TJ 62041, 26 mai 2026, RG 25/00567
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00567 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7LP
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
DEMANDERESSE:
Madame [X] [I]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CAF DU PAS DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [U] [N], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Pascal MONBAILLY, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Charles CAVROT, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 23 MARS 2026, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 26 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 11 mars 2025, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-[Localité 2] (ci-après la CAF) a notifié à Mme [X] [I] un indu de 25 992,91 euros au titre des prestations de prime d’activité, allocation logement familiale, prime de Noël, revenu de solidarité active pour la période de janvier 2022 à janvier 2025.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2025, Mme [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en contestation de cet indu.
A l’audience, la CAF, représentée par son agent audiencier, soulève l’incompétence matérielle du pôle social au profit du tribunal administratif.
Mme [I], représentée par son conseil, s’en rapporte à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
L’article L.311-1 du code de la justice administrative énonce que les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice, conduisent à attribuer à une autre juridiction.
Il résulte de la lecture combinée des articles L.134-1 et L.134-3 du code de l’action sociale et des familles définissant le champ de compétence du juge judiciaire qu’à l’exception des compétences d’attribution de celui-ci, le juge administratif reste le juge de droit commun en matière de contentieux liés à l’aide sociale.
Il résulte des dispositions des articles L. 845–2 du code de la sécurité sociale, L.262-47 du code de l'action sociale et des familles, et L. 351–14 et L.825-1 du code de la construction et de l'habitation que le contentieux relatif à la prime d'activité, au revenu de solidarité active et à la prime exceptionnelle de fin d’année, ainsi qu’à l’allocation logement ne relève pas de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale mais de celle de la juridiction administrative.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la présente juridiction incompétente pour statuer sur le litige opposant les parties et de renvoyer celles-ci à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras pour statuer sur la contestation de Mme [X] [I] relative à un indu de prestations de prime d’activité, allocation logement familiale, prime de Noël, revenu de solidarité active ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
RAPPELLE que le délai d’appel pour contester la présente décision est de quinze jours suivant l’article 84 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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