrir droit à compensation au moment de l'établissement du compte définitif entre les parties.

Pour autant, au stade du référé-expertise, la partie qui invoque l'existence de tels désordres est recevable à opposer à son cocontractant une exception d'inexécution pourvu que cette mesure soit proportionnée aux manquements contractuels allégués et que l'exécution du contrat puisse encore avoir lieu.

S'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier le bien-fondé d'une telle exception d'inexécution a fortiori alors que l’expertise est ordonnée afin d’en apporter la preuve, les éléments versés aux débats relativement à la qualité et à la conformité des prestations effectuées par M. [U] peuvent avloir à ce stade, contestations sérieuses faisant obstacle à la demande d’indemnité provisionnelle.

Sur les demandes accessoires

Chacune des parties succombant en une part de leurs prétentions, il y a lieu de dire qu’elles conserveront la charge de leurs propres dépens.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

REJETONS la demande de production d’une attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale ainsi que de la déclaration d’ouverture de chantier,

ORDONNONS la suspension de l’exigibilité de la créance revendiquée par M. [L] [U], le temps de l’expertise,

REJETONS la demande reconventionnelle de M. [L] [U] d’octroi d’une provision,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [A] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06.67.88.70.93 Email : [Courriel 1]

Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,

2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant à M. [C] [T] et Mme [R] [T] née [W] sis [Adresse 5], le décrire les travaux effectivement réalisés dans leur salle de bain, entendre tous sachants,

3°/ dire si les travaux réalisés ont été exécutés dans le respect des règles de l’art et le cas échéant, s’ils présentent les désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités contractuelles, précisément invoqués dans l'assignation, à l'exclusion de tous autres non définis,

4°/ décrire les désordres précités, s’ils existent, en indiquer la nature et l'étendue et en rechercher les causes en précisant notamment s’ils résultent d’une erreur de conception, d’un défaut inhérent aux matériaux utilisés, au non-respect des règles de l’art ou d’une exécution défectueuse et donner son avis sur une possible intervention d’un tiers, maître d’ouvrage compris, ou un défaut d’entretien de la part de ce dernier, ou de toute autre cause et donner tout élément à même de définir s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou affectent la solidité d’un de ses éléments d’équipement,

5°/ Préciser si la salle de bains rénovée par M. [U] est utilisable en l’état,

6°/ Indiquer, s’il y a lieu, les travaux à exécuter pour y remédier et en évaluer le coût et la durée de leur exécution, le cas échéant dire si des travaux urgents sont à réaliser,

7°/ fournir tous éléments pour permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et proposer l'évaluation des préjudices subis par M. et Mme [T], perte de jouissance comprise, du fait de ces désordres en ce compris ceux liés aux travaux à subir,

8°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

REJETONS tout autre chef de mission,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;

DISONS que M. [C] [T] et Mme [R] [T] née [W] verseront une consignation de deux mille Euros (2 000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 15 juillet 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations avant le 30 décembre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,

CONDAMNONS in solidum M. [C] [T] et Mme [R] [T] née [W] aux dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY

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