TJ 62041, 26 mai 2026, RG 24/01024
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/01024 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2LM
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [K], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [R]
né le 29 Septembre 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Pascal MONBAILLY, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Charles CAVROT, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 23 MARS 2026, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 26 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle mené en matière de travail dissimulé, l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] a adressé à M. [W] [R] une lettre d’observation datée du 29 mars 2024 l’informant d’un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Par courrier du 4 octobre 2024, l’organisme a adressé à M. [R] une mise en demeure de payer, au titre de ce redressement, la somme de 152 763 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.
Le 15 novembre 2024, le Directeur de l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] a établi à l’encontre de M. [W] [R] une contrainte portant sur ce montant. Un procès-verbal de carence suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 20 novembre 2024.
Selon requête reçue au greffe le 3 décembre 2024, M. [W] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte ainsi signifiée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, renvoyée à l’audience du 23 mars 2026.
A cette dernière audience, l’Urssaf du Nord Pas de Calais, dûment représentée, demande au tribunal de :
-Juger l’opposition recevable mais mal fondée,
-Valider la contrainte à hauteur de 152 763 euros selon le détail issu de la contrainte
-Rejeter toute autre demande.
Régulièrement cité à l’audience selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [W] [R] n’est pas présent à l’audience, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’opposition à contrainte
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
M. [R] n’ayant pas comparu, il n'a saisi le tribunal d'aucun moyen.
L’Urssaf a en outre justifié de la régularité de la situation d'affilié de M. [R] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l'opposition formée par M. [R] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 152 763 euros en cotisations et majorations.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [W] [R] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise par l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 2] le 15 novembre 2024 à l’encontre de M. [W] [R] en son entier montant de 152 763 euros,
CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 4] – [Adresse 4] – [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 4].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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